Irrecevabilité 17 novembre 2025
Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 17 novembre 2025, N° 24/1153 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 278 DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01368 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D3GW
Décision déférée à la cour : ordonnance de la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 17 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/1153
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mutuelle des architectes français (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE AU DEFERE:
SA BIC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant)
Assistée de Me Amandine ROGLIN, avocate au barreau de LILLE (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre et Mme Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une instance introduite devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par la SA BIC suivant actes des 8, 9 et 10 octobre 2019, l’opposant à diverses autres sociétés, dont la Mutuelle des architectes français, le juge de la mise en état a été saisi d’un incident dans le cadre duquel de nombreuses prétentions ont été présentées par différentes parties. La SA BIC, pour sa part, a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise et l’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment dit que la société BIC disposait de la qualité à agir afin de formuler devant lui une demande d’expertise judiciaire et de provision, mais a rejeté ces demandes.
La Mutuelle des architectes français a interjeté appel de cette ordonnance de mise en état par déclaration remise au greffe de la cour le 17 décembre 2024, en intimant exclusivement dans ce cadre la société BIC et en limitant son appel au chef de jugement ayant dit que la société BIC disposait de la qualité à agir afin de formuler devant le juge de la mise en état une demande d’expertise judiciaire et de provision.
Cet appel, enrôlé devant la première chambre civile de la cour sous le numéro RG 24/1153, a fait l’objet d’une orientation à bref délai suivant avis du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de cette chambre a :
— relevé l’irrecevabilité de l’appel,
— condamné la Mutuelle des architectes français au paiement des dépens,
— condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la SA BIC la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle des architectes français a déféré cette décision à la cour par requête remise au greffe le 5 décembre 2025.
Le déféré a été audiencé devant la deuxième chambre civile de la cour à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la Mutuelle des architectes français demande à la cour :
— de juger que l’ordonnance prononcée le 17 novembre 2025 n’a été portée à sa connaissance que le 21 novembre 2025, date de sa mise à disposition sur le RPVA,
— en conséquence, de juger que le déféré a été formé dans les quinze jours de sa mise à disposition sur RPVA,
— de déclarer le déféré recevable et bien fondé,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 17 novembre 2025,
— statuant à nouveau :
— de prononcer la recevabilité de sa déclaration d’appel,
— de condamner la société BIC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société BIC demande à la cour :
— 'in limine litis’ :
— de déclarer irrecevable, car tardive, la requête en déféré notifiée le 5 décembre 2025 par la Mutuelle des architectes français,
— de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par la Mutuelle des architectes français,
— à défaut, à titre principal :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
— de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par la Mutuelle des architectes français,
— à titre subsidiaire :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Mutuelle des architectes français le 18 décembre 2024,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— en tout état de cause :
— de condamner la Mutuelle des architectes français à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
— l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
— la caducité de la déclaration d’appel,
— l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1,
— les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
En l’espèce, l’ordonnance contestée a été rendue par le président de la première chambre civile le 17 novembre 2025 et la Mutuelle des architectes français l’a déférée à la cour par requête remise au greffe seulement le vendredi 5 décembre 2025.
Pour conclure néanmoins à la recevabilité de son recours, la Mutuelle des architectes français soutient que le point de départ du délai de quinze jours qui lui était imparti pour déférer cette ordonnance à la cour doit être fixé à la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance sur le RPVA par le greffe, soit le 21 novembre 2025.
A cette fin, elle se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 1998 (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751), dont elle dénature cependant les termes et la portée.
En effet, aux termes de cette décision, la haute juridiction a expressément rappelé que 'le délai de 15 jours mentionné à l’article 914 du nouveau Code de procédure civile, cour[ai]t, dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance'.
Cette jurisprudence, constante dans les procédures avec représentation obligatoire, n’a jamais été remise en cause.
Elle a dernièrement été rappelée dans un arrêt rendu le 17 novembre 2022, qui a précisé que, dans les procédures avec représentation obligatoire, l’article 641 n’avait pas vocation à s’appliquer et que le délai de quinze jours courait du jour du prononcé de l’ordonnance, soit sa mise à disposition au greffe (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.256).
L’assouplissement apporté par la Cour de cassation ne concerne que les procédures sans représentation obligatoire, dans le cadre desquelles il a été jugé que le délai ouvert pour déférer l’ordonnance ne pouvait courir que du jour où l’ordonnance était portée à la connaissance de la partie ou de son représentant par tout moyen permettant de s’assurer de la date à laquelle cette information avait été reçue (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-23.299).
En l’espèce, l’appel formé par la Mutuelle des architectes français à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 18 novembre 2021 relevait de la procédure avec représentation obligatoire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 ordonnant la révocation de la clôture prononcée le 8 juillet 2025, le président de chambre a expressément indiqué aux parties que l’affaire serait renvoyée à la conférence du président du 17 novembre 2025 et les a invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel.
Le délai de quinze jours pour déférer à la cour l’ordonnance rendue par le président de chambre le 17 novembre 2025 a donc commencé à courir à cette date, pour expirer le 1er décembre 2025.
En conséquence, le déféré formé seulement le 5 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Mutuelle des architectes français, qui succombe à l’instance sur déféré, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et, subséquemment, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société BIC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le déféré formé par la Mutuelle des architectes français à l’encontre de l’ordonnance du président de la première chambre civile de cette cour en date du 17 novembre 2025,
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la SA BIC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens du déféré.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/ le présidenrt empêché
(Art 456 du CPC)
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