Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 26 nov. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3DT
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [B] [K] [T] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [B] [K] [T]
Né le 17 Septembre 1997 à [Localité 3] ( République Dominicaine)
de nationalité Dominicaine
actuellement maintenu au centre de rétention administrative des [1]
Comparant, assisté de Me Laurent HATCHI, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 25 Novembre 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 Novembre 2025 notifiée le même jour
En présence de M. [E] [R], interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Basse-Terre.
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a été entendu en ses réquisitions,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2025 à 14 heures 30, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025 à 15h00,
Vu la décision écrite et motivée du 21 novembre 2025 par laquelle l’autorité préfectorale a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025 à 15h31, considérant que l’autorité administrative, n’était pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine dans les 48 heures du placement en rétention administrative,
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2025 à 11h50,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 25 novembre 2025 à 12h13,
Par déclaration reçue le 25 novembre 2025 à 17h01, adressée par courriel, M. [B] [K] [T] a interjeté appel de la décision.
À l’audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 26 novembre 2025 à 14 h 30
Après rappel de l’identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Par sa déclaration d’appel, l’intéressé a sollicité
— d’être convoqué à l’audience
— d’infirmer l’ordonnance
— d’ordonner sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, de
— l’assigner à résidence,
— condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il a sollicité un avocat et un interprète.
Dans sa déclaration d’appel, il a fait valoir qu’il ne présentait aucun risque, qu’il avait formé une demande de renouvellement de son passeport, qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui avait été notifiée auparavant, qu’il n’avait pas donné de fausse adresse et qu’il bénéficiait de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, considérant l’insuffisance des garanties de représentation proposées et la précarité de l’adresse.
M. [K] [T] par son avocat a fait valoir que la décision administrative était insuffisamment motivée, que la rétention administrative était l’exception et l’assignation à résidence le principe et qu’il disposait de garanties de représentation.
M. [K] [T] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu’il avait demandé le renouvellement de son passeport.
Sur ce
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
En application des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 novembre 2025, il est étranger en situation irrégulière sur le territoire et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. Le document justificatif d’identité est celui qui permet à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français d’organiser son départ vers son pays d’origine, tel n’est pas le cas d’un passeport périmé et la cour de cassation a cassé la décision ayant considéré que la détention d’un passeport n’était pas une condition sine qua non d’une assignation à résidence si la personne concernée justifiait de garanties de représentation effectives.
En outre, l’intéressé ne fournit aucune garantie de représentation effectives. L’adresse qu’il revendique ne peut être considérée comme un domicile réel, stable et effectif sur le territoire, d’autant que l’attestation d’hébergement ne correspond pas à celle initialement produite. Il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle routier, conduisant sans permis, sans assurance, avec des pneus lisses, des vitres teintées, des plaques d’immatriculation amovibles, un véhicule qui lui aurait été prêté. Il travaille de manière illégale sur le territoire, il n’a aucune famille sur place, aucune attache constituant une garantie de représentation effective. Enfin, il ne justifie pas avoir procédé à une démarche de régularisation. Autrement dit, la prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé, justifie son placement en rétention administrative.
L’autorité administrative a mis en oeuvre les diligences utiles à permettre le retour de la personne retenue dans son pays d’origine, puisqu’il est démontré par les pièces du dossier qu’un laisser-passer a été obtenu et ainsi qu’un titre de transport pour permettre son départ le 12 décembre 2025 à 15h30
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 26 jours. M. [K] [T] est débouté de ses demandes contraires.
M. [K] [T] qui succombe en son appel est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
— déclarons le recours recevable ;
— confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
— déboutons M. [B] [K] [T] de ses demandes ;
— disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d’appel et transmise au procureur général.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Fait à [Localité 2], le 26 Novembre 2025 à 16 heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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