Infirmation partielle 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 3 juin 2015, n° 13/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 juillet 2013, N° 12/00521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 03 JUIN 2015
R.G : 13/00734 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2013, enregistrée sous le n° 12/00521
SAS DEPOTS PETROLIERS DE LA CORSE (D.P.L.C)
C/
CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SAS DEPOTS PETROLIERS DE LA CORSE (D.P.L.C)
prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualités audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA VIAL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandra VIGNERON-PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD
pris en la personne de son Président en exercice, dûment habilité à ester en Justice suivant délibération n° 2009-4 en date du 21 décembre 2009, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 avril 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se plaignant d’une pollution aux hydrocarbures dans un fossé situé sur la zone de travaux d’aménagement d’un giratoire sur la RD 503 dans la zone industrielle dite du Vazzio à Ajaccio, le Conseil Général de la Corse du Sud a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire par ordonnance de référé en date du 29 juin 2010, au contradictoire de deux sociétés exploitant à proximité de la zone litigieuse : la SA EDF et la Société de Dépôt Pétroliers de la Corse du Sud.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2011, le Conseil Général de la Corse du Sud a été autorisé à reprendre les travaux d’aménagement prévus sur la RD 503.
Y Z X, expert judiciaire a établi son rapport définitif le 22 juillet 2011.
Par acte d"huissier en date du 16 avril 2012, le Conseil Général de la Corse du Sud a fait assigner la SAS Dépôts Pétroliers de la Corse (DPLC) devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour entendre déclarer la SAS Dépôts Pétrolier de la Corse responsable de la pollution par hydrocarbures et obtenir sa condamnation au paiement de 60.000 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, pour que soit confié à M. X un complément d’expertise sur pièces avec la mission de définir le volume de terres polluées devant être retirées et le coût global des travaux nécessaires et pour obtenir 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance d’Ajaccio, par jugement du 25 juillet 2013, a :
— dit que la SAS Dépôts Pétroliers de la Corse du Sud est responsable de la pollution aux hydrocarbures affectant la zone d’aménagement d’un rond point giratoire sur la RD 503,
— avant dire droit sur le montant de l’indemnisation qui sera allouée au Conseil Général de la Corse du Sud qui a fait procéder à des travaux de dépollution, a ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder M. Y Z X.
La SAS Dépôts Pétroliers de la Corse du Sud a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par la SAS Dépôts Pétroliers de la Corse du Sud, celle-ci demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la responsabilité de la société DPLC dans la pollution alléguée par le Conseil Général de la Corse du Sud n’est nullement établie,
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 25 juillet 2013 en toutes ses dispositions et débouter le Conseil Général de la Corse du Sud de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de grande instance venait à estimer que la responsabilité de la société DPLC est établie :
En tout état de cause,
— constater que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de dépollution à 48 526 euros,
— constater la carence manifeste du Conseil Général de la Corse du Sud dans le cadre des opérations des expertises,
— constater que le chiffrage invoqué par le Conseil Général est exorbitant,
— constater que le Conseil Général ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier l’importante distorsion entre son chiffrage et celui retenu par l’expert judiciaire,
— constater que le tribunal de grande instance d’Ajaccio a méconnu les dispositions de l’article 245 du code de procédure civile en ne recueillant pas les observations préalable de l’expert judiciaire avant de lui confier une mission complémentaire,
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 25 juillet 2013 en ce qu’il a ordonné une mission d’expertise judiciaire complémentaire,
— fixer en conséquence le préjudice du Conseil Général de la Corse du Sud à 48 526 euros,
— débouter le Conseil Général de la Corse du Sud de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner le Conseil Général de la Corse du Sud au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Conseil Général de la Corse du Sud aux entiers dépens.
La SAS Dépôts Pétroliers de la Corse du Sud soutient, comme en première instance, que le rapport d’expertise ne permet pas de retenir sa responsabilité ; qu’en effet, aucun élément probant ne permet de démontrer que la pollution alléguée a pour origine les bacs du dépôts pétrolier.
Elle souligne qu’elle possède un réseau des eaux susceptibles de contenir des hydrocarbures qui sont traitées dans un décanteur avant d’être rejetées et que le décanteur a précisément pour rôle de retenir les hydrocarbures surnageant pour permettre le rejet d’une eau propre.
Elle fait valoir que les campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines ont permis de conclure à l’absence de pollution de la nappe et dans le décanteur, en contradiction avec les conclusions expertales et vise notamment le contrôle effectué 5 jours après le constat de pollution le 7 février 2008 et celui de septembre 2008 suivant les prélèvements réalisés par le Conseil Général au mois de mai 2008. Elle indique que les pollutions ponctuelles révélées par ses campagnes de contrôle n’ont rien à voir avec celles qui sont incriminées. Elle affirme que les rejets incriminés d’huiles minérales C12-C20 C 30 ressemblent à ceux d’huiles de vidange usagée qui sont fréquents dans une zone industrielle peu fréquentée.
Enfin, elle se prévaut d’une analyse récente du 17 janvier 2012 qui démontre une pollution étrangère aux hydrocarbures et donc aux rejets émanant du dépôt ; qu’en effet, la présence conjointe de toluène, d’orthophosphates et d’une DCO élevée ne peut pas avoir pour origine une pollution aux hydrocarbures.
Elle reproche le nombre restreint de riverains attraits à la cause pouvant être à l’origine de la pollution alléguée.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer le préjudice au montant retenu par l’expert à hauteur de 48.526 euros HT et critique le montant de la facture présentée au motif de double facturation, de prestations non
compréhensible, de frais inutiles. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a nécessairement estimé que le devis qui lui était présenté était cohérent avec les travaux nécessaires. Elle s’oppose au complément d’expertise ordonné par le tribunal au motif que ce dernier n’a pas respecter les dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2014, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Conseil Général de la Corse du Sud demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 110-1, L 161-1 et L 162-1 du code de l’environnement,
Vu les dispositions des articles 1382 et s. du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. X,
— dire et juger que la responsabilité de la pollution par hydrocarbures incombe incontestablement à la société Dépôt Pétrolier de la Corse, qui en doit l’entière réparation,
— constater que le coût des travaux de dépollution tel que retenu par l’expert ne correspond pas aux travaux devant être réellement effectués, notamment en ce qui concerne la valeur des terres polluées et qui devaient être traitées,
— condamner la SAS DPLC à payer au Conseil Général la somme de 202.676,04 euros TTC correspondant au coût réel des travaux de dépollution,
— constater que la pollution dont s’agit a entraîné un retard considérable dans la réalisation des travaux d’aménagement devant être effectués sur la Route Départementale 503, occasionnant ainsi un préjudice pour la collectivité,
— condamner la SAS DPLC à payer au Conseil Général la somme de 60.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire, et en ce qui concerne uniquement le problème du coût des travaux de dépollution et le volume des terres devant être retirées et traitées :
— confier un complément d’expertise sur pièces à M. X avec la mission de définir le volume des terres polluées devant être retirées et le coût global des travaux nécessaires,
— condamner la SAS DPLC à payer au Conseil Général la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que la responsabilité de la société DPLC est établie par les conclusions du rapport d’expertise qui
a mis en exergue la provenance de la pollution au droit de la canalisation du site pétrolier, tout en excluant toute autre provenance. Il fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article L 110-1 et L 162-1 du code de l’environnement, lequel dispose que sont réparés les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant.
Le Conseil Général critique les arguments soulevés par la défense comme inopérants pour écarter sa responsabilité.
S’agissant du coût des travaux de dépollution, il demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 202.676,04 euros TTC qui correspond au coût réel des travaux de dépollution en ce qu’il correspond à un volume de terre traité de 221m3, et ce alors que la facture soumise à l’expert concernait un volume de terre insuffisant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2014 et l’affaire fixée à l’audience du 23 avril 2015.
MOTIFS :
' Sur la responsabilité de la SAS Dépôts Pétroliers de la Corse du Sud dans la pollution affectant la zone de travaux d’aménagement du rond point giratoire de la RD 503 :
Les moyens invoqués par 1'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’en effet, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a retenu la responsabilité de la SAS DPLC, compte tenu des observations de l’expert faites sur le terrain, des résultats d’analyses réalisées à partir des échantillons prélevés tant à l’emplacement des futurs travaux que dans les cuves du dépôt de la SAS DPLC, des réponses faites par l’expert aux dires des parties en ce qui concerne les contrôles effectués pluriannuellement par la SAS DPLC, tous éléments qui lui ont permis de conclure que « la pollution constatée sur la zone de chantier du futur giratoire… est liée à la présence d’hydrocarbures dans le sol du fossé. Compte tenu de leurs natures (fuel domestique ou gasoil en particulier) et de leur forte concentration relevée au droit du rejet du réseau des eaux pluviales du DPLC, de leur diminution en aval et en amont de ce point et compte tenu des différents rapports d’auto-surveillance, fournis par le défenseur, mentionnant des rejets d’hydrocarbures à plusieurs reprises, cette pollution par hydrocarbure ne peut provenir que du suite de stockage d’hydrocarbures. .. », étant précisé que l’expert a écarté la responsabilité d’EDF en raison de sa situation géographique à plus de 600 mètre du lieu du litige et en aval de ce dernier.
Il convient d’observer que le résultat d’analyses du laboratoire départemental d’analyses de janvier 2012, bien postérieur à la pollution constatée, n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert sur une pollution précise à un moment déterminé ; qu’enfin l’expert s’est rendu sur les lieux, qu’il avait pour mission de rechercher l’origine et les causes de la pollution, qu’il a écarté la responsabilité d’EDF pour des raisons précises et qu’il n’avait pas à mettre en cause les autres
entreprises présentes sur le site de la ZI de Vazzio du moment qu’il constatait de visu, malgré la présence des différentes entreprises énumérées dans l’état descriptif des lieux de son rapport, que celles-ci ne pouvaient être en cause et que seule la responsabilité de la SAS DPLC devait être retenue.
' Sur la demande d’indemnisation :
Compte tenu de la divergence des parties sur le coût de la dépollution des lieux, c’est avec raison que le premier juge a ordonné un complément d’expertise nécessaire à la solution du litige pour, l’article 245 du code de procédure civile qui dispose que « le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions », permettant au juge d’ordonner cette mesure, sans avoir l’obligation d’entendre l’expert avant de le missionner à nouveau.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
' Sur la demande en dommages-intérêts du fait du retard des travaux :
Le Conseil général réclame à ce titre la somme de 60.000 euros sans même justifier la réalité ou l’importance du retard subi.
Sa demande sera dès lors rejetée comme non fondée.
Les dépens seront réservés ainsi que la demande en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 25 juillet 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réservé la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard apporté aux travaux,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef :
Déboute le Conseil Général de Haute Corse de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de soixante mille euros (60.000 euros),
Dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Dépôts Pétroliers de la Corse (DPLC).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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