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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 mai 2025, N° 23/02054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° DU 23 JUILLET 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2F6
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 9 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/02054
APPELANTES :
Mme [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
E.U.R.L. ROSE DU BRESIL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [R] [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [I] [X] [K] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy Substitué par Me Lyvia DISA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 16 juillet 2025 à la cour d’appel de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre, par délégation du premier président, assistée de madame Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un bail commercial du 1er juin 2000, consenti par M. [R] [O] à Mme [P] [H], la revendication par l’Etat de la parcelle le 25 juin 2007, un jugement du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prononcé la résiliation du bail commercial du fait de la revendication de la propriété de la parcelle par l’Etat, l’acquisition par acte des 23 et 28 octobre 2013 de la parcelle litigieuse, un jugement du 2 février 2017, confirmé par arrêt du 30 septembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, M. [O] et Mme [X] [K] son épouse ont fait assigner Mme [D] et l’EURL La rose du Brésil devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur expulsion sous astreinte et le paiement d’une indemnité d’occupation, des dépens et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 président de chambre.
Par jugement rendu le 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— ordonné l’expulsion de Mme [P] [D] et de l’EURL La rose du Brésil ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux objets du bail du 1er juin 2000, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, « à compter de la signification de la décision à intervenir», et ce pendant une durée de quatre mois,
— condamné Mme [P] [D] et l’EURL La rose du Brésil à payer aux «consorts [O]» une indemnité d’occupation mensuelle fixée à hauteur du loyer mensuel, soit 1 372,04 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [P] [D] et l’EURL La rose du Brésil à payer à M. [R] [O] et Mme [X] [K] la somme de 197 573,76 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois de mai 2013 à la date de la présente décision,
— condamné Mme [P] [D] et de l’EURL La rose du Brésil à payer à M. [R] [O] et Mme [X] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 2 juin 2025, Mme [H] et l’EURL La rose du Brésil ont interjeté appel de la décision .
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 Mme [H] et l’EURL La rose du Brésil ont fait assigner M. [O] et Mme [K] devant le premier président statuant référé pour l’audience du 16 juillet 2025 pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Elles ont demandé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, en substance, de
— déclarer recevable en la forme et bien fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— considérer que M. [O] n’a manifestement pu obtenir une cession par l’Etat des parcelles litigieuses que par des manoeuvres contraires à la légalité et inopposables aux requérantes,
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement,
— prononcer qu’elles ont toujours exprimé leur opposition absolue à la mesure d’expulsion ordonnée laquelle si elle devait être maintenue constituerait une violation manifeste de leur droit prioritaire de propriété sur les parcelles litigieuses,
— juger que la décision entreprise comportant une condamnation pécuniaire prononcée portant sur douze années d’indemnités d’occupation constitue une erreur de droit évidente qui ne pourra qu’être invalidée par la cour comme se heurtant à la prescription quinquennale applicable à la matière,
— juger que tant l’expulsion des requérantes des locaux qu’elles occupent que les condamnations pécuniaires prononcées auraient des conséquences disproportionnées et irréversibles quant à la survie de l’entreprise,
En conséquence,
— prononcer l’arrêt immédiat de toute poursuite visant tant aux condamnations pécuniaires
qu’à l’expulsion des locaux exploités par l’EURL La rose du Brésil et ce jusqu’aux décisions définitives civile et pénale, à intervenir dans le présent litige,
— condamner les époux [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 11 juillet 2025, M. [O] et Mme [K] ont demandé, au visa des articles 514, 514-3 et suivants du code de procédure civile, de
— débouter Mme [H] et l’EURL La rose du Brésil de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— constater que Mme [H] et l’EURL La rose du Brésil ne se sont jamais opposées à l’exécution provisoire en première instance,
— prononcer l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation et l’absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire prononcée par le jugement,
— dire et juger que la décision devra être exécutée en dépit de l’appel interjeté,
— condamner Mme [H] et l’EURL La rose du Brésil au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025, les parties représentées, ont repris à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 juillet 2025.
Sur ce
A titre liminaire, le premier président n’est pas juge d’appel de la décision, seules peuvent être débattues devant lui les questions relatives à l’exécution provisoire et à la radiation éventuelle de l’appel. En outre, les demandes de donner acte, constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, nécessitant une réponse de la juridiction, et elles ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi ; elles peuvent éventuellement constituer des moyens au soutien de demandes.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les requérantes n’ont pas critiqué l’exécution provisoire devant le premier juge. Il leur incombe donc de démontrer à la fois l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives. Le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien fondé de l’appréciation par le premier juge des éléments du dossier, mais saisi d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, il doit rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision c’est-à-dire un ou des moyens, dont le caractère pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances raisonnables de succès.
En l’espèce, bien qu’il ne résulte pas de l’exposé du jugement que Mme [H] et l’EURL Rose du Brésil l’aient contesté devant le premier juge, la condamnation prononcée à payer à M. [O] et Mme [K] la somme de 197 573,76 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois de mai 2013 à la date de la décision, sans autre précision est de nature à constituer un moyen pertinent de réformation de la décision. Surabondamment, aucun élément de la décision ne justifie de la qualité à agir de Mme [X] [K] alors qu’il résulte des pièces que M. [O] est seul propriétaire et seul bailleur.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elles doivent s’être révélées postérieurement au jugement. La production d’extraits de Trip Advisor (pièce 20), d’un tableau non contradictoire faisant état de réservations pour juillet 2025 (pièce 21) et la production d’un récapitulatif de réservation pour du 6 au 10 juin 2025 avec la mention «commande enregistrée le 14 novembre 2024 » n’est pas probante (pièce 22) les tableaux de bord de visites du site (pièces 27-28) ou une plainte déposée le 21 juin 2025 contre M. [O] (pièce 24) ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives, d’autant qu’il est établi et non contesté que Mme [H] et l’EURL Rose du Brésil ont cessé de verser les loyers, alors qu’elles ont produit une attestation d’un expert comptable mentionnant pour 2024 un résultat net comptable de 19 457 euros pour un chiffre d’affaires de 184 115 euros et un bilan de 299 149 euros.
A défaut d’avoir critiqué l’exécution provisoire devant le premier juge, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ne suffit pas. En l’état actuel, la décision n’a pas été signifiée, en tout état de cause, qu’il n’en est pas justifié, de sorte que l’exécution de la décision, qui n’a pas été autorisée sur minute, ne peut pas être poursuivie. Ainsi les défendeurs doivent être déboutés de leur demande de dire que la décision devra être exécutée en dépit de l’appel interjeté, d’autant que l’exécution d’une décision d’expulsion impose le respect d’une procédure spécifique.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] et l’EURL Rose du Brésil ainsi que M. [O] et Mme [K], dont la qualité à agir n’est pas établie, doivent être déboutés de leurs demandes en référé.
Succombant que Mme [H] et l’EURL Rose du Brésil sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont déboutées de leurs demandes et condamnées au paiement d’une somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— déboutons Mme [P] [H] et l’EURL La rose du Brésil de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— déboutons M. [R] [O] et Mme [I] [C] [U] de leurs demandes en référé ;
— condamnons Mme [P] [H] et l’EURL La rose du Brésil au paiement des dépens,
— condamnons Mme [P] [H] et l’EURL La rose du Brésil à payer à M. [R] [O] et Mme [I] [C] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 23 juillet 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le président
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