Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2017, 14/00858
TGI Bastia 6 octobre 2014
>
CA Bastia
Confirmation 18 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Exercice conjoint de l'autorité parentale

    La cour a confirmé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ce qui est conforme à l'intérêt de l'enfant.

  • Rejeté
    Résidence alternée

    La cour a estimé que la résidence alternée n'était pas adaptée à l'enfant, compte tenu de son jeune âge et des relations conflictuelles entre les parents.

  • Rejeté
    Équivalence des ressources

    La cour a confirmé que la situation financière des parties justifiait la contribution fixée par le premier juge, tenant compte des besoins de l'enfant.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la nécessité d'une contribution

    La cour a jugé que les besoins de l'enfant et la situation financière des parents justifiaient la contribution, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné l'appelant aux dépens d'appel, conformément à la décision de la cour.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Aurélien X… a interjeté appel d'un jugement du juge aux affaires familiales de Bastia qui avait fixé la résidence habituelle de l'enfant, Alexandre, chez sa mère, Mme Caroline Y…, et établi une contribution paternelle de 120 euros. M. X… demandait une résidence alternée et la suppression de la contribution. La juridiction de première instance a estimé que la résidence alternée n'était pas adaptée en raison des habitudes de l'enfant et des relations conflictuelles entre les parents. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'absence d'accord sur la résidence alternée et le jeune âge de l'enfant justifiaient le maintien de la résidence chez la mère. Elle a également confirmé la contribution paternelle, estimant que les besoins de l'enfant et la situation financière des parents le justifiaient.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ., 18 janv. 2017, n° 14/00858
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 14/00858
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, JAF, 6 octobre 2014, N° 14/00624
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033907707
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Sur les parties

Texte intégral

Ch. civile A

ARRET No

du 18 JANVIER 2017

R. G : 14/ 00858 MB-C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00624

X…

C/

Y…

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

M. Aurélien X…

né le 03 Novembre 1979 à BASTIA (20200)

20250 CORTE

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Caroline Y…

née le 30 Août 1983 à BASTIA (20200)

20250 CORTE

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

De la vie commune de Mme Caroline Y… et de M. Aurélien X… est issu un enfant : Alexandre X…, né le 24 janvier 2011 à Bastia.

Saisi sur requête de Mme Y…, par jugement contradictoire du 06 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

— constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant était exercée en commun par les parents,

— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

— dit que sauf meilleur accord, entre les parents sur l’organisation amiable des modalités entre eux, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités précisées dans son dispositif,

— fixé à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 120 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de I’enfant, et au besoin l’y condamné, payable et révisable selon les modalités précisées dans son dispositif,

— dit que les frais exceptionnels (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc…) sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer,

— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.

Par déclaration reçue le 27 octobre 2014, M. X… a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 08 février 2016, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant Alexandre X…,

— fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon une périodicité hebdomadaire, du lundi à 8 heures 30 au lundi suivant à la même heure, y compris pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques,

— fixer la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon deux périodes de 15 jours non consécutives, pendant les vacances d’été,

— dire et juger n’y avoir lieu à fixation au profit de l’un ou de l’autre des parents, d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

— dire et juger que chacun des parents assumera les dépenses courantes pendant les séjours de l’enfant à son domicile, et que les deux parents partageront par moitié les dépenses exceptionnelles,

— subsidiairement, ordonner une résidence alternée pour une durée de six mois, en organisant avant dire droit sur la fixation définitive de la résidence de l’enfant, une enquête sociale et psychologique,

— très subsidiairement, rejeter les demandes incidentes formées par Mme Y…,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses conclusions reçues le 10 mars 2016, Mme Y… demande à la cour de :

— débouter M. X… des fins de son appel principal,

— dire recevable et bien-fondé son appel incident,

En conséquence,

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

— l’infirmer sur le surplus et jugeant à nouveau,

A titre principal,

— dire que les droits de visite et d’hébergement de M. X… s’exerceront de la façon suivante, le plus librement possible, selon ce que l’intérêt de l’enfant exigera, à défaut d’accord entre les parents, ces droits de visite et d’hébergement s’appliqueront, à titre supplétif ainsi qu’il suit :

* une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour M. X… de prendre l’enfant au domicile de la concluante et de l’y ramener,

* un mercredi après-midi sur deux,

* la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié des vacances, les années impaires par période de 7 jours en alternance et ce compte tenu du jeune âge de l’enfant.

A titre subsidiaire et non autrement, ces droits de visite et d’hébergement s’appliqueront, à titre supplétif ainsi qu’il suit :

En période scolaire :

* Un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre en alternance du mardi sortie des classes au jeudi matin,

* deux pauses déjeuner fixées invariablement les mardis et vendredis afin d’enrayer définitivement toutes sources de conflit entre les parents sur ce point,

En période de vacances :

* la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié des vacances, les années impaires, par période de 7 jours en alternance et ce compte tenu du jeune âge de l’enfant.

En tout état de cause,

— fixer à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

— condamner M. X… à lui payer la somme de 1 000, 00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résidence et les modalités de prise en charge de l’enfant

Sur la résidence

Le juge aux affaires familiales a retenu, notamment, qu’après la séparation des parties, des modalités d’accueil en alternance par périodes de deux à trois jours avaient été mises en place entre les parents en fonction des horaires atypiques de Mme Y… qui est infirmière.

Il a estimé qu’une résidence en alternance par période hebdomadaire n’apparaissait pas dans l’immédiat adaptée, eu égard aux habitudes actuelles de l’enfant, celui-ci bénéficiant jusque là d’accueils par courtes périodes chez chacun de ses parents.

En cause d’appel, contestant cette décision sur le fondement de l’article 373-11 du code civil, M. X… soutient qu’il incombait au juge aux affaires familiales et il appartiendra à la cour, de statuer en considération de la pratique précédemment suivie par les parents, des accords conclus antérieurement par ces derniers et de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

Il affirme que les deux parents ayant été reconnus avoir les aptitudes morales et matérielles équivalentes, il n’existait pas plus de raison de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses parents plutôt que chez l’autre.

L’appelant soutient que l’intimée n’apporte pas la preuve de l’absence d’accord entre les parties sur une résidence alternée, que la pratique de cette résidence alternée avait été mise en place depuis la séparation de l’enfant alors âgé d’un an.

Il ajoute que les modalités de l’alternance ont été établies dans l’intérêt exclusif de l’intimée, infirmière, qui était soumises à des horaires de travail variables, devenus fixes depuis septembre 2014, à la suite d’un accord avec son employeur, sans pour autant impacter le choix du principe de l’alternance qui n’a jamais été en débat.

S’agissant de ses aptitudes matérielles et morales, M. X… affirme être totalement disponible et en capacité de prendre en charge l’enfant, Alexandre, et conteste les allégations de l’intimée quant à la présence fréquente de son fils dans un bar de Corte, ainsi que sur le fait pour ce dernier d’avoir, lors d’un week-end à Porto-Vecchio, contraint l’enfant à dormir dans son lit partagé avec sa compagne.

M. X… fait état de la proximité géographique de chacun des domiciles des parties et du voeu exprimé par l’enfant, souhaitant, selon lui, la résidence alternée.

L’appelant affirme aussi que le jugement entrepris peut donner naissance à des contentieux jusque là inexistants, l’intimée exigeant sa stricte application, notamment sur la remise de l’enfant et qu’il s’agit d’une décision dangereuse, risquant de sacrifier l’intérêt de l’enfant à une toute puissance maternelle.

De son côté, Mme Y… conclut qu’elle reste formellement opposée à l’instauration d’une garde alternée qu’elle estime inadaptée.

Elle invoque, d’une part, le jeune âge de l’enfant, d’autre part, certains événements récents, à savoir, la fréquentation régulière par l’appelant du bar « la Coupole » situé à Corte en compagnie de l’enfant occupé à jouer aux jeux vidéo, ainsi que le fait que le samedi 1er août 2015, l’enfant ait partagé un lit avec lui-même et la directrice de l’école de celui-ci, ignorant jusqu’alors leur relation.

L’intimée réplique qu’il n’y a jamais eu d’accord entre les parties sur le principe de la résidence alternée et que depuis la date de la séparation, en février 2012, jusqu’à la saisine du juge aux affaires familiales, Alexandre dormait 2 nuits par semaine au domicile de son père et un week-end de temps à autre.

Elle se réfère à ses avis d’imposition, sur lesquels l’enfant figure comme à charge au titre de sa résidence exclusive et invoque l’absence par l’appelant, de constitution d’une convention médicale pour l’enfant.

Elle précise que les périodes comprises entre 1 et 3 jours où l’appelant a souhaité exercer ses droits paternels, n’ont pas eu la récurrence qu’il prétend.

Elle relève la virulence de l’appelant à son égard, dans la présente instance et le malaise entre eux.

La cour estime, au regard des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil et des éléments versés aux débats, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, s’agissant de l’accord des parents et de la pratique que ces derniers avaient antérieurement à leur séparation, il convient de vérifier si, comme le demande l’appelant, les parties avaient convenu et mis en pratique une période soit hebdomadaire, soit de quinze jours (pendant les vacances d’été), de résidence alternée de l’enfant chez chacun de ses parents.

En l’espèce, l’intimée conteste avoir formulé un tel accord et aucune des pièces produites par l’appelant n’apporte la preuve de cet accord sur les modalités telles qu’il les réclame.

Sur la pratique antérieure, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation produite par l’appelant lui-même, émanant de M. Philippe Z…, voisin et ami de celui-ci, que l’enfant Alexandre était présent au domicile de son père entre 2 et 3 jours par semaine depuis la séparation du couple.

En outre, l’affirmation par l’appelant que ces modalités avaient été convenues dans le seul intérêt de la mère, en raison de ses horaires de travail ne permet pas d’établir l’existence d’un accord entre les parties pour une résidence alternée d’une période hebdomadaire chez chacun des parents.

Par ailleurs, la cour constate que les parties, par les reproches et les critiques qu’ils formulent réciproquement sur le comportement de l’autre, ont des relations conflictuelles, nuisibles au bon épanouissement de l’enfant, né en janvier 2011, et incompatible avec un cadre de résidence alternée.

Il convient de relever également que le juge n’est pas tenu, en cas de désaccord des parties d’ordonner la résidence en alternance à titre provisoire.

En l’espèce, d’une part, dans l’intérêt de l’enfant, âgé de six ans à peine, scolarisé, habitué à être chez son père deux à trois jours par semaine, et qui, au demeurant, n’a pas exprimé le souhait de cette résidence alternée dans la retranscription des deux communications téléphoniques avec sa mère, contrairement aux allégations de l’appelant, d’autre part, au regard de la mésentente des parents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. X… tendant à une résidence alternée pour une durée de six mois, ainsi qu’à une enquête sociale et psychologique, avant dire droit sur la résidence de l’enfant.

Au surplus, au vu des éléments et pièces versés aux débats, la résidence alternée sur une période hebdomadaire demeure inadaptée, comme l’a estimé à juste titre le juge aux affaires familiales.

En outre, l’enquête sociale et psychologique sollicitée par l’appelant et non réclamée par l’intimée, n’est pas justifiée.

Sur les modalités de prise en charge de l’enfant

Le juge aux affaires familiales a considéré qu’il convenait d’entendre le souhait légitime du père d’être associé au quotidien de l’enfant, y compris sur le temps scolaire et a donc fixé les modalités d’accueil de l’enfant chez son père en ce sens.

L’intimée réitère sa demande formulée en première instance sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement de M. X…, en faisant valoir que le constat du mal être de l’enfant, ainsi que le besoin de repère et de stabilité de celui-ci dans sa vie d’écolier qui lui font défaut sur les temps d’accueil impartis à M. X….

Après analyse des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime qu’une réduction du temps passé par l’enfant auprès de son père ne se justifie pas, et qu’il convient de maintenir la fréquence des rapports instaurée entre le fils et son père, dont il n’est pas démontré qu’il en résulterait un déséquilibre ou des conséquences néfastes pour cet enfant.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions à ce titre.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Le juge aux affaires familiales a, mis à la charge de M. X… une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il a fixé à la somme de 120 euros par mois, au visa de l’article 371-2 du code civil et eu égard aux facultés contributives des parents, après avoir exposé la situation financière des parties telle qu’elle résultait des pièces produites aux débats, ainsi qu’aux besoins de l’enfant.

L’appelant soutient que compte tenu de l’équivalence des ressources et des charges respectives des parties, il n’y a pas lieu de prévoir la fixation d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’intimée de son côté, sollicite comme en première instance la somme de 200 euros à la charge de M. X… à ce titre.

Elle dresse un tableau des ressources et des charges de chacune des parties et fait valoir que contrairement aux affirmations de ce dernier, les revenus des parties sont sans commune mesure, en s’appuyant sur les avis d’imposition respectifs.

Elle relève l’absence de transparence de l’appelant sur les revenus locatifs générés par la SCI Stal, dont il est associé à 50 % et qui détient un patrimoine immobilier composé de locaux commerciaux.

L’intimée soutient que le revenu disponible de l’appelant s’établit à minima à 838 euros, hors revenus provenant de la SCI, et est bien supérieur au sien qui s’élève à 685 euros.

Au vu des pièces versées aux débats, il s’avère que la situation financière des parties est approximativement celle retenue par le premier juge.

Dans ces conditions et compte tenu des besoins de l’enfant qui se trouve en plus grande partie au domicile de sa mère chez qui sa résidence est fixée, en conformité avec l’article 371-2 précité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et la demande de l’intimée sur ce même fondement sera rejetée pour la procédure d’appel.

L’appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme Caroline Y… de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;

Condamne M. Aurélien X… aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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