Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2016, 14/00852

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ., 20 janv. 2016, n° 14/00852
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 14/00852
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JAF, 7 octobre 2014, N° 14/00427
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031905047
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Texte intégral

Ch. civile A

ARRET No

du 20 JANVIER 2016

R. G : 14/ 00852 EB-C

Décision déférée à la Cour :

Jugement, origine Juge aux affaires familiales d’AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00427

X…

C/

Z…

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Pierre Daniel Christian X…

né le 20 Mai 1973 à VAUX-SUR-MER

20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Carole Sylviane Réjane Z… épouse X…

née le 11 Mars 1970 à TOURS

37340 RILLE

ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3127 du 04/ 12/ 2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Pierre X… et Mme Carole Z… ont contracté mariage le 26 septembre 1998, à Langeais (Indre et Loire), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

— Romane, née le 15 novembre 1996, à Tours (Indre et Loire)

— Antoine, né le 6 août 2000, à Tours.

Par requête en divorce déposée au greffe le 14 avril 2014, M. Pierre X… sollicite un certain nombre de mesures provisoires.

Par jugement du 8 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Ajaccio s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours.

Par déclaration du 24 octobre 2014, M. X… Pierre a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2015, il demande à la cour d’infirmer la décision d’incompétence au profit de la juridiction de Tours, et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, et de condamner Mme Z… aux dépens.

Il fait valoir qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, c’est bien la voie de l’appel et non du contredit qui était ouverte à l’encontre des ordonnances de référé, et des ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce et de séparation de corps.

Il ajoute que le premier critère de compétence du juge aux affaires familiales fixé par l’article 1070 du code de procédure civile est le lieu de résidence de la famille, et qu’au moment de la requête, les deux époux vivaient à Ajaccio, et que si Mme Z… s’est installée à Rille le 17 octobre 2013, c’est temporairement et pour des raisons de santé, et que malgré cet éloignement, les époux n’étaient pas séparés, puisqu’ils continuaient à collaborer et qu’ils se sont vus à Rille avec les deux enfants pendant les vacances de Noël et de février, même si l’épouse a agi par fraude, organisant son départ à l’insu de son mari.

Il indique enfin qu’il a été muté à Bastia, ce qui justifie un transfert du dossier dans cette juridiction.

Mme Z… épouse X… Carole, par conclusions notifiées le 19 février 2015, soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel, la voie du contredit étant selon elle seule ouverte.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et très subsidiairement, le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales d’Ajaccio et non de Bastia. En tout état de cause, elle entend voir M. X… condamné à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales a rendu en l’espèce un « jugement » d’incompétence, et non pas une ordonnance.

Elle rappelle par ailleurs que lorsque les parents vivent séparément, l’article 1070 du code de procédure civile donne compétence au juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs, que dans les autres cas, la compétence est celle du lieu du domicile de l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la procédure, et qu’il convient d’apprécier cette compétence territoriale au jour où la requête initiale en divorce est présentée.

Elle ajoute que les époux sont séparés depuis octobre 2013, que M. X… réside dans un logement de fonction à Santa Maria Siche (20190), et qu’elle même réside dans un immeuble acquis par la communauté en avril 2013, et situé à Rille (37), que l’enfant Romane réside au domicile de son père étant précisé qu’elle est majeure depuis le 14 novembre 2014, et que l’enfant mineur Antoine réside au domicile de sa mère.

Elle conteste avoir quitté la Corse pour des raisons de santé, et affirme que les époux sont séparés de façon effective depuis octobre 2013, sans qu’aucun collaboration entre eux, et que la visite de son mari à Noël et pour les vacances de février s’est faite sans son accord, et l’a contraint à se réfugier chez ses parents.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l’affaire fixée pour être plaidée au 14 décembre 2015.

MOTIFS

Le juge aux affaires familiales a intitulé sa décision du 8 octobre 2014, « jugement », mais il s’agit en réalité bien d’une ordonnance, rendue en application de l’article 1110 et 1112 du code de procédure civile, au stade de la conciliation, et à ce titre susceptible d’un appel dans les 15 jours de sa notification.

Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable.

Par application de l’article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires territorialement compétent est :

— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille

— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, et du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité,

— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

Il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement de la requête en divorce elle-même que les époux sont séparés depuis octobre 2013, Mme Z… demeurant depuis cette date dans un bien commun aux deux époux, et qu’il ne s’agit pas d’un éloignement provisoire, lié à des problèmes de santé.

En revanche, au jour de dépôt de la requête, soit le 14 avril 2014, chacun des enfants mineurs avait sa résidence chez un parent : Romane chez le père, et Antoine chez la mère, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les deux premiers critères de compétence prévus à l’article 1070 du code de procédure civile.

La compétence revient donc au juge du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la procédure c’est-à-dire au juge aux affaires familiales de Tours.

Il convient donc de confirmer la décision du 8 octobre 2014, et de condamner M. X… aux dépens d’appel. Cependant, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

— DÉCLARE recevable l’appel de M. Pierre X… à l’encontre de la décision du juge aux affaires familiales d’Ajaccio en date du 8 octobre 2014 ;

— CONFIRME entièrement cette décision ;

— DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X…;

— CONDAMNE M. Pierre X… aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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