Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 16 septembre 2020, n° 19/00457
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 sept. 2020, n° 19/00457 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
Numéro(s) : | 19/00457 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 mars 2019, N° 18/00700 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N° 161
du 16 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00457
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3Y3
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00700
X C
C/
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANT :
M. A X C
CABINET ALLIANZ
Port de Toga
[…]
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été examinée par Y LUCIANI, conseillère, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
François RACHOU, premier président
Y LUCIANI, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Y Z.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par François RACHOU, premier président, et par Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— condamné M. A X C à payer à la SARL Corse Carrelage la somme de 11'465,45 euros au titre d’un solde de factures ;
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 13 mars 2015 ;
— condamné A X C au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné A X C à payer à la SARL Corse Carrelage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 mai 2019, A X C a relevé appel de chaque chef de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— constater que la chose promise n’a pas été livrée,
— juger que M. X est en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la société Corse Carrelage jusqu’à ce que cette dernière satisfasse à son obligation de délivrance conforme,
— débouter la société Corse Carrelage de sa demande en paiement de la somme de
11 465,45 euros,
en conséquence':
— condamner la société Corse Carrelage à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société Corse Carrelage demande à la cour de confirmer le jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019.
SUR CE':
L’appelant n’a produit aucune pièce à l’appui de son unique moyen tenant au défaut de délivrance conforme. La circonstance que la partie adverse n’ait pas «véritablement contesté» ses affirmations n’est pas une preuve.
Le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Condamne A X C aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Textes cités dans la décision