Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 décembre 2022, N° 21/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 120 DU 26 FÉVRIER 2026
R.G : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY7J
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 8 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00510.
APPELANTES :
AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. C.I.P. BOUILLANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Rebecca DORSILE, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3) et avocat plaidant Cabinet DUNAC, du barreau de Toulouse.
INTIMÉS :
M. [H] [S]
Mme [N] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [O] [V]
Mme [E] [X] [V] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114), substituée par Me Caroline ALIX, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Pôle national Recours contre tiers
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J-F-M, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemt (Toque 34)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique,devant la cour. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Procédure
Suite à une plongée sous-marine, le 15 janvier 2018, organisée par la SARL Centre international de plongée -CIP- Bouillante, M. [H] [S] a présenté les symptômes d’un accident de décompression. Mis sous oxygène, traité à l’aspirine, placé en caisson hyperbare à [Localité 7], il a été transféré et hospitalisé à [Localité 5] entre le 23 janvier et le 3 février 2018.
Suivant ordonnance de référé du 20 février 2019 et dépôt du rapport d’expertise le 16 septembre 2019, par actes des 10 juillet 2020 et 19 août 2020, portant demande de liquidation de préjudice, par ordonnance du 2 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, signifié le 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment
— jugé que la société CIP ne démontrait pas avoir rempli 1'obligation de sécurité de moyens
renforcée due au client,
— déclaré la société CIP Bouillante responsable des préjudices 'ci-dessus examinés'
— condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à M. [H] [S] :
— 2 120 euros au titre des frais divers ;
— 5 115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— 359 euros au titre des frais de logement adapté ;
— réservé les poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs', 'dépenses de santé futures';
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément ;
— rejeté la demande d’écarter des débats l’expertise ;
«Mme [N] [V] [S] :
-5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— réservé le poste de préjudice 'incidence professionnelle'
M. [O] [V]
— 500 euros au titre du préjudice moral
— 195 euros au titre du préjudice matériel
Mme [E] [X] [V] :
— 500 euros au titre du préjudice moral
— 195 euros au titre du préjudice matériel
la SELARL Pharmacie [S] [Adresse 6] :
— 4 931,78 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels»
— condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 20 803,33 euros au titre des débours,
— condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser aux consorts [S] [V] [X] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande d’indemnité forfaitaire présentée par la C.P.A.M du Puy-de-Dôme,
— condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens dont distraction pour la part revenant au cabinet SELARL Piazzesi avocats,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue le 2 février 2023, la SARL CIP Bouillante et la SA AXA Corporate Solutions Assurance ont interjeté appel de la décision.
Suivant conclusions d’appel du 26 avril 2023, par dernières conclusions communiquées le 28 mai 2025, la SARL CIP Bouillante et la SA Axa XL Insurance Company-SE ont sollicité, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
À titre principal, vu les dispositions des articles A.322-71 et suivants du code du sport, réformant le jugement, constatant qu’aucune faute ne peut être imputée à la société CIP Bouillante, l’organisation de la plongée, le matériel utilisé, le profil de la plongée et l’organisation des secours étant sans lien avec l’accident dont M. [S] a été victime, – débouter M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SARL Pharmacie [S] de l’intégralité de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, réformant le jugement,
— débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, du préjudice
d’agrément et du préjudice d’établissement,
— ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [S] pour le surplus,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, constatant que le non-respect du principe du contradictoire entachant les opérations d’expertise relatives à Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et l’absence de preuve du préjudice,
— débouter Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] de leurs demandes d’indemnisation,
— débouter la SELARL Pharmacie [S] de ses demandes,
— condamner M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SELARL Pharmacie [S] à payer à la société CIP Bouillante la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles ont fait valoir pour l’essentiel la mauvaise interprétation des écritures et des pièces par les premiers juges, l’ignorance des dispositions du code du sport applicables au litige et l’inversion de la charge de la preuve. Elles ont soutenu que les paramètres de la plongée n’étaient pas discutés, que les fiches de sécurité étaient produites, que l’enregistrement des données de l’ordinateur n’était pas exigé, que M. [S] était un plongeur N1, ayant 15 plongées à son actif, donc au fait des risques de l’activité et de leur prévention, cette connaissance faisant partie de sa formation et faisant l’objet d’un rappel avant chaque plongée. Elles ont ajouté que le club de plongée n’était pas tenu de vérifier l’état de santé du client, que la production d’un certificat de non contre-indication à la plongée n’était nécessaire que dans le cadre d’une formation, que l’intéressé était nécessairement en possession de ce certificat, qu’il a présenté sa carte ou son carnet de plongées permettant d’évaluer ses compétences en application des dispositions de l’article A.322-77 du code du sport. Elles ont ajouté qu’il s’agissait d’une plongée à l’air, qu’aucune faute n’avait été commise dans l’organisation de la plongée, le matériel utilisé, le profil de la plongée et l’organisation des secours, que l’accident de décompression peut résulter de facteurs physiologiques internes notamment un Foramen Ovale Perméable, qui, en tout état de cause, n’est pas détectable dans le cadre de la délivrance du certificat de non contre-indication, même si l’expert ne l’a pas recherché. Subsidairement, elles ont critiqué les montants alloués au titre de la liquidation de dommages et intérêts et fait valoir que l’expert n’avait jamais examiné les proches, qu’elle n’avait jamais eu connaissance des documents, que l’expert n’avait pas la compétence pour évaluer un préjudice moral, financier ou d’affection et que l’embauche du salarié par la pharmacie était postérieure à la reprise d’activité de M. [S].
Suivant conclusions du 21 juin 2023, par dernières conclusions communiquées le 27 juin 2025, M. [H] [S], Mme [N] [V] [S], M. [O] [V], Mme [E] [X] [V] [E] et la SELARL Pharmacie [S] (Pharmacie [Adresse 6]) ont sollicité, au visa des articles A322-71 et suivants du code du sport, 1231-1 et suivants du Code Civil de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la société CIP ne démontrait pas avoir rempli 1'obligation de sécurité de moyens renforcée due au client, déclaré la société CIP Bouillante responsable des préjudices 'ci-dessus examinés', condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à M. [H] [S] :
— 5 115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 359 euros au titre des frais de logement adapté ; réservé les dépenses de santé futures,
M. [O] [V]
— 195 euros au titre du préjudice matériel
Mme [E] [X] [V] :
— 195 euros au titre du préjudice matériel
et condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens dont distraction pour la part revenant au cabinet SELARL Piazzesi avocats,
— réformer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à M. [H] [S] :
— 2 120 euros au titre des frais divers ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
et condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la SELARL Pharmacie [S] [Adresse 6] :
— 4 931,78 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
à Mme [N] [V] [S] :
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
à M. [O] [V]
— 500 euros au titre du préjudice moral
à Mme [E] [X] [V] :
— 500 euros au titre du préjudice moral
et condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser aux consorts [S] [V] [X] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance au titre des postes de préjudices évalués par le docteur [F] dans son rapport du 16 septembre 2019 à M. [H] [S] : 4 840 euros au titre des frais divers, dépenses de santé futures à réserver, 75 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées,70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— condamner in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance au titre des postes de préjudices évalués par le docteur [F] dans son rapport du 16 septembre 2019 à la SELARL Pharmacie [S] une somme de 24 279,44 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
— condamner in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à payer au titre des postes de préjudices évalués par le docteur [F] dans son rapport du 16 septembre 2019 à Mme [N] [S] une somme de 10 000 euros, à Mme [E] [X] [V] une somme de 10 000 euros, à M. [O] [V] une somme de 5 000 euros,
— condamner in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à payer à chaque partie intimée une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à payer à chaque partie intimée une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à payer les entiers dépens en cause d’appel.
Ils ont rappelé les circonstances de l’accident, la procédure de référé et l’expertise et fait valoir le manquement à l’obligation d’information et de moyen renforcée de sécurité, que la survenance de l’accident démontrait que l’organisateur n’avait pas respecté l’obligation de sécurité mise à sa charge, qu’aucun document ne lui avait été demandé, certificat médical, questionnaire de santé, qu’il existait une présomption de faute du professionnel, que l’organisateur ne rapportait pas la preuve du respect de ses obligations, que les pièces constituaient des preuves faites à soi-même sans valeur juridique, qu’on ignorait quel type de gaz avait été utilisé pour la plongée, que la preuve du respect des conditions d’encadrement n’était pas rapportée, qu’aucune information sur les risques n’avait été dispensée. Ils ont détaillé leurs préjudices postes par postes et fait valoir l’insuffisance de l’indemnisation accordée par le premier juge, d’autant qu’ils produisaient de nouvelles pièces au soutien de leurs demandes.
Par conclusions communiquées le 20 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a réclamé à la cour de
— confirmer le jugement sur la responsabilité de la société CIP Bouillante et les condamnations prononcées au profit de M. [H] [S] en indemnisation de ses préjudices,
— confirmer la condamnation «prononcée par» la SARL CIP Bouillante et la société Axa Corporate Solutions Assurance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de Dôme la somme de 20 803,33 euros au titre de ses débours et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire fondée sur l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1966 outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société CIP Bouillante et AXA à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1966.
— condamner la société CIP Bouillante et AXA à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu sa demande d’infirmation de la décision au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le client devait s’attendre à une certaine sécurité, que le club de plongée était «tenu d’une obligation de sécurité dont la teneur reste à déterminer» qu’il s’agissait d’une obligation de moyens renforcée, que le club ne produisait ni «le profil de la plongée pourtant nécessairement enregistré par l’ordinateur au poignet du moniteur», qu’il ne démontrait pas la réalisation de paramètres conformes au niveau du client et des paliers de décompression suffisants, qu’il ne démontrait pas avoir effectivement contrôlé l’état de santé du client et donc avoir rempli l’obligation de sécurité de moyens renforcée due au client. Il a procédé à la liquidation de dommages et intérêts sur la base du rapport d’expertise et retenu l’existence de victimes par ricochet, l’épouse s’agissant du préjudice moral, les parents présents le jour de l’accident et la SELARL contrainte d’embaucher pour pallier l’absence de M. [H] [S].
Le litige est régi par les dispositions des articles A 322-71 et suivants du code du sport.
L’article A 322-75 du code du sport dispose : au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d’enseignement.
En l’espèce, M. [S] a participé à une plongé en exploration, c’est-à-dire hors toute action d’enseignement.
Selon l’article A 322-77 du code du sport, le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d’un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d’un carnet de plongée permettant d’évaluer son expérience.
En l’absence de cette justification, le directeur de plongée organise l’évaluation des aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées.
Le plongeur titulaire d’un brevet mentionné à l’annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
— les aptitudes à plonger encadré à l’air : PE ;
— les aptitudes à plonger en autonomie à l’air : PA ;
— les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
— les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l’héliox : PTH.
Dans l’espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.
M. [S], plongeur niveau 1, apte à plonger encadré à l’air -PE-, ayant déclaré avoir une quinzaine de plongées à son actif , a effectué une plongée en palanquée, encadré par un guide de palanquée E4, lequel aux termes du texte « est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs». Les paramètres de la plongée étant une profondeur de 20 mètres pendant 54 minutes, ils étaient conformes aux prérogatives du plongeur de niveau 1, qui, aux termes de l’annexe III-14 A du code du sport est apte à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 20 mètres.
Nonobstant les affirmations contraires, M. [S] a plongé à l’air et non avec un mélange gazeux, type trimix ou nitrox, ce qui serait en dehors de ses compétences, puisque la plongée aux mélanges, ainsi qu’établi par les dispositions du code du sport, exige une formation particulière, du matériel spécifique mais également et pour ces raisons ont un coût supérieur.
M. [S] n’effectuait pas un baptême de plongée, étant plongeur de niveau 1 apte à plonger encadré à l’air. Selon la réglementation de la Fédération française qui lui a délivré son diplôme, il connaît les risques de l’activité et leur prévention et «cite pour lui les mesures de prévention des incidents courants ainsi que les principales procédures de sécurité à appliquer (prévention des principaux incidents, règles d’évolution, règle en cas de perte de la palanquée etc…) Et qui, étant majeur, au titre des connaissances en appui des compétences, connaît les risques de l’activité, les mesures de prévention et bonnes pratiques: «cite les principaux risques et sait expliciter les mesures de prévention à mettre en oeuvre par lui-même».
M. [S] a justifié par la présentation d’un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d’un carnet de plongée son niveau de compétence. Et s’il ne l’avait pas fait, le texte prévoit qu’en l’absence de cette justification, le directeur de plongée organise l’évaluation des aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées. Quoiqu’il en soit, il résulte des propres déclarations de M. [S], annexées au rapport d’expertise qu’il a remis sa carte de plongeur.
Aucun certificat médical n’est exigé pour la pratique de la plongée, sauf reprise de l’activité après un accident de décompression. Dans le cadre de la plongée de loisir hors formation pour accéder à un niveau supérieur ou acquérir une spécialité, seul est exigé un certificat d’absence de contre-indication à la plongée, dont M. [S] est nécessairement en possession puisqu’il est titulaire d’un niveau 1. Ce certificat n’est pas exigé dans le cas d’une activité de loisir et en tout état de cause, il n’incombe pas au club de plongée qui n’a aucune compétence pour ce faire de vérifier l’état de santé des participants.
Tant la fiche du jour du club que la fiche de sécurité prévue par l’article A 322-72 du code du sport, mentionnent le niveau de plongeur de M. [S], s’agissant d’indications qu’il a lui-même données. Quoiqu’il en soit, les documents établis et produits par la société CIP Bouillante, tendent à prouver un fait juridique auquel le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable et en tout état de cause, M. [S] a explicitement indiqué qu’il avait remis sa carte de plongeur Niveau 1. Ainsi M. [S] ne démontre aucune faute à ce titre.
S’il a été reproché l’absence de production du profil de plongée enregistré par l’ordinateur du moniteur, il n’en reste pas moins d’une part que les paramètres de la plongée (20 mètres 54 minutes) ne sont pas contestés. A supposer qu’ils le soient, ils sont confirmés par l’attestation de M. [M] [B], qui a participé à la même plongée que M. [S] et qui en décrit le déroulement, relevant que les 15 dernières minutes ont été faites dans la zone 6 à 3 mètres et qu’un palier de sécurité de 3 minutes a été fait à 3 mètres et par les propres déclarations de M. [S].
D’autre part, la législation n’impose pas l’utilisation d’un ordinateur de plongée, mais seulement en milieu naturel, pour chaque plongeur encadré jusqu’à 20 mètres «un appareil à circuit ouvert muni d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s’y maintenir» et pour l’encadrant de la palanquée conformément à l’article A 322-80 « d’un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ; d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s’y maintenir ; d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée. En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier». Ainsi, les équipements permettant à l’encadrant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de la palanquée, sont au premier chef un profondimètre et une montre, mais l’encadrant peut également en supplément, utiliser un ordinateur .
S’agissant des secours déployés lors de l’accident, l’article A322-78 du code du sport dispose:
I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
— un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée ;
— de l’eau douce potable ;
— un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
— un masque à haute concentration ;
— un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
— une couverture isothermique ;
— des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime. […]
Le rapport établi suite à l’accident de plongée reprend les paramètres de la plongée, rappelle les conditions météorologiques et de navigation, la vérification des aptitudes, le signalement des plongeurs manifestant une anxiété ou pouvant présenter des risques et la démonstration par M. [S] de ses compétences. Il rapporte également la présentation par le moniteur, des palanquées et du site, les renseignements pris auprès de M. [S] qui a confirmé savoir réaliser les actions requises pour son niveau, le rappel à tous les plongeurs, des consignes de sécurité individuelles et du groupe. Il décrit la mise à l’eau de tous les plongeurs, la vérification des aptitudes de M. [S] en immersion par le moniteur, qui lui a demandé de faire un vidage de masque, ce qu’il a réussi sans aucun signe de gène. Il relate le déroulement de l’exploration, de la remontée, la réalisation d’un palier de sécurité, quand bien même aucun n’était requis par les ordinateurs, le retour au bateau et le signalement du malaise alors que le navire était au mouillage, le déclenchement de la procédure d’urgence, l’oxygénation, la proposition d’aspirine, l’appel du CROSS, le rappel des plongeurs et le retour au centre après avis du CROSS, avec maintien sous oxygène jusqu’à l’arrivée des secours.
Il est démontré par le compte rendu du service de médecine hyperbare où M. [S] a été pris en charge le jour même, qu’il a présenté à la sortie de l’eau, après quelques minutes asthénie et picotements diffus des membres prédominant aux membres inférieurs et à l’abdomen, qu’il a été mis sous oxygène au masque haute concentration, a reçu de l’aspirine au club, a été réhydraté par voie orale, avant d’être réhydraté par voie veineuse par le médecin du SMUR, d’être transporté en hélicoptère à basse altitude jusqu’aux urgences sous oxygène haute concentration. Cette prise en charge est confirmée par les déclarations de M. [S] annexées au rapport d’expertise (pièce 17) selon lesquelles à la sortie, il a été installé à l’avant du bateau, qu’il a « accepté » d’être mis sous oxygène et que les pompiers lui ont donné de l’aspirine.
Cette prise en charge n’a pas été critiquée par l’expert, ni par le médecin du caisson hyperbare, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée à ce titre.
L’accident de décompression peut résulter de facteurs physiologiques et notamment d’une malformation cardiaque, tous éléments qui ne sont pas imputables à l’organisateur.
Alors qu’il avait été explicitement sollicité sur le point de savoir si M. [S] n’aurait pas présenté une telle malformation -Foramen Ovale Perméable- l’expert a refusé de procéder à cette recherche, en indiquant toutefois, que «lors de la plongée, la décompression provoque l’apparition de petites bulles dans la circulation qui sont éliminées par le filtre pulmonaire et ne passent jamais dans la circulation artérielle. Par contre, en cas de FOP, toute situation qui va augmenter la pression intrathoracique (valsalva à la remontée, effort bloquant la respiration, apnée..) va augmenter les pressions au niveau du c’ur droit et donc pouvoir parfois provoquer l’ouverture d’un FOP laissant ainsi passer les bulles dans la circulation générale avec pour conséquence un risque accru d’accident de décompression principalement cérébral ou vestibulaire. » Cette malformation n’est pas détectable par l’examen destiné à établir le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] échoue à démontrer la preuve d’une faute de l’organisateur de plongée que ce soit dans l’organisation de la plongée, dans le matériel utilisé, le profil de la plongée ou l’organisation des secours. L’organisateur de la plongée démontre à l’inverse, avoir rempli ses obligations en matière de vérification du niveau du plongeur, de ses aptitudes, en matière de prévention des risques, d’organisation de l’activité et d’organisation des secours.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé que la société CIP ne démontrait pas avoir rempli 1'obligation de sécurité de moyens renforcée due au client, déclaré la société CIP Bouillante responsable des préjudices 'ci-dessus examinés’ et condamné en conséquence, in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à M.[S] à son épouse, à ses parents et à la SARL Pharmacie [S] diverses sommes à titre de dommages et intérêts. M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SARL Pharmacie [S] doivent être déboutés de leurs demandes.
L’infirmation au principal justifie de débouter M. [H] [S], Mme [N] [V] [S], M. [O] [V], Mme [E] [X] [V] [E] et la SELARL Pharmacie [S] (Pharmacie [Adresse 6]) de leur appel incident portant sur les sommes réclamées au titre de la liquidation de dommages et intérêts.
Le jugement doit en conséquence également être infirmé en ce qu’il a statué sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de ses débours. La caisse primaire d’assurance maladie doit également être déboutée de son appel incident portant sur le paiement de l’indemnité forfaitaire.
L’arrêt infirmatif constitue un titre permettant le recouvrement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [S], Mme [N] [V] [S], M. [O] [V], Mme [E] [X] [V] [E] et la SELARL Pharmacie [S] (Pharmacie [Adresse 6]) qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dome, M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SELARL Pharmacie [S] sont déboutés de leurs demandes. Ces derniers sont condamnés, à ce titre, in solidum à payer à la société CIP Bouillante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— déboute M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SARL Pharmacie [S] de leurs demandes ;
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de ses demandes au titre de ses débours ;
Y ajoutant,
— déboute M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SARL Pharmacie [S] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de leurs appels incidents et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [H] [S], Mme [N] [V] épouse [S], les époux [V] et la SELARL Pharmacie [S] in solidum à payer à la société CIP Bouillante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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