Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 29 février 2024, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 52 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00339 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVOX
Décision déférée à la cour : jugement du juge du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 29 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00009
APPELANTE :
SAS Aventura Gliss Caraïbes
Chez Dom Adress,
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la société avLH. avocats & associés, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SARL Ski nautique club Caraïbes
[Adresse 12],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
SELAS Ricour Brunier
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié reçu le 25 janvier 2021 par Maître [Z], notaire au sein de la SELAS Ricour Brunier, la SARL Ski nautique club Caraïbes a vendu à la SAS Aventura Gliss Caraïbes un fonds de commerce dont l’activité principale était l’enseignement de disciplines sportives et la pratique d’autres activités sportives et de loisir, qu’elle exploitait Baie Nettlé à [Localité 16] sous l’enseigne Ski Caraïbes, moyennant la somme de 180.000 euros.
Par acte du 28 décembre 2021, la société Aventura Gliss Caraïbes a assigné la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin principalement :
— de voir annuler l’acte de cession du 25 janvier 2021,
— d’obtenir la restitution de l’intégralité des sommes qu’elle avait versées,
— de voir constater les fautes professionnelles commises par la SELAS Ricour Brunier,
— de voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
— 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, capitalisés par année entière, en remboursement du prix d’achat,
-14.646,14 euros en remboursement des frais engagés à l’occasion de l’acquisition du fonds,
— 13.145,80 euros en remboursement des frais de réparation du bateau,
— 1.500 euros en remboursement de l’amende payée par ses soins,
— 12.638,52 euros en remboursement des loyers réglés par ses soins,
— 50.000 euros en réparation de son préjudice,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande d’annulation de la vente, elle se prévalait de l’inexistence du fonds de commerce objet de la cession, d’erreurs sur les qualités essentielles de ce fonds de commerce, et notamment de l’absence de bail commercial, de manoeuvres dolosives et de vices cachés affectant les éléments cédés, notamment le bateau.
En réponse, la société Ski nautique club Caraïbes a conclu à titre principal au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive.
La SELAS Ricour Brunier a également conclu au rejet des prétentions de la société Aventura Gliss Caraïbes et a demandé, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la société Ski nautique club Caraïbes.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal a :
— débouté la société Aventura Gliss Caraïbes de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession d’un fonds de commerce conclu entre elle et la société Ski nautique club Caraïbes le 25 janvier 2021 et de toutes ses demandes subséquentes,
— débouté la société Ski nautique club Caraïbes de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure,
— condamné la société Aventura Gliss Caraïbes aux entiers dépens,
— condamné la société Aventura Gliss Caraïbes à payer à la société Ski nautique club Caraïbes et à la SELAS Ricour Brunier la somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aventura Gliss Caraïbes a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 mars 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la société Ski nautique club Caraïbes pour procédure abusive.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La SELAS Ricour Brunier a régularisé sa constitution d’intimée le 15 mai 2024.
Le 8 juillet 2024, en réponse à l’avis du 25 juin 2024 donné par le greffe, la société Aventura Gliss Caraïbes a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 à la société Ski nautique club Caraïbes, qui a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 24 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Aventura Gliss Caraïbes, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 juin 2024, notifiées à cette date à la SELAS Ricour Brunier et signifiées à la société Ski nautique club Caraîbes le 8 juillet 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions',
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de constater l’absence d’existence du fonds de commerce litigieux, 'créé par la société Ski nautique club Caraïbes en 2004",
— de constater l’absence de bail commercial entre la société Ski nautique club Caraïbes et la société Immopar Antilles,
— de constater l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Ski nautique club Caraïbes,
— de constater l’existence de vices cachés sur les éléments figurant dans l’acte de cession litigieux,
— en conséquence :
— de prononcer l’annulation de l’acte de cession formalisé le 25 janvier 2021,
— d’ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées par ses soins,
— de constater les fautes professionnelles commises par la société Ricour Brunier en sa qualité de notaire,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 180.000 euros, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 14.646,14 euros en remboursement des frais engagés par ses soins lors de l’acquisition du fonds de commerce,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 13.145,80 euros en remboursement des frais engagés par ses soins pour la réparation du bateau,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 1.500 euros en remboursement de l’amende qu’elle a payée,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 12.638,52 euros en remboursement des loyers versés par ses soins depuis janvier 2021, cette somme étant à parfaire,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice qu’elle a subi,
— de condamner solidairement la société Ski nautique club Caraïbes et la SELAS Ricour Brunier au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ La SARL Ski nautique club Caraïbes, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure,
— en conséquence :
— de rejeter la demande de la société Aventura Gliss Caraïbes tendant à faire annuler la vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 et à se voir restituer l’intégralité du prix de cession,
— de rejeter la demande de la société Aventura Gliss Caraïbes tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— de rejeter la demande de la société Aventura Gliss Caraïbes tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de rejeter la demande de la société Aventura Gliss Caraïbes tendant à la voir condamner solidairement avec la SELAS Ricour Brunier au paiement de la somme de '8.000 euros’ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de la société Aventura Gliss Caraïbes tendant à la voir condamner solidairement avec la SELAS Ricour Brunier aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure,
— statuant à nouveau au titre de l’appel incident :
— de condamner la société Aventura Gliss Caraïbes à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société Aventura Gliss Caraïbes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, si la nullité de la cession devait être prononcée :
— de condamner la société Aventura Gliss Caraïbes à lui payer la somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la détérioration et la perte du fonds,
— d’ordonner la compensation au moment de la restitution des sommes payées pour l’achat du fonds de commerce,
— de condamner la SELAS Ricour Brunier à la garantir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— de condamner la SELAS Ricour Brunier à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3/ La SELAS Ricour Brunier, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de débouter la société Aventura Gliss Caraïbes de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— de condamner la société Aventura Gliss Caraïbes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le vendeur aurait commis un dol de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts et sa condamnation in solidum avec le notaire :
— de condamner la société Ski nautique club Caraïbes à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
— de rejeter toutes les demandes formées par la société Ski nautique club Caraïbes à son encontre,
— de condamner la société Ski nautique club Caraïbes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Aventura Gliss Caraïbes, dont le siège social est situé à [Localité 16], a interjeté appel le 27 mars 2024 du jugement rendu le 29 février 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ce délai étant augmenté d’un mois pour les parties ne demeurant pas en Guadeloupe, en vertu de l’article 911-2, dans sa rédaction alors applicable.
En l’espèce, la société Ski nautique club Caraïbes, dont le siège social est situé à [Localité 9], a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 octobre 2024, soit moins de quatre mois après la signification des conclusions de l’appelante, intervenue le 8 juillet 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la cession du fonds de commerce :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’acte de cession du 25 janvier 2021, le fonds de commerce vendu par la société Ski nautique club Caraïbes était décrit comme suit :
'Le fonds de commerce dont l’activité principale est l’enseignement de disciplines sportives et la pratique d’autres activités sportives et de loisirs sis à [Adresse 19], lui appartenant, connu sous le nom commercial 'Ski Caraïbes’ […] comprenant :
— les éléments incorporels suivants :
— la clientèle et l’achalandage y attaché,
— le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Adresse 18])[Adresse 1] où le fonds était exploité, observation est faite ici que la dénomination de l’hôtel est à ce jour Hôtel Hommage,
— les éléments corporels suivants :
— le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire daté du 28 décembre 2020, descriptif et estimatif, certifié sincère et véritable par les parties, est annexé aux présentes, étant précisé que cet inventaire comprend :
un bateau à moteur […] d’une valeur estimée d’un commun accord à la somme de 40.000 euros, dont la copie de la carte de circulation est également jointe à la présente'.
S’agissant du droit au bail, l’acte de cession prévoyait :
'Les locaux dans lesquels le fonds objet des présentes est exploité sont donnés à bail par la société dénommée Immopar Antilles […]aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 janvier 2010, et ce pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2019'.
Ce bail portait sur 'un local d’une superficie totale de 18 m² situé plage de l’hôtel Mercure Simson Beach (devenu Hommage) et le droit d’amarrage au ponton pour les deux bateaux du preneur d’une dimension de 7 m chacun amarrés de manière permanente à un ponton flottant, lui-même rattaché au ponton fixe du bailleur'.
Ce local était implanté 'dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 10], dénommé initialement Hôtel Mercure Simson Beach et aujourd’hui Hôtel Hommage, cadastré section AC 86 […], AC [Cadastre 6] […], AC 85[…]'.
Comme en première instance, la société Aventura Gliss Caraïbes sollicite l’annulation de la vente du fonds de commerce en se fondant sur quatre moyens :
— l’absence d’objet de la cession,
— l’erreur sur les qualités essentielles du fonds,
— le vice du consentement découlant des manoeuvres dolosives du cédant,
— l’existence de vices cachés.
Sur l’absence d’objet de la cession :
En vertu de l’article 1163 du code civil, qui dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable, il est constant que lorsque l’objet de l’obligation prévue contractuellement n’existe pas, le contrat est nul.
Au visa de ce texte, la société Aventura Gliss Caraïbes soutient que le contrat de cession conclu le 25 janvier 2021 est nul, puisqu’il portait sur un fonds de commerce qui n’existait pas, l’activité étant exploitée depuis 2004 sur le domaine public.
Elle rappelle qu’antérieurement à la loi du 18 juin 2014, le Conseil d’Etat considérait que l’occupant du domaine public ne pouvait être propriétaire d’un fonds de commerce pour la double raison qu’il n’avait pas de clientèle propre et qu’il ne pouvait disposer d’un bail commercial.
Si, désormais, l’article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu’un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, l’appelante affirme que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’occupation du domaine public avait débuté en 2004, soit avant l’entrée en vigueur de ce texte, le 20 juin 2014.
Le Conseil d’Etat a effectivement jugé que, dès lors que la loi du 18 juin 2014 n’en avait pas disposé autrement, les dispositions de l’article précité n’étaient applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupaient le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur (CE 24 nov. 2024, req. n°352402).
En l’espèce, il est parfaitement constant que la société Ski nautique club Caraïbes n’a jamais disposé à titre personnel d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT).
Cependant, l’inexistence du fonds de commerce implique de démontrer que l’activité cédée relevait bien d’une occupation du domaine public, et que cette occupation n’avait pas fait l’objet de la délivrance d’une AOT postérieurement au 20 juin 2014.
A ce titre il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, seule l’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique ou son utilisation dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous nécessite un titre particulier.
Or, la société Aventura Gliss Caraïbes ne démontre pas que l’activité du fonds de commerce objet de la cession, qui était décrite dans l’acte du 25 janvier 2021 comme 'l’enseignement de disciplines sportives et la pratique d’autres activités sportives et de loisirs', nécessitait de naviguer sur le lagon dans des limites dépassant le droit d’usage appartenant à tous ou qu’elle aurait impliqué une 'occupation’ de l’espace maritime, terme qui implique une présence permanente.
Ni les termes de la demande de pièces que lui a adressée la préfecture de [Localité 16] et [Localité 15] le 15 avril 2021 dans le cadre de l’instruction de sa demande de subvention FEDER pour l’achat de bateaux, qui ne visait pas spécifiquement sa situation mais procédait à des rappels très généraux, ni le 'guide des autorisations d’occupation temporaire’ produit par l’appelante, ne suffisent à établir que l’activité exercée initialement par la société Ski nautique club Caraïbes aurait nécessité la délivrance d’une AOT.
Au contraire, le pôle sport et promotion des activités de la même préfecture a attesté le 19 décembre 2022 que l’établissement de cette société avait fait l’objet d’un contrôle le 15 décembre 2014 qui n’avait donné lieu à aucune remarque, et le président de la collectivité de [Localité 16], M. [X], a adressé à la société cédante le 6 août 2018 un courrier de remerciements pour le travail accompli et pour son implication en faveur du développement des sports nautiques à [Localité 16], ce qui exclut qu’elle ait pu exercer son activité irrégulièrement.
Il n’est dès lors pas établi que la société Ski nautique club Caraïbes aurait dû disposer d’une AOT pour se livrer à la navigation, qui constituait le coeur de son activité.
La société Ski nautique club Caraïbes n’avait pas non plus à disposer d’une AOT pour accueillir ses clients et entreposer son matériel, puisqu’elle disposait d’un bail commercial portant sur un local de 18 m² appartenant à la société Immopar Antilles, qui n’était pas situé sur le domaine public mais sur la propriété privée de cette société.
En ce qui concerne l’amarrage du bateau et l’embarquement des clients, seules parties de l’activité cédée impliquant une occupation du domaine public et nécessitant une AOT, le bail commercial incluait un droit d’amarrage permanent des bateaux du preneur à un ponton flottant, lui-même rattaché au ponton fixe du bailleur, pour lequel la société Immopar Antilles avait bénéficié d’une AOT le 17 novembre 2008, accordée pour dix ans.
S’il est constant que cette AOT devait expirer en 2018, l’acte de cession du fonds de commerce contenait la précision suivante : 'Le cédant déclare que, suite au passage de l’ouragan Irma les 5 et 6 septembre 2017, le ponton fixe susvisé a été totalement détruit et qu’il utilise pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce, objet des présentes, un ponton flottable amovible, fixé dans le sable'.
Il ressort de certains échanges de courriels, dont le contenu n’est remis en cause par aucune pièce, que la société Immopar Antilles avait sollicité une reconduction de son AOT dès 2020, et qu’elle lui a finalement été accordée courant 2021.
Dans ces conditions, l’utilisation sans AOT, durant une brève période et suite à une catastrophe majeure, d’un ponton situé sur le domaine public maritime, pour une partie résiduelle de l’activité d’enseignement et de pratique d’activités sportives et de loisirs de la société Ski nautique club Caraïbes, ne permet pas de conclure que cette société aurait exercé son activité sur le domaine public dans des conditions l’empêchant d’être propriétaire d’un fonds de commerce.
Au contraire, les pièces et attestations produites démontrent que la société Ski nautique club Caraïbes disposait d’une clientèle nombreuse et fidèle, d’un achalandage par le biais de son implantation dans le périmètre d’un hôtel, d’un droit au bail et de matériel, dont un bateau.
Mme [J] [L] [C], présidente de la société Avantura Gliss Caraïbes, devait d’ailleurs être convaincue de l’existence de ce fonds de commerce puisqu’au mois de décembre 2021, soit dans un temps très proche de la délivrance de l’assignation, elle a publié sur un groupe Whatsapp son intention de revendre 'l’école de ski de [Localité 20]. Elle a également publié une autre annonce en ce sens sur Facebook le 9 avril 2022, ce qui a été constaté par un commissaire de justice à la demande de la société Ski nautique club Caraïbes le 3 mai 2024.
Dès lors, l’acte de cession portait bien sur un fonds de commerce existant et le moyen d’annulation développé au titre de l’absence d’objet doit être écarté.
Sur l’erreur portant sur les qualités essentielles du fonds :
Conformément aux dispositions de l’article L.145-2 II du code de commerce, les dispositions relatives aux baux commerciaux ne sont pas applicables aux autorisations d’occupation précaire accordées par l’administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d’une déclaration d’utilité publique.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Sur le fondement de ces textes, la société Aventura Gliss Caraïbes soutient d’une part, qu’aucun bail n’a pu valablement être concédé sur le domaine public et que la société Ski nautique club Caraïbes n’a donc jamais été titulaire d’un bail commercial et, d’autre part, que le fonds ne pouvait être exploité en l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public maritime.
Cependant, s’il est constant que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle présente un caractère déterminant, conformément aux dispositions des articles 1130 et 1133 du code civil, force est de constater que la preuve d’une telle erreur n’est pas rapportée en l’espèce.
En effet, ainsi que cela a été précédemment indiqué, le bail commercial dont bénéficiait la société Ski nautique club Caraïbes portait sur un local de 18 m² qui n’était pas situé sur le domaine public, puisqu’il n’est pas contesté que les parcelles sur lesquelles il était édifié appartenaient à la société Immopar Antilles.
Par ailleurs, le bail commercial conclu entre la société Immopar Antilles et la société Ski nautique club Caraïbes ne conférait au preneur aucun droit d’occupation du domaine public.
En effet, ce bail prévoyait uniquement la possibilité pour le preneur d’amarrer ses bateaux à un ponton flottant, lui-même rattaché au ponton fixe du bailleur, qui seul était titulaire d’une AOT.
L’acte de cession de fonds de commerce rappelait ce point, puisqu’il contenait une clause spécifique au titre de l’autorisation d’occupation du domaine public libellée en ces termes :
'L’activité poursuivie dans le cadre du fonds de commerce objet des présentes est exercée en partie sur une emprise du domaine public (lagon). L’autorisation d’occupation du domaine public a été délivrée à la société Immopart Antilles, Hôtel Mercure Simson Beach.
Une autorisation d’occupation du domaine public ne pouvant être consentie qu’au profit d’une seule personne physique ou morale, le promettant n’a pas sollicité à titre personnel cette autorisation.
Le cessionnaire déclare être parfaitement averti qu’un bail commercial ne peut exister sur le domaine public, qu’il ne peut sur ce domaine revendiquer la propriété commerciale avec toutes les conséquences qui y sont attachées ( cessibilité, indemnisation), et que son titre sur ce domaine est précaire.
Une telle autorisation n’est jamais gratuite, est précaire et révocable et personnelle.
Cette autorisation ne peut faire partie du bail, qu’il soit commercial, dérogatoire ou précaire'.
Dès lors, la société Aventura Gliss Caraïbes ne pouvait ignorer que le ponton en dur n’avait jamais fait l’objet d’un bail commercial cédé à son profit.
Par ailleurs, l’acte précisait que suite au passage de l’ouragan Irma les 5 et 6 septembre 2017, le ponton fixe avait été totalement détruit et que la société Ski nautique club Caraïbes utilisait pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce un ponton flottable amovible, fixé dans le sable.
Dans ces conditions, il est parfaitement indifférent que l’AOT dont bénéficiait la société Immopar Antilles ait pris fin en novembre 2018 et qu’elle n’ait été renouvelée que courant 2021, soit postérieurement à l’acquisition du fonds de commerce par la société Aventura Gliss Caraïbes, puisque le ponton sur lequel portait cette autorisation n’existait plus depuis septembre 2017 et qu’en tout état de cause le bail commercial ne portait pas sur ce ponton.
Le bail commercial visé dans l’acte de cession de fonds de commerce existait donc bien. D’ailleurs, par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin a ordonné sa résiliation pour défaut d’exploitation de l’activité commerciale depuis février 2022 après avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Aventura Gliss Caraïbes qui souhaitait voir prononcer son annulation en se fondant sur la même argumentation que celle développée dans le cadre du présent appel.
En outre, Mme [J] [L] ne devait pas avoir de doutes concernant l’existence d’un bail commercial puisque la société Ski nautique club Caraïbes a fait constater le 3 mai 2024 qu’elle avait publié sur le site 'MoniteurJet.com’ une annonce pour la cession d’un 'droit au bail’ au prix de 95.000 euros comprenant un bateau de 2009, tout le matériel nécessaire à la pratique et le 'bail commercial de 9 ans avec l’Hommage hôtel qui donne accès au ponton ainsi qu’à une grande cabane en bois pour stocker tout le matériel et accueillir les clients'.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que l’absence d’AOT aurait eu la moindre incidence sur la possibilité pour la société cessionnaire de poursuivre l’activité commerciale.
En effet, s’il est établi que l’activité de la société Aventura Gliss Caraïbes a cessé en février 2022, les pièces produites démontrent que cette situation n’est pas liée à la moindre impossibilité d’exploitation, mais au fait que l’entreprise n’a jamais été correctement gérée par Mme [L], qui ne s’y est pas impliquée suffisamment, étant rappelé qu’elle possédait déjà un autre club à [Localité 14] (33).
En effet, M. [H], client, a attesté que les nouveaux propriétaires du club n’avaient fait qu’un court séjour sur place, qu’ils avaient engagé un nouveau pilote sans expérience suffisante et qu’il avait cessé, pour cette raison, de se rendre dans ce club de ski nautique qui était antérieurement géré de manière irréprochable par la société Ski nautique club Caraïbes.
M. [K], moniteur de ski nautique, prestataire de la société Ski nautique club Caraïbes, a attesté que les nouveaux acquéreurs 'avaient décidé de prendre un autre moniteur avec très peu d’expérience mais beaucoup de volonté, avec un salaire dérisoire. L’acquisition s’est faite sur un coup de tête et malheureusement, quelle que soit l’entreprise, il me semble qu’il faut s’y tenir si l’on souhaite que cela fonctionne. Aucune considération pour les anciens et nouveaux clients, aucun entretien matériel, etc. Ils ont acheté le club pour eux et leurs amis lorsqu’ils viendraient en vacances. Ils pensaient gérer la structure à distance'.
Mme [I] [D], embauchée par la société Aventura Gliss Caraïbes en mars 2021, a indiqué que 'les nouveaux propriétaires étaient retournés en métropole après seulement 8 jours passés sur l’île, pour [lui] expliquer le fonctionnement'.
Mais surtout, dès le mois de décembre 2021, moins d’un an après l’achat du fonds de commerce, Mme [L] a fait part de son intention de le mettre en vente en indiquant 'il m’est impossible de gérer à distance dans de bonnes conditions cette école, le gérant a besoin d’être sur place et j’ai donc fait le choix de garder l’école de [Localité 14]'.
A aucun moment elle n’a évoqué une impossibilité liée à une difficulté d’ordre administratif.
En conséquence, la demande d’annulation fondée sur une erreur portant sur les qualités essentielles du fonds sera rejetée.
Sur le vice du consentement découlant des manoeuvres dolosives du cédant :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La société Aventura Gliss Caraïbes sollicite l’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce en indiquant que la société Ski nautique club Caraïbes ne lui avait pas précisé que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public détenue par le bailleur avait expiré et que des restrictions de navigation existaient sur le lagon.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, le fait que la cédante n’ait pas informé la cessionnaire de ce que l’AOT dont bénéficiait la société Immopar Antilles sur le ponton fixe avait expiré depuis 2018 ne saurait constituer un dol, dans la mesure où cette information était indifférente, puisque l’acte de cession précisait que le ponton avait été détruit depuis 2017, et que la société cédante utilisait un ponton amovible fixé dans le sable.
En ce qui concerne les restrictions de navigation dans la partie hollandaise du lagon, les cartes produites démontrent qu’elles ne concernaient qu’une toute petite partie de ce lagon correspondant à une réserve, située loin de l’hôtel Mercure.
Par ailleurs, la société Aventura Gliss Caraïbes échoue à démontrer que la société Ski nautique club Caraïbes se serait vu notifier l’existence de ces restrictions de navigation lors de la création de la réserve en 2016 et qu’elle les aurait cachées à la cessionnaire de manière intentionnelle et dolosive.
Enfin, la société Aventura Gliss Caraïbes ne produit aucune pièce démontrant que son activité aurait principalement dû être exercée dans cette zone, les quelques photos jointes à son dossier n’étant pas de nature à rapporter une telle preuve, ce qui exclut que la possibilité d’y naviguer ait pu avoir pour elle un caractère déterminant de son consentement à l’acquisition du fonds de commerce.
En conséquence, aucune annulation du contrat de cession ne pourra être fondée sur ce vice du consentement.
Sur l’existence de vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au visa de ce texte, la société Aventura Gliss Caraïbes se prévaut de l’existence de vices cachés tirés du mauvais état du bateau et du fait que l’activité était selon elle 'illicite', puisque la société cédante ne détenait aucune 'autorisation d’exploitation'.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment indiqué, l’activité de la société Ski nautique club Caraïbes, qui n’était en rien illicite, pouvait parfaitement être poursuivie par la société cessionnaire si elle l’avait souhaité. Aucun vice caché n’est donc démontré à ce titre.
En outre, les pièces produites n’établissent pas que les dépenses que la société Aventura Gliss Caraïbes a engagées au titre de réparations du bateau étaient dues à sa vétusté ou à un vice caché. En effet, les attestations de MM. [H], [V] et [K] démontrent que ce bateau était parfaitement entretenu lorsqu’il était exploité par la société Ski nautique club Caraïbes. De son côté, Mme [I] a relaté que les nouveaux propriétaires avaient fait faire la révision du bateau par l’un de leurs amis qui avait mis de l’huile moteur dans le réservoir destiné au liquide de refroidissement, ce qui avait généré des pannes à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, l’existence de vices cachés sera écartée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Aventura Gliss Caraïbes de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession d’un fonds de commerce conclu entre elle et la société Ski nautique club Caraïbes le 25 janvier 2021, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, il est constant que le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire, de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, la société Ski nautique club Caraïbes soutient, comme en première instance, que l’action en nullité de la vente a été engagée à son encontre de manière abusive, puisqu’elle n’était fondée sur aucun élément de preuve, que l’absence temporaire d’AOT n’a jamais empêché l’exploitation commerciale et que cette action n’était destinée qu’à corriger un achat impulsif non raisonné et à pallier l’impossibilité de trouver un repreneur.
De son côté, comme en première instance, la société Aventura Gliss Caraïbes n’a fait valoir aucune argumentation en réponse à cette demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il ressort des attestations produites aux débats, qui ont été précédemment évoquées, que Mme [L], présidente de la société Aventura Gliss Caraïbes, ne s’est jamais donné les moyens d’exploiter convenablement l’école de ski nautique fondée et exploitée avec succès durant plus de quinze ans par la société Ski nautique club Caraïbes, puisqu’elle a engagé du personnel peu qualifié, qu’elle n’était pas présente sur place et qu’elle a ainsi perdu sa clientèle, dont la satisfaction n’était à l’évidence plus une priorité.
Il est tout aussi incontestable qu’aucun élément extérieur à son propre manque d’implication ne permet d’expliquer la cessation de l’activité de l’école de ski nautique dès février 2022.
Cependant, dans la mesure où il a été précédemment relevé que la société Ski nautique club Caraïbes ne disposait d’aucune AOT au moment de la vente pour le ponton amovible qu’elle utilisait, le caractère abusif de l’action engagée par la société Aventura Gliss Caraïbes, qui ne peut être retenu que dans des circonstances très exceptionnelles, n’est pas suffisamment établi en l’espèce.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ski nautique club Caraïbes de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Aventura Gliss Caraïbes, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ski nautique club Caraïbes et à la SELAS Ricour Brunier la somme de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer à chacune une somme complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’appel principal formé par la SAS Aventura Gliss Caraïbes et l’appel incident formé par la SARL Ski nautique club Caraïbes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Aventura Gliss Caraïbes à payer à la SARL Ski nautique club Caraïbes la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne SAS Aventura Gliss Caraïbes à payer à la SELAS Ricour Brunier la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SAS Aventura Gliss Caraïbes de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Aventura Gliss Caraïbes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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