Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 mars 2023, N° 2020J00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Le béton mobile [ O ] c/ S.A.S. Soreloc, S.A.S. Liebherr France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 671 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00420 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR4Q
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00150
APPELANTE :
S.A.R.L. Le béton mobile [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Samper de la SCP Camenen – Samper – Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.S. Liebherr France
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Hanna Volkenner du cabinet EPP Rechtsanwälte § Avocats , avocate au barreau de PARIS
S.A.S. Soreloc
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2014, par le biais d’une opération de défiscalisation conclue avec la société Corail 28, la SARL Le béton mobile [O], ci-après BMJ, a acquis une pelle sur chenilles neuve de marque Liebherr type R956HD auprès de la SAS Soreloc .
La société BMJ a en outre souscrit auprès de la société Soreloc un contrat de services comprenant des visites de la pelle hydraulique toutes les 500 heures.
La société BMJ s’étant plainte de nombreux dysfonctionnements, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, par ordonnance du 29 juillet 2016, a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire et lui a confié pour mission de :
— déterminer si le matériel livré était conforme au matériel commandé, à sa destination et aux normes en vigueur,
— déterminer la cause des désordres constatés, en précisant s’ils rendaient le matériel impropre à son usage, totalement ou partiellement,
— préciser les solutions de nature à y remédier,
— préciser le coût des travaux de remise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2019.
Par actes du 16 septembre 2020, la société BMJ a assigné les sociétés Soreloc et Liebherr France devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
— 527.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2014 en remboursement du montant de la vente,
— 97.065,62 euros au titre des frais de réparation arrêtés au 10 avril 2020,
— 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’immobilisation,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
— 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à ces prétentions, la société Liebherr France a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de la société BMJ, en arguant de son absence d’intérêt à agir et de la prescription de son action en garantie des vices cachés. Subsidiairement, elle s’est opposée à la résolution judiciaire du contrat.
La société Soreloc, de son côté, a conclu au rejet des prétentions de la société BMJ, en indiquant qu’elle n’avait commis aucune faute.
Après avoir relevé que l’action n’était pas fondée sur la garantie des vices cachés, mais sur la responsabilité contractuelle pour violation de l’obligation de délivrance, soumise à la prescription quinquennale, le tribunal a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Liebherr France,
— débouté la société BMJ de ses demandes,
— condamné la société BMJ aux dépens,
— condamné la société BMJ à payer à la société Soreloc, ainsi qu’à la société Liebherr France, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMJ a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 avril 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Liebherr France.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société Soreloc a remis au greffe sa constitution d’intimée le 26 mai 2023 et la société Liebherr France le 12 juin 2023.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Liebherr France s’était désistée de son incident tendant à voir radier l’affaire pour défaut d’exécution, les causes du jugement du 17 mars 2023 ayant entre-temps été réglées par la société BMJ.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Le béton mobile [O], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, par lesquelles l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1224 et 1615 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la société Soreloc et à la société Liebherr France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— de débouter les sociétés Soreloc et Liebherr France de l’intégralité de leurs demandes, comme mal fondées,
— de juger que les sociétés Soreloc et Liebherr France ont failli à leurs devoirs de délivrance, de conseil et d’information,
— de juger qu’elles ont commis une faute dans l’exécution du contrat de vente,
— de juger qu’elles sont seules responsables des désordres,
— en conséquence :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— de condamner solidairement les sociétés Soreloc et Liebherr France à lui payer les sommes suivantes :
— 527.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2014 en remboursement du montant de la vente,
— 97.065,62 euros au titre des frais de réparation arrêtés au 10 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— de prononcer l’anatocisme,
— de condamner solidairement les sociétés Soreloc et Liebherr France à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les sociétés les sociétés Soreloc et Liebherr France aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.077,45 euros.
2/ La SAS Soreloc, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de condamner la société Le béton mobile [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
3/ La SAS Liebherr France, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré,
— en conséquence, de débouter la société BMJ de toutes ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— de débouter la société BMJ de toutes ses demandes à son encontre,
— en toute hypothèse :
— de condamner la société BMJ à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BMJ aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sarda.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 17 mars 2023 aurait été signifié à la société BMJ avant qu’elle n’en interjette appel le 26 avril 2023.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la société BMJ a interjeté appel de tous les chefs de jugement, à l’exception de celui ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées en première instance par la société Liebherr France.
En l’absence de tout appel incident ayant étendu la saisine de la cour, ce chef de jugement ne lui a pas été déféré et il n’y a donc pas lieu de le confirmer.
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente :
A titre liminaire, il convient de relever que l’appelante persiste en cause d’appel à fonder ses demandes sur les articles 1112-1 et 1224 du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, alors que les premiers juges ont très justement relevé que, dès lors que la relation contractuelle avait été conclue avant le 1er octobre 2016, seules les dispositions du code civil dans leur version antérieure à cette date étaient applicables.
Sur le fondement des articles 1134, 1315 et 1604 du code civil, dans leur version applicable en l’espèce, le tribunal mixte de commerce a donc débouté la société BMJ de ses demandes, après avoir retenu que, compte tenu de l’ancienneté de son expérience dans le domaine des travaux publics et du terrassement, elle avait connaissance du type de matériel acheté à la société Soreloc, de son utilisation et des contraintes d’exploitation. Dès lors, en ne remettant au vendeur ni appel d’offre, ni cahier des charges expliquant les spécificités techniques de ses besoins, ni aucun autre document concernant la destination finale de la machine commandée, avant la formalisation de la commande, elle ne pouvait reprocher à la société Soreloc, et encore moins au fabricant, aucun manquement à une obligation de conseil.
Le société BMJ conteste cette analyse en indiquant :
— que le vendeur ne peut être exonéré de toute obligation de conseil que si vendeur et acheteur ont la même spécialité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’elle-même n’était pas en mesure d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel fourni par Soreloc, puisqu’elle ne pouvait pas savoir que la pelle hydraulique ne pouvait être déplacée,
— que la société Soreloc a bien manqué à son devoir de conseil :
— en ne lui fournissant pas un matériel adapté à l’exploitation d’une carrière, alors que cette utilisation avait bien été prévue dès l’acquisition,
— en ne lui précisant pas que le matériel qu’elle envisageait d’acheter était soumis à des limitations de déplacements, appelés translations par l’expert judiciaire, même si elle conteste que ces translations aient pu être la cause de l’ensemble des problèmes rencontrés.
Elle en déduit que la résolution du contrat de vente s’impose, puisque l’expert a conclu que le seul moyen de régler la cause du sinistre consistait à changer de matériel.
En réponse, la société Soreloc indique :
— que le matériel livré correspondait bien au matériel commandé par la société BMJ et qu’il était conforme aux normes en vigueur,
— que les désordres étaient liés à la mauvaise utilisation faite par la société BMJ, qui avait multiplié les translations,
— qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, puisque la société BMJ était une professionnelle avertie qui connaissait l’utilisation du matériel commandé, et qu’elle n’avait exigé aucune spécificité technique particulière.
Subsidiairement, si une faute devait être retenue à son encontre, elle conclut au rejet de la demande de résolution, d’une part, car le matériel était en état de fonctionnement d’après l’expert, sous réserve d’une utilisation normale, et, d’autre part, car les préjudices invoqués par la société BMJ ne sont pas établis.
En tout état de cause, en cas de condamnation, la société Soreloc indique que la société Liebherr France devra la garantir intégralement.
De son côté, la société Liebherr France rappelle :
— que la pelle hydraulique livrée était conforme à celle commandée et qu’elle était adaptée à l’exploitation d’une carrière,
— qu’aucune violation de l’obligation de conseil et d’information ne saurait être retenue dès lors :
— que la société BMJ est un professionnel averti, dont les compétences notoires lui permettaient d’apprécier les caractéristiques d’une pelle,
— que la notion de 'professionnel de la même spécialité’ n’est pas applicable en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante,
— que le devoir de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, notamment le fait qu’une pelle s’utilise essentiellement sans déplacement,
— que l’acheteur professionnel a l’obligation de renseigner ses besoins spécifiques, ce que n’a pas fait BMJ,
— que l’acquéreur est tenu de respecter les préconisations du fabricant, ce que BMJ a refusé de faire, même lorsqu’elle avait été informée de la nécessité de limiter les translations et d’adapter sa maintenance.
A titre subsidiaire, l’intimée indique :
— que la société BMJ n’établit pas son préjudice,
— qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du prix de vente dès lors que, désormais, la pelle est hors service.
En tout état de cause, elle rappelle que le devoir de conseil et d’information n’incombe qu’au vendeur, et non au constructeur, de sorte qu’aucune violation ne saurait lui être reprochée à ce titre.
Enfin, elle s’oppose à toute condamnation solidaire avec la société Soreloc, voire à toute condamnation in solidum, puisqu’elle n’a commis aucune faute ayant concouru au dommage de la société BMJ.
***
En vertu de l’article 1604 du code civil, 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
La chose livrée doit donc être conforme à la chose commandée et la preuve de la délivrance non conforme incombe à l’acquéreur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, sur lequel la société BMJ fonde également son action, ''l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.'
A ce titre, il est parfaitement constant que l’obligation de délivrance qui s’impose au vendeur est assortie d’une obligation d’information et de conseil à la charge du vendeur professionnel, qui, s’il ne prouve pas qu’il l’a respectée, peut justifier la résolution de la vente, pourvu seulement que ce manquement soit d’une gravité suffisante (Com., 3 février 2009, pourvoi n° 08-15.307).
Cependant, il est parfaitement constant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Com., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-26.109).
C’est donc de manière erronée que la société BMJ soutient que cette exclusion de l’obligation d’information et de conseil serait limitée à l’hypothèse où vendeur et acheteur auraient la 'même spécialité'.
En l’espèce, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, la société BMJ a choisi de commander une pelle sur chenilles neuve de marque Liebherr type R956 auprès de la société Soreloc.
En parallèle, elle a conclu avec la société Soreloc un contrat d’entretien prévoyant des révisions toutes les 500 heures.
Il n’est pas contesté que le matériel livré le 27 novembre 2013 était conforme à celui qui avait été commandé et aux normes en vigueur.
Cependant, divers dysfonctionnements sont apparus à compter du mois de mars 2014 et ont été signalés à la société Soreloc par la société BMJ, pour la première fois par courrier du 5 septembre 2014.
Par courriel du 20 février 2015, la société Liebherr a indiqué à la société Soreloc, qui a retransmis l’information à la société BMJ, que les dysfonctionnements étaient la conséquence de vibrations, au travail et en translation, c’est-à-dire en déplacement.
Le constructeur a relevé à cette occasion que le taux de translation relevé sur la pelle de la société BMJ fin 2014 correspondait à 20,7% de son activité, soit un taux trois fois supérieur au taux standard pour une pelle de cette catégorie, et que ce taux de translation, sans adaptation de la maintenance, était destructeur pour le matériel. La société Liebherr a conclu à une mauvaise utilisation de la pelle et a donc préconisé de réaliser les translations à petite vitesse, de faire une inspection visuelle, ainsi qu’un contrôle préventif des serrages, toutes les 250 heures.
Les dysfonctionnements se sont poursuivis en 2015.
L’expertise judiciaire réalisée le 28 décembre 2017 a confirmé que les dysfonctionnements provenaient d’une utilisation très importante de la pelle en translation, c’est-à-dire en déplacement.
A ce titre, les relevés de tracking produits par la société Liebherr démontrent que la société BMJ a fait parcourir à sa pelle les distances suivantes :
— 12,175 km du 31 mars 2014 au 11 avril 2014,
— 8,165 km du 1er au 15 mai 2014,
-13,134 km du 3 au 14 novembre 2014,
— 5,290 km du 7 au 17 avril 2015,
-16,280 km du 11 au 29 janvier 2016,
— 6,565 km du 5 au 16 septembre 2016.
Si la société BMJ émet des doutes quant au fait que les dysfonctionnements seraient liés exclusivement à un problème de translation, elle ne produit aucun élément permettant de les étayer. A ce titre, le rapport d’expertise amiable réalisé par Antilles Expertise n’apporte aucun élément probant, puisque M. [J] ne se prononce pas sur l’origine des pannes mais se contente de dire que la pelle n’était pas conforme à l’usage auquel elle était destinée.
En conséquence, dans la mesure où les conclusions de l’expert judiciaire concordent avec la propre analyse du constructeur remontant à février 2015, confirmée en avril 2016, et où aucun élément objectif ne permet de les remettre en cause, il est parfaitement établi que les dysfonctionnements subis par la pelle de la société BMJ provenaient bien de son utilisation intensive en translation.
Cette conclusion ne démontre en aucun cas, comme le soutient la société BMJ, que la société Soreloc ne lui aurait pas livré un matériel adapté à l’exploitation d’une carrière.
En effet, non seulement cette utilisation dans une carrière était au centre des échanges pré-contractuels entre les parties, ainsi que cela ressort d’un courriel de la société Soreloc adressée à la société BMJ le 7 mars 2013 (pièce 31 de l’appelante), mais l’analyse de la notice publicitaire et de la fiche technique de la pelle sur chenilles Liebherr R956, produites par l’appelante, démontre que ce matériel était bien destiné à une exploitation dans des carrières.
L’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas indiqué que la pelle en cause n’était pas adaptée, par principe, à l’exploitation d’une carrière. Il a simplement considéré que la pelle hydraulique de la société BMJ n’était 'pas appropriée à évoluer dans le milieu auquel son propriétaire la destinait', puisqu’il avait besoin de l’utiliser en translation bien au-delà du seuil jugé acceptable par le constructeur.
La question en litige consiste donc à déterminer si la société Soreloc aurait dû avertir la société BMJ, en vertu d’un devoir de conseil, que le matériel qu’elle envisageait d’acquérir n’était pas compatible avec un usage intensif en translation, alors même que la société BMJ n’avait pas évoqué de besoins particuliers à ce titre avant la conclusion du contrat.
Il ressort en effet de la seule pièce relative aux échanges pré-contractuels entre les parties, constituée du courriel adressé le 7 mars 2013 par Soreloc à BMJ, que cette dernière l’avait consultée en vue de l’acquisition d’un bulldozer et d’une pelle pour sa carrière, cette destination étant expressément rappelée.
Après s’être rendue sur site, la société Soreloc avait proposé deux pelles à la société BMJ, en préconisant la R956, qu’elle avait présentée comme une pelle plus puissante, permettant d’avoir une marge de sécurité, même en cas de livraison urgente et importante. A aucun moment, la question des capacités de cette pelle en termes de translation n’a été évoquée dans cette offre, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si la société BMJ avait fait état d’un besoin particulier à ce titre lors de la venue du représentant de la société Soreloc sur son site.
En l’absence de toute preuve d’une demande particulière à ce titre de la part de la société BMJ, la société Soreloc n’avait aucune obligation d’attirer l’attention de sa cliente sur les limitations existant en matière de translation, point par nature très secondaire dans le cadre de l’acquisition d’une pelle, dès lors qu’il est notoire, ainsi que le relève le constructeur, que les pelles sur chenilles ne sont pas destinées à effectuer de longs déplacements en translation.
En effet, la notice publicitaire de la pelle sur chenilles R956, produite en pièce 26 du dossier de l’appelante, rappelle que les pelles sont conçues pour réaliser des 'tâches d’excavation de masse sur des chantiers de terrassement ou de carrière'.
La notice technique de la pelle commandée par la société BMJ confirme cette analyse, en indiquant qu’il s’agissait d’une 'machine équipée d’un outil de travail. La fonction de l’outil de travail est de dégager, prendre, transporter et déverser des matériaux. Le transport des matériaux s’effectue principalement sans déplacement de la machine. Si vous déplacez la machine avec son chargement, respectez les consignes de sécurité spécifiques'.
La référence faite dans la notice de la pelle R956 à sa puissance hydraulique et à sa 'cinématique’ ne visait en aucun cas ses capacités de déplacement en translation, ainsi que le soutient l’appelante, mais sa mobilité dans le cadre des tâches d’excavation, puisque cette référence était contenue dans un point destiné aux 'forces de pénétration et de cavage élevées'.
Il ressort de cette description que la pelle commandée, comme les pelles à chenille de manière générale, n’était pas conçue pour réaliser des déplacements importants.
Le point 2.5.5 intitulé 'protection contre les vibrations’ de la notice d’utilisation confirme cette analyse, puisqu’il y est précisé :
— que le niveau de vibrations résulte principalement de la manière dont 'les machines de travaux publics’ sont utilisées et que les paramètres d’utilisation pendant la translation et pendant le travail (vitesse, direction, freins et manipulation des éléments de commande de la machine) exercent une influence déterminante,
— que les longues distances doivent être parcourues à une vitesse raisonnable,
— que si la machine est souvent utilisée en translation, il convient d’utiliser les systèmes supplémentaires spéciaux en mode translation et de réguler la vitesse pour éviter que la machine entre en résonnance.
La société BMJ, compte tenu de son activité, ne pouvait donc ignorer que la pelle qu’elle avait commandée, par sa nature même, n’était pas destinée à être utilisée de manière intensive en translation.
En effet, cette société, immatriculée depuis 1999, a pour objet toutes opérations de travaux publics, de terrassement et de démolition, de construction, la fabrication, la vente de béton sur site.
Par ailleurs, elle exploite une carrière. Si elle affirme avoir débuté cette activité peu de temps avant l’acquisition de la pelle hydraulique, elle ne le démontre pas et ne précise pas la date de début d’exploitation.
Il ressort en tout état de cause des pièces produites qu’elle était déjà propriétaire, au moment où elle a commandé la pelle à la société Soreloc, d’une autre pelle hydraulique Komatsu PC490, déjà affectée à l’exploitation de sa carrière.
Si, comme l’ont retenu les premiers juges, l’existence de cette pelle était évoquée dans un courriel adressé à Soreloc par M. [D] [O], fils du gérant de BMJ, le 16 juin 2014, produit en annexe 43 du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’ajouter que, dans le cadre des relations pré-contractuelles, la société Soreloc avait même présenté son offre du 7 mars 2013 en comparant les performances des pelles qu’elle proposait à cette pelle Komatsu PC490.
Dès lors, en sa qualité d’acheteur professionnel, la société BMJ disposait d’une compétence sérieuse qui lui donnait les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la pelle hydraulique qu’elle envisageait d’acquérir, et notamment le fait que ce matériel n’était pas destiné à une utilisation régulière et intensive en translation.
Il convient d’ailleurs de préciser que la société Soreloc lui avait expressément indiqué que la pelle Liebherr R956 pesait 6 tonnes de plus que la pelle Komatsu qu’elle possédait déjà, ce qui lui permettait de prendre conscience des difficultés supplémentaires de translation et, si ce point avait été essentiel pour elle, de le préciser au vendeur ou de se renseigner plus précisément.
Dès lors, il est établi que la société Soreloc n’était tenue à son égard d’aucune obligation d’information et de conseil, et a fortiori concernant les capacités de translation de la pelle, alors que toutes deux contractaient en vue de l’achat d’un matériel au sujet duquel la société BMJ disposait d’une compétence sérieuse.
Le fait que la société BMJ se soit retrouvée en possession d’une pelle, certes adaptée au travail en carrière, mais pas à ses propres exigences s’agissant de la nécessité de la déplacer très régulièrement sans dommage, ne relève donc pas d’une quelconque faute de la société Soreloc.
De la même façon, il ne saurait être reproché à la société Liebherr France de ne pas avoir précisé que le taux d’utilisation en translation ne devait pas dépasser 7% du temps d’utilisation, dès lors que le matériel n’était pas conçu pour des translations importantes, même s’il était capable d’en faire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BMJ de sa demande de résolution judiciaire de la vente et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société BMJ, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront distraits au profit de Maître Sarda, conformément à sa demande.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à chacune des deux intimées la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer à chacune une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Le béton mobile [O],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le béton mobile [O] à payer à la SAS Soreloc et à la SAS Liebherr France la somme de 4.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Le béton mobile [O] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sarda.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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