Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 FEVRIER 2026
(RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026)
RG : 25/00889- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 12 juin 2025 entre, d’une part, M. [K] [B], demandeur, et, d’autre part, la SELEURL [1], défenderesse, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 11 juillet 2025 par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de M. [K] [B], avec pour intimée la SELEURL [1],
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 9 février 2026, remis par le greffe, par RPVA, le 26 septembre 2025, au conseil de l’appelant, avec fixation de la date prévisible de clôture au 26 janvier 2026,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intimée alors non constituée, en date du 16 octobre 2025,
Vu l’absence de constitution de l’intimée,
Vu l’avis du 2 janvier 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelant, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations, avant le 16 janvier suivant, quant à la caducité de la déclaration d’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de remise au greffe de ses conclusions d’appelante dans le délai de 2 mois de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’ observations de l’appelant,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle le président de chambre a :
— constaté le désistement d’appel sans réserve de M. [K] [B],
— dit ce désistement parfait,
— rappelé que ce désistement valait acquiescement au jugement déféré,
— constaté le dessaissement de la cour,
et ce aux motifs suivants :
Attendu que M. [K] [B], appelant, a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d’appel avant que l’intimé, qui n’a pas consttiué avocat, n’ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;
Attendu que ce désistement n’est assorti d’aucune réserve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire ce désistement d’appel parfait, de rappeler qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que l’appelant sera subséquemment condamné aux entiers dépens d’appel ;>>,
Vu la saisine d’office du président de chambre en rectification de l’erreur matérielle résultant tant des motifs que du dispositif de ladite ordonnance, notifiée au conseil de l’appelant, par RPVA, le 29 janvier 2026, avec autorisation de présenter des observations sur ce thème avant le 3 février 2026,
Vu l’absence d’observations dudit conseil avant le 3 février 2026.
MOTIFS
Attendu qu’il est manifeste que l’ordonnance du 26 janvier 2026, par laquelle le président de chambre a constaté le désistement d’appel de M. [B], contient de multiples erreurs matérielles ayant abouti à un tel constat et aux dispositions subséquentes quant au dessaisissement de la cour, ce magistrat ayant statué sur la base de conclusions de désistement qui se révèlent pourtant inexistantes, alors que le dossier révèle qu’il avait à statuer sur un avis de caducité d’appel qu’il avait fait adresser au conseil de l’appelant par le greffe le 2 janvier 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence d’ordonner rectification de ladite ordonnance en chacun de ses paragraphes, hors le visa du jugement dont appel et celui de la déclaration d’appel de M. [B], en lieu et place desquels il échet de lire ce qui suit, tant au chapitre des motifs ('MOTIFS') qu’à celui du dispositif ('PAR CES MOTIFS') ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelant, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie d’aucun délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 26 septembre 2025, M.[B] avait un délai expirant au 26 novembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe,
— il ressort des mentions de l’interface électronique de la cour (RPVA pour les parties), que M. [B] n’a remis aucune conclusion au fond au greffe de la cour, ni avant le 26 septembre 2025, ni après ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, après que l’appelant a été mis en capacité d’en débattre contradictoirement, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance querellée et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;>> ;
PAR CES MOTIFS
— Constatons que Notre ordonnance du 26 janvier 2026, par laquelle a été constaté le désistement d’appel et le dessaissement de la cour, contient de multiples erreurs matérielles en chacun de ses visas et paragraphes, hors ceux par lesquels sont visés le jugement dont appel et la déclaration d’appel,
— Ordonne par suite rectification de cette ordonnance en toutes ses mentions (visas, motifs, dispositif), hors le visa du jugement dont appel et de la déclaration d’appel, en sorte que :
— En lieu et place :
** de ces visas et motifs, il y lieu de lire désormais les visas et motifs ci-avant,
** de son dispositif ('PAR CES MOTIFS'), il convient de lire désormais ce qui suit :
M. [K] [B] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 12 juin 2025,
— Condamnons M. [K] [B] aux entiers dépens d’appel.>>,
— Ordonnons, à la diligence du greffe, mention du dispositif de la présente ordonnance rectificative en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié.
Fait à [Localité 2], le 6 février 2026
La greffière, Le président de chambre,
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