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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 4 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 MAI 2026
N° RG 26/00021
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d’appel opposant :
Mme [J] [D]
[Adresse 1]
[Q]
Représentant : Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Mme [A] [D] EPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME
Procédure
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2025, par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l’instance opposant Mme [J] [D] à Mme [A] [D] épouse [V].
Par déclaration reçue le 8 janvier 2026, Mme [J] [D] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Mme [A] [D] a constitué avocat le 27 février 2026.
Le 1er avril 2026, le paiement du timbre fiscal a été réclamé, les délais pour conclure ont été rappelés par le greffe. Le 27 avril 2026, les observations écrites des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, résultant du défaut de remise au greffe des conclusions d’appel ont été sollicitées.
Sans autre observation, l’affaire a été examinée le 4 mai 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel. Il n’existe aucune cause de prolongation du délai, pour des parties domiciliées toutes deux dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre et aucun cas de force majeure n’est allégué ou démontré.
L’appel est caduc. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
Les dépens sont à la charge de l’appelant.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel interjeté par Mme [J] [D],
— condamnons Mme [J] [D] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise état Le greffier
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