Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 janvier 2025, N° 24/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 148 DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , du 24 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00543.
APPELANTE :
Mme, [Y], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
INTIMEE :
S.C.I. LE DAMPIERRE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme, [Y] MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 5 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mars 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir la signature le 25 août 2008 avec la SCI Le Dampierre d’une promesse de vente portant sur un terrain cadastré BS n,°[Cadastre 1] sis au Gosier (971) et le paiement le 3 septembre courant de la somme de 25 000 euros à cette dernière, ce sans contrepartie, Mme, [Y], [O] a, par acte du 27 septembre 2024, fait assigner la SCI Le Dampierre devant la juridiction des référés pour obtenir le remboursement par provision de cette somme assortie des intérêts légaux outre le paiement de la somme de 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a débouté Mme, [Y], [O] de l’ensemble de ses demandes et dit qu’elle supportera la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mai 2025, Mme, [Y], [O] a relevé appel de cette décision déférant l’ensemble de ces chefs à la censure de la cour.
Cette déclaration d’appel et les conclusions prises ont été signifiées, en l’étude de l’huissier instrumentaire, le 19 mai 2025 à la SCI Le Dampierre, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 19 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 9 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme, [Y], [O], appelante, demande à la cour, de:
— infirmer la décision entreprise et condamner la SCI Le Dampierre à rembourser 25 000 euros par provision à Mme, [Y], [O] avec intérêts au 3 septembre 2008, date de l’encaissement des fonds,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Le Dampierre à indemniser Mme, [Y], [O] à hauteur de 2 170 euros,
— vu l’article 699 du code de procédure civile, condamner la SCI Le Dampierre aux entiers dépens qui seront recouvrés Me Alain Roth, avocat à la cour.
Elle soutient en substance que l’obligation de remboursement de la SCI Le Dampierre n’est pas sérieusement contestable, celle-ci ayant encaissé les fonds sans avoir rien fait en retour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Cette disposition exige la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
Le juge des référés, juge de l’évidence ne peut accorder de provision lorsque l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse, le demandeur devant prouver l’obligation dont il réclame l’exécution.
Au cas présent, pour dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de Mme, [Y], [O], le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur l’objet du versement du montant des 25 000 euros réclamés aux motifs que ce dernier est attesté par un reçu du 3 septembre 2008 émanant directement de la SCI Le Dampierre alors que la promesse de vente dont s’agit fait état du 'dépôt de la somme versée’ entre les mains du notaire rédacteur, ce qui n’est pas établi en la cause.
Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la juridiction de premier ressort a connu et auxquels elle a répondu par des motifs exacts que la cour adopte.
En effet, aux termes de la promesse de vente conclue sous seing privé le 25 août 2008 entre les parties et produite aux débats, il apparaît que celles-ci ont entendu sous un paragraphe intitulé 'DÉPÔT DE LA SOMME VERSÉE’ convenir de ce que cette somme, versée au promettant – dont le montant n’est pas expressément précisé en son sein -, 'sera déposée et séquestrée entre les mains du Notaire rédacteur’ ce qui n’est pas rapporté puisque l’appelante ne fonde sa demande que sur un formulaire de reçu ordinaire daté du 3 septembre 2008, certes établi à son nom et portant le sceau et la signature du gérant de la SCI Le Dampierre, mais sans mention de ce qu’il se rapporte à cette transaction.
Ce faisant, étant observé que Mme, [Y], [O] n’a produit aucune pièce dirimante complémentaire à hauteur de cour, c’est à raison que le premier juge a considéré n’y avoir lieu à référé puisque les pièces produites sont insuffisantes à justifier d’une obligation non sérieusement contestable pouvant être tranchée par le juge de l’évidence. Dès lors, rejetant l’argumentaire de l’appelante qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens. Mme, [Y], [O] conservera à sa charge les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme, [Y], [O] de ses demandes contraires ;
— condamne Mme, [Y], [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— déboute Mme, [Y], [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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