Cour d'appel de Bastia, 5 octobre 2016, 15/00083

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Chronologie de l’affaire

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Aziber Seid Algadi · Lexbase · 28 février 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ., 5 oct. 2016, n° 15/00083
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 15/00083
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 19 janvier 2015, N° 13/00910
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033215707
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ch. civile A

ARRET No

du 05 OCTOBRE 2016

R. G : 15/ 00083 FL-R

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 00910

SCP SOPHIE Y… ET VANINA Y…

C/

X…

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SCP SOPHIE Y… ET VANINA Y…

Notaires membres d’une Société Civile Professionnalle titulaire d’un office notarial prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

20217 SAINT FLORENT

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Patrick X…

né le 21 Janvier 1958 à Corte 20250

…,

20600 FURIANI/ FRANCE

assisté de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25 novembre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte passé par devant Me Z…, notaire salarié de la SCP Étienne Y…-Sophie Y…-Vanina Y…-Z…(la SCP Y…) le 29 septembre 2005, les consorts A… ont vendu à Patrick X… une parcelle de terre avec la maison à usage d’habitation y édifiée, située … à Furiani, pour un prix de 240 000 euros.

Au motif qu’il aurait découvert en juillet 2011 que l’immeuble se situe en zone inondable, M. X… a fait assigner la SCP Y… devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d’information.

Suivant jugement contradictoire du 22 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Bastia a :

— condamné la SCP Y… à payer à M. X… la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice résidant dans la perte de chance, suite à la faute du notaire qui a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de la vente qui a fait l’objet de l’acte authentique du 29 septembre 2005,

— débouté la SCP Y… et Patrick X… du surplus de leurs demandes,

— condamné la SCP Y… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCP Y… aux entiers dépens de l’instance.

La SCP Y… a formé appel de la décision le 9 février 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2015 elle demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire que le notaire n’a commis aucune faute et de rejeter les demandes de M. X… ; subsidiairement, de dire que M. X… ne justifie pas d’un préjudice réparable que la concluante serait tenue d’indemniser et qu’il n’est pas démontré que le préjudice invoqué est en relation avec le manquement reproché ; de débouter en conséquence M. X… de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre le notaire ; plus subsidiairement encore, de constater que la perte de valeur vénale du bien n’est pas établie, de réduire en conséquence le montant du préjudice ; dans tous les cas de condamner M. X… à payer à la SCP Y… la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015, M. X… demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute et la responsabilité de la SCP Y… pour le préjudice subi par M. X… ; de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; de condamner la SCP Y… à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.

Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée le 25 novembre 2015, n’a émis aucun avis.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2015.

SUR CE :

L’article L125-5 du code de l’environnement prévoit :

« I-Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

À cet effet un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet (…)

III-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables, ainsi que pour chaque commune concernée la liste des risques et documents à prendre en compte (…)

VI-un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ».

L’article R 125-27 du code de l’environnement, issu du décret du 15 février 2005, prévoit que l’obligation d’annexer l’état des risques naturels et technologiques est applicable à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication des arrêtés prévus au III de l’article L 125-5.

Or, l’arrêté du préfet de haute Corse fixant la liste des communes soumises à l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers, visant l’article L 125-5 du code de l’environnement et le décret du 15 février 2005, a été pris le 7 avril 2006, soit postérieurement à l’acte de vente litigieux.

L’appelante en déduit qu’aucun manquement à une obligation d’information n’a été commis par le notaire, en l’état des textes applicables au jour de l’acte.

L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que doit être annexé à l’acte de vente d’un immeuble un dossier de diagnostic technique comprenant notamment dans les zones mentionnées au I de l’article L 125-5 du code de l’environnement l’état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article.

Mais, Il est constant que le plan de prévention du risque inondation sur la commune de Furiani a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 7 avril 2006 .

Comme indiqué plus haut, en l’absence d’arrêté préfectoral déterminant la liste des communes dans lesquelles les dispositions dudit article sont applicables, l’obligation d’annexion du dossier de diagnostic technique ne s’imposait pas au notaire au jour de la passation de l’acte.

M. X… reproche ensuite au notaire de ne pas l’avoir informé de l’existence d’un plan de prévention du risque inondation sur la commune de Furiani, qui avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 juin 2004 ; le notaire qui avait rempli son obligation de demander une note de renseignements d’urbanisme, sur laquelle n’apparaît aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone, ni l’existence d’un plan de prévention des risques d’inondation, n’était pas tenu de vérifier l’existence d’un arrêté préfectoral en ce sens, ce d’autant que celui-ci, régulièrement publié, pouvait être recherché et consulté par l’acquéreur, aussi bien que signalé par les vendeurs ; le classement en zone UD ne devait pas de facto inciter le notaire à faire cette vérification sans y être expressément invité par l’acheteur.

Au demeurant les inondations sont survenues en novembre 2008 suite à la réalisation de travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement par la commune en 2006 et devant la juridiction administrative M. X… a fait plaider que c’est l’inadéquation et l’inachèvement de ces ouvrages qui sont la cause des inondations, thèse retenue par la Cour administrative d’appel (existence et déficience de l’ouvrage public) dans son arrêt du 13 mars 2014.

En conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée au notaire, le jugement sera infirmé et les demandes de M. X… seront rejetées.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. X… tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,

Rejette les demandes de Patrick X…,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X… aux dépens,

Y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X… aux dépens dont distraction au profit de la SCP Genissieux-Balesi-Romanacce.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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