Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 20 DU 16 AVRIL 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZDL
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00384
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [J] [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sur décision N°C-97105-2024-001762 du 19 décembre 2024
Représenté par Me Lyvia SOUDAIN-GUIBOURDIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) a donné à bail à Monsieur [J] [L] un logement sis [Adresse 3], [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 352,15 euros charges comprises.
Le 16 octobre 2023, la SIG a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3'119,10 euros au titre des loyers échus et impayés au 10 octobre 2023.
Le 16 février 2024, la SIG a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire emportant la résiliation dudit contrat de bail d’habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment':
Condamné Monsieur [L] à la payer à la SIG la somme de 5'754,80 euros au titre des loyers échus et impayés au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 décembre 2023,
Dit que Monsieur [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], [Localité 1], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
Ordonné à défaut, l’expulsion de Monsieur [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamné Monsieur [L] à payer à la SIG une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 371,22 euros, à compter de l’échéance du mois de décembre 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux,
Condamné Monsieur [L] à verser à la SIG une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 novembre 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 11 mars 2025, Monsieur [L] a fait assigner, en référé, la SIG, devant cette juridiction, aux fins de':
Déclarer recevable et bien fondé sa demande,
Arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre,
Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique que le fait d’avoir sollicité devant le juge des contentieux de la protection, son maintien dans les lieux, suffit à caractériser son opposition à son expulsion, et donc des observations sur l’exécution provisoire.
Il soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Il indique que le non-paiement de son loyer est dû à des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté. Il explique qu’il a rencontré une situation de détresse économique depuis avril 2023, liée au non-paiement de ses salaires, puis à l’absence totale de revenus tels que les allocations de retour à l’emploi. Il indique qu’il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner la SIG au paiement de diverses sommes notamment ses rappels de salaire et que la décision sera rendue le 25 mars 2025.
Il ajoute que son état de santé a aggravé sa situation financière, qu’il a été victime d’un grave d’accident le 23 février 2024 entraînant une incapacité, qu’il devrait bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Il précise que les sommes dues au titre des salaires impayés pourront être prises en charge par les assurances garanties de salaires, ce qui lui permettra de régulariser sa situation financière et ses dettes locatives.
Il soutient qu’il serait plus que légitime de demander à ce qu’il bénéficie d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Monsieur [L] indique qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection.
Il explique que l’exécution de la décision conduirait à le priver de logement et de toute forme de stabilité, alors qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême. Il précise que l’absence de logement stable, associée à des préoccupations financières et à des problèmes de santé graves risquerait de précipiter une détérioration encore plus grande de sa condition, de produire des conséquences manifestement excessives qui, au-delà des simples aspects financiers, porteraient atteinte à sa dignité et à son droit fondamental à un logement décent. Il précise qu’il vit avec son fils et que l’expulsion d’une famille ordonnée sans délai a des conséquences manifestement excessives.
A l’audience du 26 mars 2025, le conseil du demandeur a déposé son dossier. La partie adverse n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par le demandeur de la déclaration d’appel interjeté le 20 novembre 2024 et du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [L] aurait fait valoir des observations particulières à l’audience de première instance sur l’exécution provisoire. Les conséquences manifestement excessives exposées doivent donc avoir été révélées postérieurement au jugement du 19 septembre 2024.
Monsieur [L] produit aux débats la copie de la citation de la société SOGETRAV, son employeur, du 4 décembre 2024, devant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en vertu de laquelle il sollicite la condamnation de la société SOGETRAV notamment au titre des salaires et indemnités y afférant. La situation précaire dont il se prévaut devant la juridiction du premier président n’est toutefois pas justifiée par des éléments pouvant établir les ressources de Monsieur [L], celles-ci n’étant que supposées, tant devant le conseil de prud’hommes que devant cette juridiction.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 6 septembre 2024 suivi des consignes post-opératoires concernant Monsieur [L] sont des documents antérieurs au jugement du 19 septembre 2024 d’une part, et d’autre part, même s’ils n’ont pas été produits devant le premier juge, ils ne font pas état de difficultés financières rencontrées par Monsieur [L], celles consécutives à cette hospitalisation qui, selon lui, caractériseraient un élément supplémentaire pour justifier de conséquences manifestement excessives.
Enfin, la possibilité’d'expulsion immédiate du logement existait avant le jugement du 19 septembre 2024 et est une conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire. Il n’est pas versé aux débats de pièces justifiant de l’impossibilité de relogement ni de la présence de la fille de Monsieur [L] dans le logement.
Par conséquent, le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection n’est pas démontré.
A titre surabondant, il sera relevé que M. [L] ne justifie pas plus d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue en première instance, dès lors qu’il ne conteste pas n’avoir pu honorer les loyers et charges dues, à l’origine de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion prononcée par le tribunal de proximité.
Les conditions posées par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront recouvrés conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons Monsieur [J] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Bassa-Terre, au palais de justice, le 16 avril 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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