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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 FÉVRIER 2025
RG N° : N° RG 24/00349 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVPL
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.R.L. CASA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA – sous administration provisoire de Me Vayrac & Me Malouche avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉ
Procédure
Vu le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy dans l’instance opposant M. [R] [M] à la SARL Casa immo et la SA Lloyd’s Insurance Compagny en présence de la SCI [Adresse 5],
Par déclaration reçue le 28 mars 2024, la SARL Casa immo a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non-constitution du 16 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] le 4 juin 2024. Les conclusions d’appel ont été remises au greffe le 25 juin 2024 et signifiées le 24 juillet 2024, les parties étant toutes deux domiciliées à [Localité 6]. M. [M] a constitué avocat le 11 octobre 2024 et n’a pas conclu au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de
— constater que la SARL Casa immo n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement querellé à son profit ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
— condamner la SARL Casa immo à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Suivant avis du 10 janvier 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 17 février 2025.
Sur ce
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. […] La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, la demande de radiation a été faite dans le délai ouvert à l’intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement, de sorte que la demande est recevable à ce titre.
La SARL Casa immo a été condamnée à rembourser à M. [M], la somme de 5000 euros en principal et à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne s’est pas exécutée, elle n’a fait valoir aucune impossibilité d’exécution et aucune conséquence manifestement excessive. En outre, ayant été condamnée à rembourser la somme de 5000 euros, il est démontré qu’elle est en possession de cette somme.
Il y a lieu d’ordonner la radiation.
La SARL Casa Immo est condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’affaire N°24-349,
— condamnons la SARL Casa Immo au paiement des dépens de l’incident,
— condamnons la SARL Casa Immo à payer à M. [R] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller et le greffier,
Le conseiller Le greffier
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