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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 29 juillet 2022, N° 21/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2025
requête en interprétation d’arrêt
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXT
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, rendu sur appel d’une décision du 29 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00374
Demanderesse à la requête et intimée :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/
[Localité 5]/[Localité 4] (Toque 16)
Défendeur à la requête et appelant :
M. [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 91-92)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Statuant au visa d’un contrat de crédit du 16 octobre 2017 accordé par la société SOMAFI- SOGUAFI à M. [B] [R], de sa défaillance et d’une assignation 12 octobre 2020, par jugement du 26 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— condamné M. [B] [R] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 132,72 euros pour solde du crédit n°11201754244, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné M. [B] [R] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 300 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Suivant déclaration d’appel de 30 mars 2021, formée par M. [B] [R], par arrêt rendu le 29 juillet 2022, la cour a
— confirmé le jugement rendu le 26 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre,
Y ajoutant,
— constaté que la créance de la SOMAFI-SOGUAFI sur M. [B] [R] s’élevait à la somme de 613,72 euros au jour des plaidoiries ;
— débouté M. [B] [R] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné M. [B] [R] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [R] à supporter les dépens d’appel.
Par requête reçue le 9 juillet 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour de
— constater qu’il était sollicité par l’intimée la confirmation de la décision entreprise ;
— dire et juger qu’il existe une erreur matérielle dans le dispositif de la décision de nature à créer une incertitude sur le sens et la portée de l’arrêt litigieux ;
— procéder en conséquence à une interprétation de l’arrêt en rectifiant le montant de la condamnation pour le porter à la somme correspondant au décompte actualisé visé dans les conclusions d’intimé, soit la somme de 5 018,92 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du greffe du 9 juillet 2024, les parties représentées ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
Sans aucune autre observation ni conclusion, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une ou l’autre des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La décision critiquée rendue par la cour d’appel n’est pas susceptible d’appel. La demande a été formée par requête et les parties représentées ont été avisées de l’audience par l’avis du greffe du 9 juillet 2024, adressé aux parties représentées. M. [R] n’a pas comparu et personne pour lui.
En l’espèce, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d’appel régulièrement communiquées et citées par la cour de confirmer le jugement, en conséquence de constater que la créance de la SOMAFI-SOGUAFI s’élevait à la somme de 613,72 euros au jour des plaidoiries, de donner acte à M. [R] de ses paiements opérés postérieurement à cette date. Dans les motifs de ses conclusions elle a rappelé la dette et son montant, sa demande au premier juge, à laquelle il a été fait droit, le paiement d’un acompte, dont le premier juge a tenu compte, la régularité de sa demande et de la mise en demeure.
Le montant de 6 132,72 euros n’est jamais cité dans les motifs de ses conclusions, mais seulement ceux de 6 518,92 euros correspondant à sa demande initiale et de 6 327,87 euros correspondant au capital à rembourser visé dans l’information annuelle du 17 octobre 2019.
La cour a relevé l’existence d’un décompte arrêté au 23 novembre 2020 présentant une dette globale de 6 218,92 euros incluant le versement de 300 euros par l’emprunteur du 22 juillet 2020, un décompte arrêté au 14 septembre 2021 présentant une dette globale de 5 018,92 euros incluant les versements à hauteur de 1 500 euros de l’emprunteur, la mise en demeure du 24 juin 2020 réclamant la somme de 1 503,67 euros correspondant aux mensualités impayées, majorées des indemnités et intérêts de retard, la déchéance du terme, la preuve du respect par le prêteur de ses obligations, « les documents [prouvant] l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution en son principe et son montant tel que sollicité par le prêteur, soit la somme de 613,72 euros»,qu’il convenait de « confirmer le jugement et de constater que la créance de la SOMAFI-SOGUAFI s’élevait à la somme de 613,72 euros au jour des plaidoiries ».
Les précautions de rédaction de l’arrêt démontrent que la cour a relevé cette contradiction entre la demande de confirmation et la demande de constater que la créance de la SOMAFI-SOGUAFI sur M. [B] [R] s’élevait à la somme de 613,72 euros au jour des plaidoiries. Pour autant d’une part, ce faisant la cour a seulement fait droit aux demandes de l’appelante, nonobstant la contradiction qui en résultait puisque la confirmation du jugement aurait dû conduire la cour à condamner au paiement de 6 132,72 euros. D’autre part, la demande de confirmation du jugement suffisait, le fait que l’appelante ait estimé nécessaire de solliciter le constat de sa créance laissait penser que son montant avait évolué depuis le jugement, d’autant que l’intimé faisait état d’acomptes et que l’appelante demandait « de donner acte à M. [R] de ses paiements opérés postérieurement à cette date ».
L’interprétation d’une décision suppose que celle-ci soit absconse, hermétique, incompréhensible ou obscure, ce qui peut résulter d’une motivation elliptique ou lacunaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’arrêt est parfaitement clair. De plus, il n’existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, qui pourrait fonder une demande de rectification d’erreur matérielle. Enfin, en sollicitant de procéder à une interprétation de l’arrêt « en rectifiant le montant de la condamnation pour le porter à la somme correspondant au décompte actualisé visé dans les conclusions d’intimé, soit la somme de 5 018,92 euros », la requérante demande de modifier les droits d’une partie tels qu’ils résultent de la décision réputée erronée.
Il résulte de ces éléments que la SA SOMAFI-SOGUAFI doit être déboutée de sa demande.
Les dépens restent à la charge de la SA SOMAFI-SOGUAFI.
Par ces motifs
La cour
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en interprétation d’arrêt et de rectification d’erreur matérielle ;
— condamne la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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