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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 mars 2023, N° 22/01923 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 96 DU 20 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJU
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 17 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01923
APPELANT :
M. [D] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
Mme [P] [J] [S] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant des constructions érigées sans autorisation et sans permis de construire sur les parcelles cadastrées BL [Cadastre 1] et BL [Cadastre 2] sises à [Localité 6] appartenant à la succession [U] [S], son grand-père, dont elle est indivisaire, Mme [P] [S] épouse [H] a assigné, par acte du 7 octobre 2022, MM. [D] et [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la remise en état des parcelles sous astreinte et le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— condamné MM. [O] et [D] [S] à remettre les parcelles BL [Cadastre 1] et BL [Cadastre 2] en leur état initial, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
— condamné MM. [O] et [D] [S] à payer à Mme [P] [S] épouse [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné MM. [O] et [D] [S] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023, M. [D] [S] a interjeté appel de ce jugement, déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Mme [P] [S] épouse [H] a constitué avocat le 6 juillet 2023. Elle n’a pas conclu au fond mais seulement sur incident.
Par ordonnance du 19 février 2024, au motif que la fin de non-recevoir relevait de la compétence du juge du fond, le conseiller de la mise en état a débouté M. [D] [S] de ses demandes en incident, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 15 avril 2024 pour production de la signification de la déclaration d’appel et de l’acte portant signification des conclusions à M. [O] [S] et réservé les dépens et demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [D] [S] de ses demandes en incident, ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 2 septembre 2024 pour clôture, condamné M. [D] [S] au paiement des dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [P] [S] une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024.L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2024 puis mise en délibéré au 20 février 2025, date de son prononcé pour sa mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, les observations des parties ont été sollicitées, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile relativement à l’effet dévolutif de l’appel tel que formalisé dans la déclaration du 2 juin 2023 et les demandes figurant dans les conclusions des appelants, relativement au dispositif des conclusions de l’appelant sollicitant uniquement l’infirmation du jugement sans demande de débouté des prétentions de la demanderesse.
M. [D] [S] a fait valoir ses observations par notes des 12 et 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses ultimes conclusions au fond en date du 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [D] [S] demande en substance à la cour, de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 7 octobre 2022 à lui délivré et juger nul le jugement du 17 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire, au fond,
— infirmer entièrement le jugement du 17 mars 2023 en ce compris les dispositions de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner l’appel en cause des autres héritiers de feu [U] [S],
— juger que les décisions à venir seront opposables aux héritiers de feu [U] [S],
— ordonner avant dire droit une expertise et commettre tel expert dont mission détaillée pour notamment apprécier l’éventuelle augmentation que cette construction a pu produire sur la valeur du fond, à la date du remboursement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] [S] épouse [H] à payer à M. [D] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [S] épouse [H] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il soutient en substance tenir ses droits sur les parcelles litigieuses de ceux de son père, [O] [S], les tenant lui-même de feu [U] [S], décédé le 3 novembre 1994. Il explique y avoir construit sa maison depuis 2003 avec l’autorisation de son père qui a toujours occupé seul ces parcelles bien que par jugement postérieur du 16 juin 2016, les parcelles aient été attribuées à l’indivision [U] [S] dont le partage est toujours en cours. Il soutient que la démolition de sa résidence principale – au surplus à cheval sur la parcelle BL [Cadastre 4]- où il vit avec sa compagne et ses deux enfants est contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et disproportionnée au regard du respect pour toute personne de son domicile et de sa vie privée et familiale.
Mme [P] [S] épouse [H] n’a pas conclu au fond.
MOTIFS
En liminaire, suivant les observations de M. [D] [S], les termes de sa déclaration d’appel visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, il conserve la faculté de solliciter dans ses conclusions l’annulation ou la réformation de la décision querellée.
Sur la demande en annulation du jugement du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance
A l’énoncé de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application des articles 654 et suivants du code de procédure civile relatifs à la signification des actes d’huissiers de justice, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance du 7 octobre 2022 destinée à M. [D] [S] mentionne l’adresse ' [Adresse 7] et a été délivrée en l’étude de l’huissier instrumentaire, ce dernier y précisant 'confirmation du voisinage et de l’intéressé que j’avais réussi à joindre par téléphone il y a quelques mois. Confirmation des services de mairie. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : pas de réponse au niveau des lieux localisés pour M. [S] et je n’ai pas réussi à rencontré l’intéressé malgré mon contact téléphonique avec lui – en effet, il ne m’a jamais recontacté pour venir à mon étude comme prévu lors de notre premier échange'.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que le 23 avril 2021, le conseil de Mme [P] [S] épouse [H] avait envoyé à M. [D] [S] un courrier relatif au partage des terrains en cause, à une adresse sise '[Adresse 9], lieu concerné par le présent litige, courrier figurant dans les pièces listées au soutien de l’assignation en cause.
Aussi, en dépit des diligences mentionnées par l’huissier instrumentaire sur l’acte, est-il établi que l’assignation du 7 octobre 2022 n’a pas été délivrée au domicile véritable et connu de M. [D] [S]. Ce défaut de délivrance au domicile véritable connu de M. [D] [S] constitue une nullité de forme de l’acte, qui a causé un grief à M. [D] [S] puisqu’il n’a pas eu connaissance du procès qui lui était intenté et n’a pas pu se faire représenter devant les premiers juges.
Dès lors, c’est à raison que M. [D] [S] sollicite la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 7 octobre 2022 et par suite celle du jugement querellé. En conséquence, ce dernier sera annulé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions prises de ces chefs par les premiers juges seront infirmées. Succombant, Mme [P] [S] épouse [H] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant ayant été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [P] [S] épouse [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— annule le jugement déféré ;
— condamne Mme [P] [S] épouse [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne Mme [P] [S] épouse [H] à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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