Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 nov. 2021, n° 19/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 septembre 2019, N° 18/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00956
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5JL MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00249
X
C/
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme S X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Mme T X épouse Z
née le […] à FARINOLE (Haute-Corse)
[…]
[…]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
Mme R X épouse A
née le […] à FARINOLE (Haute-Corse)
Marine de Farinole
[…]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme V AO X épouse B
née le […] à FARINOLE (Haute-Corse)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me K-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2021, devant AH LUCIANI, Conseillère, et AF AG, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
AK RACHOU, Premier président
AH LUCIANI, Conseillère
AF AG, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
AH AI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par AK RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
I – Les époux K-AP et AQ AR L, l’épouse née C, sont décédés respectivement, le […] et le […], en laissant pour leur succéder, leurs trois enfants :
— Mme AQ-AU L épouse X
— Mme AQ AS L décédée, sans enfant, le […]
— M. AT AS L, ce dernier décédé le […], en laissant un enfant, M. K-AP L, lui-même décédé le […], en laissant une fille, Mme AJ L.
II – Mme AQ AU L épouse X, est décédée le […], en laissant pour lui succéder :
1) son époux E, M. K AK L, commun en biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 27 décembre 1930, ce dernier décédé le 1er avril 1985,
2) et ses six enfants :
— Mme U X,
— Mme T X épouse Z
— Mme R X épouse A
— Mme W X épouse H
— Mme V X épouse B
— Mme S X épouse Y
III – Mme U X est décédée le […], en l’état d’un testament olographe en date du 30 juin 2001, instituant ses trois soeurs, Mmes R A, W H et V B, légataires universelles.
Par actes d’huissier des 24, 28 et 29 décembre 2004, Mme S X épouse Y a assigné ses quatre soeurs, Mmes T X épouse Z, R X épouse A, W X épouse H, V X épouse B, ainsi que neveu, M. K-AP L, devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l’article 815 du code civil, aux fins, notamment, de voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partages des successions des défunts, d’obtenir la nullité des testaments de chacun des époux
K-AK et AQ-AU X, l’épouse née L, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 31 mai 2007, le tribunal a, notamment :
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux K-AP L et AQ AR C ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AQ AS L décédée sans descendance ;
— déclaré que le testament rédigé par Mme AQ AS L le 3 janvier 1999, est valable et devra être exécuté ;
— dit que les actes notariés de cessions de droits dressés par Me M le 17 septembre 1954 au profit d’AT AS L décédé le […] s’imposeront lors du calcul des droits des parties venant à la succession de la communauté L/C ;
— dit que les travaux réalisés sur un immeuble dépendant de la succession sis commune de Farinole, section […] par AS AT L ou K- AP L son fils, pourront donner lieu à récompense et que leur coût devra être estimé par expert ;
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre AQ-AU L et K-AK X ;
— dit que le partage de cette communauté devra s’effectuer en prenant en considération la donation en avancement d’hoirie faite par les de cujus à leur fille V AO X épouse B suivant acte notarié publié le […], d’une parcelle sise sur le territoire de Farinole lieu dit 'Campo Maggiore’ section D n° 554 pour une superficie de 50 a et d’un droit de passage sur la parcelle D n° 555 pour une superficie de 14 a 40 ca ;
— dit que le testament olographe fait à Aix en Provence le 30 juin 2001 par Mme U X, décédée sans héritier le […] devra recevoir application pour le calcul des droits des parties ;
— dit que le lot attribué à Mme R X épouse A comprendra une parcelle de 5 000 m2 sise sur le territoire de Farinole lieu dit 'Campo Maggiore’ section […], parcelle sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation ;
— débouté Mme Y de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par Mme A pour le local pris à bail et sis […] ;
— dit que le fonds de commerce n’entre pas dans la masse à partager ;
— ordonné le partage de la succession de K-AK X ;
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions susvisées M. le Président de la Chambre départementale des notaires de Haute Corse ou son délégataire ;
— ordonné une expertise des biens dépendant des successions dont l’inventaire devra avoir été dressé par le notaire désigné en distinguant les droits de chaque partie compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, confiée à M. N.
Par ordonnance du 5 avril 2011 le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure suivie sous le n° 05/48 et dit que :
— la procédure concernant le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre AQ AU L et K AK X ainsi que la succession de K AK X se poursuivra sous ce n° 05/48 ;
— la procédure concernant le partage judiciaire de la communauté K AP L et AQ AR C ainsi que la succession de AQ AS L se poursuivra sous un nouveau numéro.
Par jugement du 13 décembre 2011 ce tribunal a :
— rappelé que le litige est désormais circonscrit au partage de la communauté AQ AU L/K AK X ainsi qu’à la succession de ce dernier ;
— constaté la particulière complexité du partage et invité les parties à conclure sur :
* les prélèvements préalables à la constitution des lots ainsi que les modalités pour parvenir à ces prélèvements ;
* la consistance des biens destinés à composer les lots et sur l’existence d’un accord pour exclure certains biens de cette masse et, dans cette hypothèse, les modalités de partage de ces biens ;
* le nombre de lots à constituer pour parvenir à un tirage au sort.
Par jugement du 18 juin 2013 ce même tribunal a, notamment, constaté qu’aucun point d’accord n’a pu se dégager à la suite du jugement du 13 décembre 2011, que la configuration de certaines parcelles permet d’envisager un découpage en lots d’une valeur égale et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. O puis à M. P.
Mme W X épouse H, est décédée le […], en l’état d’un testament olographe en date du 5 juin 2010, instituant pour légataire universelle, sa s’ur, Mme V X épouse B, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété après décès reçu, le 08 février 2018, par Me Bertrand Hus, notaire.
Par ordonnance du 26 avril 2019 le juge de la mise en état a ordonné la communication à Mme Y par Mme B, du testament de Mme H décédée le […].
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal a, notamment :
— ordonné la licitation des biens immobiliers indivis,
Biens situés à Farinole :
— dit que la parcelle D 649 constituant le lot n° 1, dont à déduire les 50 a de Mme A, soit un solde de 7 ha 04 a 17 ca, sera mise à prix à 34 720 '
— dit que le rez-de-chaussée composé de deux voûtes et le 1er étage composé de trois pièces dans la construction B 250, l’ensemble d’une surface de plancher estimée à 79,11 m2, la parcelle B 837 (bâtiment adjacent appelé 'le garage d’une surface utile de 20,12 m2) et, lieu dit 'Vicinosa', les parcelles référencées D 504 p, 640 p, 664 p, 666 p pour une contenance non
délimitée de 73 a 62 ca constituant le lot n° 2, seront mises à prix à
62 936,50 ', le tout étant situé dans le hameau de Bracolacce,
— dit que la parcelle D 234 (2 a 20 ca) et les 10 a 15 ca à prendre sur la parcelle D 630 constituant le lot n° 3 seront mis à prix à 195 000 ',
— dit que les parcelles D 237 (1 ha 13 a 20 ca), D 628 (1 ha 77 a 17 ca), […] ca), […], […], […] ca) et C 413 (57 ca) constituant le lot n° 4 seront mises à prix à 23 931,17 ',
— dit que les parcelles D 238 (20 a 85 ca), D 632 (1 ha 35 a 70 ca), […] a 88 ca), […] a 81 ca) et la moitié indivise de la parcelle B 811 (9 a 39 ca) constituant le lot n° 5 seront mises à prix à 13 940 ',
— dit que les parcelles D 488 (18 a 77 ca), D 514 (98 a), B 742 (1 ha 41 a 44 ca) et dans le périmètre de l’ancien jardin B 512 la moitié indivise de la contenance non délimitée de 1 a 83 ca (sur 7 a 31 ca) constituant le lot n° 6 seront mises à prix à 12 830 ',
— dit que les parcelles D 555 (14 a 40 ca), D 556 (98 a 90 ca), la moitié indivise du site 'Pinzelli’ référencé B 257 de 54 ca, les parcelles […], 434, 435, 436 d’une contenance de 10 a 61 ca et […] de 7 a 04 ca constituant le lot n° 7 seront mises à prix à 11 160 ',
— dit que les parcelles B 544, 546, 547 et 548 d’une contenance
de 45 a 03 ca et C 209 de 8 a 40 ca constituant le lot n° 8 seront mises à prix 21416,50 ',
— dit que dans le périmètre des parcelles 'Vallicella’ B 62-63,
la moitié indivise des contenances non délimitées respectives de 1 a 65 ca (sur 3 a 33 ca) et de 3 a 35 ca (sm’ 13 a 40 ca), les parcelles […] a 07 ca), A ll (4 a 38 ca) et la moitié indivise du terrain A 19 (4 a 09 ca) constituant le lot n° 9 seront mises à prix
32 420 ',
— dit que les parcelles D 649, 488 et 630 devront faire l’objet d’actes de division établis par un géomètre qu’il appartiendra au notaire commis de missionner,
Biens situés à Bastia :
— dit que le local commercial de Bastia situé dans la construction cadastrée AB 18, à […] constituant le lot n° 10 sera mis à prix 50 000 ',
— dit que 1'appartement situé dans la construction cadastrée AB 117 avec entrée au […], 3 ème étage de 157,26 m2 constituant le lot n° 11 devra soit être vendu amiablement dans les six mois du jugement soit vendu à la barre du tribunal sur la mise à prix de 290 000 ',
— dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l’ordre des avocats de BASTIA et à défaut au cahier des charges et conditions de vente normalisé par le règlement intérieur national de la profession d’avocat en matière de saisie-immobilière,
— dit que si aucune enchère ne couvre la mise à prix, celle-ci pourra être baissée du quart puis
du tiers par le juge des criées et les enchères seront reprises immédiatement à la même audience sur la nouvelle mise à prix,
— dit que dans le délai d’un an à compter de la licitation devenue définitive, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours,
le tribunal étant dessaisi nonobstant le contrôle du juge commis.
Par déclaration reçue le 08 novembre 2019, Mme S X a interjeté appel contre ce jugement, à l’encontre de Mme T X, Mme R X épouse A et Mme V X épouse B, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 03 mai 2021, l’appelante demande à la cour, textuellement de :
'Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 17 septembre 2019 en ce qu’il a ordonné la licitation judiciaire des biens situés sur le territoire de la commune de Farinole en fixant une mise à prix pour chaque parcelle à savoir :
- la parcelle D 649 constituant le lot n°1, dont à déduire les 50 a de Madame A, soit un solde de 7ha 04 a 17 ca sera mise à prix, sera mise à prix à 34.720,00 '.
- le rez-de-chaussée composé de deux voûtes et le 1er étage composé de trois pièces dont la construction B 250, l’ensemble d’une surface de plancher estimée à 79,11 m2, la parcelle B 837 (bâtiment adjacent appelé « le garage '' d’une surface utile de 20,12 m2) et, lieu-dit <
- la parcelle D 234 (2a 20 ca) et les 10 a 15 ca à prendre sur la parcelle D 630 constituant le lot n°3 seront mis à prix à 195 000 '.
- les parcelles D 237 (1 ha l3a 20ca), […] ca), […] ca), […] (Sa 68ca), […]) et C 413 (57 ca) constituant le lot n°4 seront mises à prix à 23 931,17 '.
- les parcelles D 238 (20a 85ca), […] ca), […] ca), et la moitié indivise de la parcelle […]), constituant le lot n°5 seront mises à prix à 13 940'.
- les parcelles D 488, (18a 77ca) D 514 (98a), […]), et dans le périmètre de l’ancien jardin B 512, la moitié indivise de la contenance non délimitée de la 83ca (sur 7a
31ca) constituant le lot n°6 seront mises à prix à 12 830 '.
- les parcelles D 455, (l4a 40 ca) D 556 (98a 90ca), […]), la moitié indivise du site « Pinzelli '' référencé B 257 (54ca), les parcelles […], […], […], B 436 d’une contenance de 10a 6lca et […]) constituant le lot n°7 seront mises à prix à 11 160 '.
- les parcelles B 544, […], […], B 548 d’une contenance de (45a 03ca) et C 209 (8a 40ca) constituant le lot n°8 seront mises à prix à 21.416,50 '.
- dans le périmètre des parcelles « Valicella '' B 62-63, la moitié indivise des contenances non délimitées respectives de la 65ca (sur 3a 33ca) et de 3a 35ca (sur l3a 40ca), les parcelles […]), […] ca) et la moitié indivise du terrain A 19 (4a 09ca) constituant le lot n°9 seront mises à prix 32.420 '.
- les parcelles D 649 D 488 et D 630 devront faire l’objet d’actes de division établie par un géomètre qu’il appartiendra au notaire commis de missionner.
Et en ce que le Tribunal a rejeté la demande d’attribution préférentielle d’un bien bâti présentée par Madame Y, en contrepartie d’une soulte;
Statuant sur les demandes en appel :
- rejeter l’ensemble des demandes de Madame A
- ordonner qu’il n’y aura pas lieu au partage global et à licitation judiciaire des biens situés sur la commune de Farinole
- ordonner le partage partiel au profit de Madame R X AV et l’attribution éliminatoire de ses droits indivis, sur la base des évaluations du second rapport d’expertise et désigner tel Notaire qu’il plaira à la Cour, exception faite de l’Etude MAMELLI Notaire à St Q, pour procéder à l’attribution de sa part :
*soit en nature, si la part de Madame R A est facilement détachable du reste des biens indivis, sans que ce détachement ne mette en péril l’intérêt commun de l’indivision
* soit en argent en cas de désaccord sur le détachement des lots, Mesdames T Z, AL B et S Y s’engageant à désintéresser Madame R A su montant de sa quote-part indivise égale à 4/18è, soit 22,22 % des droits de l’actif indivis, en la réglant immédiatement
- condamner Madame R X A, à payer la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles et ordonner seront partagés et inclus en frais privilégiés de partage, en application de l’article 696 cpc'.
Par ses conclusions notifiées le 27 avril 2021, Mme T X épouse Z, intimée demande à la cour :
— de débouter Mme R A de toutes ses demandes, fins et conclusions
— d’AB, celle-ci en ses demandes, les dires recevables et bien fondées,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation judiciaire des biens
situés sur le territoire de la commune de Farinole en fixant une mise à prix pour chaque parcelle dont la désignation est reprise intégralement dans son dispositif,
Ce faisant,
— de prendre acte de la volonté de celle-ci et de Mmes V AD et S Y, de se maintenir dans l’indivision,
— de constater, les intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, ancien du code civil,
En conséquence,
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2019,
— de constater la vente amiable de l’appartement indivis, […]
— de dire n’y avoir lieu au partage global et à licitation judiciaire des biens situés sur la commune de Farinole
— d’ordonner le partage partiel des biens indivis composant la succession de M. K AK X
— d’ordonner l’attribution éliminatoire de ses droits indivis à Mme R A sur la base de l’évaluation du second rapport d’expertise et de désigner tel notaire qu’il plaira, à la Cour, exception faite de l’étude Mamelli notaires à AM Q, pour procéder à l’attribution de sa part :
* Soit en nature, si la part de Mme R A est facilement détachable du reste des biens indivis, sans que ce détachement ne mette en péril l’intérêt commun de l’indivision
* Soit en argent, en cas de désaccord sur le détachement de lots, Mmes T Z, V AD et S AE s’engageant à désintéresser Mme R A du montant de sa quote part indivise égale à 4/18°, soit 22,22% des droits de l’actif indivis, en la réglant immédiatement,
Pour le surplus,
— de dire ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
— de statuer ce que de droit sur les dépens en pareille matière.
Par ses conclusions notifiées le 30 avril 2021, Mme R X épouse A, intimée, demande à la cour de :
— rejeter la demande d’attribution éliminatoire présentée contre elle, celle-ci n’étant ni opportune, ni dans l’intérêt collectif, ni justifiée eu égard à la consistance des biens ;
— dire n’avoir lieu au maintien de l’indivision ;
Si par impossible la cour l’ordonnait,
— rejeter la demande d’attribution éliminatoire en valeur au profit de celle-ci
eu égard à l’importance de la masse à partager et allouer à celle-ci une attribution en nature ;
— dire que ladite attribution éliminatoire constitutive d’une modalité de partage, ne
pourra intervenir qu’après que les droits des indivisaires aient été liquidés après rapport des donations et application des testaments ;
En conséquence,
— ordonner que l’éventuel allotissement au profit de la concluante ne pourra être réalisé qu’après que la juridiction ait statué sur la liquidation des droits des parties et donc
— surseoir à statuer sur l’allotissement par la juridiction des droits des parties
Autrement et au principal,
— dire et juger que la règle du tirage au sort des lots n’autorise pas une partie à exiger des attributions de lots pour elle ou les autres héritiers ;
— constater que l’expert a violé les dispositions du jugement et notamment le testament d’U X ; puisqu’il n’a pas respecté les legs consentis par elle et ses s’urs ;
— fixer les droits des parties comme suit Mmes Y et Z 3/18 e chacune, Mme B 8/18 e, la concluante 4/18 e ;
— dire que le notaire désigné devra faire application dudit testament en attribuant les legs consentis à chacune des bénéficiaires conformément aux volontés exprimées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme Y, celle-ci ne remplissant pas les conditions édictées par la loi ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le détachement d’une partie de la D649 est l’officialisation d’un partage décidé en 2007 et ce sur la base du plan P pour une superficie de 5000 m2 et une valeur de 3000 ' telle que celle-ci était lors de la donation à elle faites pour ses parents à la concluante ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme B devait bénéficier des parcelles D 554 et 488 ou une superficie de 1625 et pour une valeur totale pour ces deux parcelles de 6545 ' ;
— constater que conformément au jugement la vente de gré à gré de l’appartement de Bastia a eu lieu et confirmer que le local commercial sera vendu de gré à gré et en ce qu’il a dit à défaut que ce bien devrait être licité sur les mises à prix retenues par le tribunal ;
— confirmer le jugement sur la composition des lots des autres biens bâtis et non bâtis ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation des lots et ordonner un partage en nature des biens, ceux-ci étant commodément partageables ;
— ordonner le tirage au sort desdits lots par devant notaire ;
— dire n’y avoir lieu à entériner l’accord de Mmes Y, B et Z, la Cour n’ayant pas le pouvoir de procéder à des attributions de biens en l’état de l’absence d’accord de tous les héritiers ;
— à défaut confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC
— dire les dépens d’appel imputables à l’appelante ;
— dire les dépens de première instance frais privilégiés de partage.
Par ses conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme V X épouse B demande à la cour, textuellement, de :
'1. SUR LE DROIT DES PARTIES DANS L’INDIVISION
Vu les articles 753, 826, 827, 830 anciens du Code Civil
- Constater que K-AK X et de AQ AU L sont décédés laissant six enfants, R, S, T, U, V et W, AA à leur succéder ;
- Constater que U X est décédée, laissant pour lui succéder, ses s’urs, R, W et V X ;
- Constater que W X est décédée, laissant pour lui succéder, sa s’ur, V X ;
- Fixer les droits des parties comme suit :
* Madame R X épouse A : […] ; *Madame T X épouse Z : […] ;
* Madame AL X épouse B […] ;
* Madame S X épouse Y : […]
2. SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION ELIMINATOIRE
- DEBOUTER Madame R A de toutes ses demandes, fins et conclusions
- AB, Madame X V AO épouse B en ses demandes, les dires recevables et bien fondés.
- RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 17 septembre 2019 en ce qu’il a ordonné la licitation judiciaire des biens situés sur le territoire de la commune de FARINOLE en fixant une mise à prix pour chaque parcelle à savoir :
- la parcelle D 649 constituant le lot n° 1, dont à déduire les 50 a de Madame A, soit un solde de 7ha 04 a 17 ca sur une mise à prix de 34.720, 00 '.
- le rez-de-chaussée composé de deux voûtes et le 1er étage composé de trois pièces dont la construction B 250, l’ensemble d’une surface de plancher estimée à 79,11 m2, la parcelle B 837 (bâtiment adjacent appelé « le garage» d’une surface utile de 20,12 m2) et, lieu-dit «Vicinosa », les parcelles référencées D 504p ; D 640,p ; D 664p ; D 666p, pour une contenance non délimitée de 73a 62 ca, constituant le lot n°2, sur une mise à prix de 62.936,50 ', le tout étant situé dans le hameau de BRACOLACCE.
- la parcelle D 234 (2a 20 ca) et les 10 a 15 ca à prendre sur la parcelle D 630 constituant le lot n°3 sur une mise à prix de 195 000'.
- les parcelles D 237 (1 ha 13a 20ca), […] ca), […] ca), […]), […]) et C 413 (57 ca) constituant le lot n°4 sur une mise à prix de 23 931,17 '.
- les parcelles D 238 (20a 85ca), […] ca), […] ca), et la moitié indivise de la parcelle […]), constituant le lot n°5 sur une mise à prix de 13 940 '.
- les parcelles D 488, (18a 77ca) D 514 (98a), […]), et dans le périmètre de l’ancien jardin B 512, la moitié indivise de la contenance non délimitée de 1a 83ca (sur 7a 31ca) constituant le lot n°6 sur une mise à prix de 12 830 '.
- les parcelles D 455, (14a 40 ca) D 556 (98a 90ca), […]), la moitié indivise du site « Pinzelli » référencé B 257 (54ca), les parcelles […], […], […], B 436 d’une contenance de 10a 61ca et […]) constituant le lot n°7 sur une mise à prix de 11 160 '.
- les parcelles B 544, […], […], B 548 d’une contenance de (45a 03ca) et C 209 (8a 40ca) constituant le lot n°8 sur une mise à prix de 21.416,50 '.
- dans le périmètre des parcelles « Valicella » B 62-63, la moitié indivise des contenances non délimitées respectives de la 65ca (sur 3a 33ca) et de 3a 35ca (sur 13a 40ca), les parcelles […]), […] ca) et la moitié indivise du terrain A 19 (4a 09ca) constituant le lot n°9 sur une mise à prix de 32.420 '.
- les parcelles D 649 D 488 et D 630 devront faire l’objet d’actes de division établie par un géomètre qu’il appartiendra au notaire commis de missionner.
Ce faisant,
- PRENDRE ACTE de la volonté de Mesdames T Z, V B et S AE, de se maintenir dans l’indivision.
- CONSTATER, les intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, ancien du code civil.
En conséquence,
- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2019.
- CONSTATER la vente amiable de l’appartement indivis, […].
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au partage global et à licitation judiciaire des biens situés sur la commune de Farinole.
- ORDONNER le partage partiel des biens indivis composant la succession de Monsieur K AK X.
- ORDONNER, l’attribution éliminatoire de ses droits indivis à Madame R A sur la base de l’évaluation du second rapport d’expertise et désigner tel notaire qu’il plaira, à la Cour.
- Soit, en nature, si la part de Madame R A est facilement détachable du reste des biens indivis, sans que ce détachement ne mette en péril l’intérêt commun de l’indivision.
- Soit, en argent, en cas de désaccord sur le détachement de lots, Mesdames T Z, V B et S AE s’engageant à désintéresser Madame R A du montant de sa quote part indivise égale à 4/18°, soit 22,22% des droits de l’actif indivis, en la réglant immédiatement.
Pour le surplus,
- DIRE ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
- STATUER ce que de droit, sur les dépens en pareille matière;'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', d’autre part, que les demandes de 'constater', ainsi que les 'dire que' 'prendre acte de', ne sont pas des prétentions en ce que celles-ci ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
La cour ne statuera donc pas sur ces types de demandes dépourvues de tout caractère juridictionnel.
Sur les droits successoraux des parties
Le jugement entrepris ne comporte aucune disposition sur les droits successoraux des parties.
En cause d’appel, Mme B et Mme A demandent respectivement à la cour de fixer les droits des parties, de façon identique, à savoir :
— Mme R X épouse A : […]
— Mme T X épouse Z : […]
— Mme AL X épouse B […]
— Mme S X épouse Y : […].
Au vu de leurs écritures, les autres parties ne formulent aucune observation, ni aucune contestation sur ce point.
Mme A soutient en outre, que l’expert n’a pas respecté les legs consentis par Mme U X à ses soeurs, en faisant valoir que celle-ci donne son 1/6 eme sur les terrains à R et V et donne la préférence à W, sur les maisons.
La cour relève que le tribunal dans le dispositif du jugement du 18 juin 2013, indique que l’expert judiciaire commis doit dans le cadre de sa mission 'faire calculer les droits des parties par le notaire commis'
Au surplus, il résulte des éléments et pièces versées aux débats, que suite aux différentes dévolutions successorales légales et testamentaires ci-dessus relatées dans l’exposé qui précède, après les décès des époux K-AK et AQ-AU X, l’épouse née L et de deux de leurs six filles, AC et W, ces dernières en l’état de leurs testaments respectifs sus-visés, les droits indivis des parties sont effectivement :
— Mme R X épouse A : […]
— Mme T X épouse Z : […]
— Mme AL X épouse B […]
— Mme S X épouse Y : […].
Il est observé que dans son rapport d’expertise, (page 65) l’expert judiciaire a, pour la valeur des droits des parties dans la masse générale, arrêté les droits successoraux de chacune des parties dans les mêmes quotités.
En outre, il convient de rappeler qu’après un décès, l’actif successoral appartient à l’ensemble des cohéritiers, ces derniers se trouvant en indivision et aucune part n’est déterminée en nature.
Dès lors, avant tout partage mettant fin à l’indivision, chacun des coindivisiaires, est titulaire de droits indivis successoraux non déterminée en nature, de sorte que si tout indivisaire peut disposer de tout ou partie de ses droits sur sa quote part, sur un bien indivis ses droits s’articulent avec ceux des autres indivisaire.
Au vu de ces éléments, l’expert judiciaire a correctement calculer les droits des parties, en tenant compte du testament de Mme AC X, conformément aux règles devant être appliquées au testament de cette dernière, celle-ci ne pouvant aux termes de son legs de ses droits indivis, valablement donner 'une préférence' à l’un des coindivisaires sur un bien indivis.
Sur l’attribution éliminatoire
Il est rappelé que le tribunal, au vu de l’ensemble des propositions des parties et du rapport d’expertise judiciaire de M. P, a ordonné la licitation des biens indivis désignés au dispositif de son jugement, estimant que l’actif successoral ne pouvait être partagé dans de bonnes conditions.
Il a relevé, notamment, que malgré 15 années de procédure, trois jugements et deux expertises, les parties ne s’entendaient pas sauf ponctuellement pour certains biens, Mme A et Mmes B étaient attachés à des attributions en nature, alors que Mmes Y et Z concluaient que si leurs propositions n’étaient pas retenues, il convenait de vendre l’ensemble.
Devant la cour, Mme X épouse Y, appelante, ainsi que Mmes X épouse B et T X, intimées, sollicitent respectivement,
l’attribution éliminatoire à Mme A de des droits indivis, sur la base de
l’évaluation des lots fixés par le second rapport d’expertise et la désignation d’un notaire pour procéder à cette attribution, soit en nature, soit en argent, comme précisé au dispositif, rappelé ci-dessus, de leurs conclusions.
L’appelante expose avoir renoncé à sa demande de partage dont l’issue serait la licitation des biens, au regard des conséquences sur la destination des biens familiaux et que postérieurement à la déclaration d’appel, il a été procédé à une tentative d’accord, dont elle présente les bases en détail dans ses écritures.
Elle précise que cet accord a été entériné par trois des indivisaires représentant plus des 2/3 des droits indivis et que Mme A ne l’a pas signé, de même que cette dernière s’est opposée à la désignation d’un médiateur.
Elle ajoute que Mme X épouse B a accepté de conclure cet accord, faisant fi de ses propres intérêts, dans le seul but d’éviter que les biens de ses parents sortent de la famille, celle-ci écrivant « Plus que tout, notre intérêt général doit primer sur nos intérêts individuels car d’autres se chargeront de profiter, à des fins mercantiles de notre manque d’intelligence collective. Le paysage et l’écosystème que
nous chérissons seront altérés de manière irréversible et surtout la sueur et les sacrifices de nos très chers parents auront été vains. »
Mme Y, arguant de l’opposition systématique de Mme A à toutes solutions proposées, sollicite la mise en oeuvre des dispositions de l’article 824 du code civil, relatif à l’attribution éliminatoire et le maintien dans l’indivision avec les intimées avec lesquelles elle a trouvé un accord.
Elle fait valoir que cette demande présentée par trois des co-héritières représentant 1[…]s de l’indivision, soit 77,78 % du montant de l’actif successoral, est recevable.
Mme Z expose les tentatives de partage amiable entreprises pour sauver le Domaine de Campo Maggiore d’une licitation judiciaire certaine et invoque l’accord intervenu aux termes de négociations entre celle-ci, Mme AD et Mme AE, représentant 1[…]s de l’indivision, soit 77,78 % du montant de l’actif successoral.
Elle soutient que la réalité des intentions de Mme A, qui a refusé de signer cet accord et toute solution amiable, est de privilégier la licitation judiciaire, en invoquant la mauvaise foi de cette dernière.
Elle sollicite le partage partiel entre les indivisaires représentant les 1[…]s de l’indivision, soit 77,78 % du montant de l’actif successoral et l’attribution éliminatoire de sa part à Mme A, sur le fondement de dispositions de l’article 815 alinéa 3 ancien du code civil, ce partage étant soumis aux règles antérieures à l’entrée en vigueur de loi du 23 juin 2006, de laquelle est issue l’article 824, relative à l’attribution éliminatoire.
L’intimée fait valoir que les deux conditions prévues par l’ancien article 815 alinéa 3 sont remplies en l’espèce, d’une part, tant sur le nombre d’indivisaire et du partage
portant sur la totalité des biens indivis, d’autre part, Mme A n’ayant formé aucune demande d’attribution préférentielle.
Elle précise que la seconde expertise a fixé les valeurs des lots détachables.
Mme B souligne que le présent partage est soumis aux règles antérieures à la loi du
23 juin 2006 et se prévaut des dispositions de l’article 815 alinéa 3 du code civil dans sa version applicable au présent partage, en sollicitant l’attribution éliminatoire de la part indivise de Mme A.
Elle soutient qu’en l’espèce, les deux conditions prévues par ce texte sont remplies, ainsi qu’exposé ci-dessus pour Mme B.
De son côté, Mme A réplique, au vu des conclusions de Mme Y, que la règle publique est soit le tirage au sort en cas de partage en nature, soit la licitation, les
demandes d’attribution au vu de l’accord signé par les autres parties ne reposant sur aucun texte de loi.
Elle soutient que la cour sera contrainte d’ordonner le tirage au sort des lots composés par le tribunal ou leur licitation, en faisant valoir qu’aucune nouvelle proposition depuis la date de la signature de cet accord ne lui a été faite, alors que celle-ci attendait qu’une solution équitable lui soit proposée, ne voulant pas être attributaire du magasin de Bastia.
Sur l’appartement de Bastia, elle relève que la vente, toujours préconisée par celle-ci, a été signée le 27 août 2020 et les parties ont reçu chacune la somme leur revenant conformément à leurs droits.
Sur le local commercial situé à Bastia, Mme A, précise ne pas vouloir l’attribution de ce bien, lequel pourra être vendu de gré à gré et faute dans le délai d’un an de trouver un acquéreur, la vente judiciaire sera ordonnée.
Sur l’accord des 3/4 des indivisaires pour une répartition des biens indivis, elle expose le déroulement des 'pseudo négociations’ en répliquant aux allégations de Mmes B et Y et estime qu’il n’y a aucun 'protocole d’accord’ mais plutôt un ultimatum, Mme Z imposant depuis 15 ans les attributions qu’elle a décidées.
Sur l’attribution éliminatoire, l’intimée invoque la mauvaise foi adverse, en soutenant que cette demande nouvelle, après plus de 20 ans d’indivision, est une stratégie dans l’intention de lui nuire et qu’elle ne peut être retenue car, d’une part, l’intérêt collectif n’est pas démontré, d’autre part, elle n’est ni opportune ni réalisable.
Elle fait valoir que l’attribution éliminatoire n’étant qu’une modalité de partage, celle-ci ne peut intervenir qu’une fois liquidés les droits des parties après expertise, impliquant que la valeur de tous les biens indivis soit fixée et ensuite qu’en fonction des droits des parties, soit calculée 'la part’ de la partie à qui l’on veut imposer l’attribution
éliminatoire.
Elle refuse catégoriquement une attribution en valeur et ajoute avoir formulé dans le cadre de la négociation, mais pas sur le plan procédural, une demande d’attribution préférentielle.
Elle invoque les règles fiscales en la matière et fait état du droit de partage de
2,5 % applicable sur la totalité des droits indivis.
La cour relève qu’en l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’ancien article 815 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, au regard de la date de décès des époux K-AK et AQ-AU X, l’épouse née L, aux termes duquel, « si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ».
Il convient de souligner que la demande d’attribution éliminatoire peut être sollicitée en tout état de cause et donc aussi bien pour la première fois en appel, dès lors que le partage n’est pas consommé.
Au regard des conditions exigées par les dispositions légales précitées, nous sommes en présence d’une indivision successorale entre plus de deux personnes, en l’espèce, quatre coindivisaires, la demande d’attribution éliminatoire est formulée par trois d’entre elles, Mmes Z et B, défenderesses à l’action en partage introduite par Mme Y, ainsi que cette dernière qui déclare, au demeurant, dans ses écritures, renoncer à sa demande en partage, ces trois coindivisiares représentant, au surplus,
1[…] de l’indivision successorale.
Par ailleurs, d’une part, au vu des éléments et pièces versées aux débats, Mme A n’avait formé judiciairement, aucune demande d’attribution préférentielle, d’autre part, une expertise judiciaire a été ordonnée par le jugement du 18 juin 2013, initialement confiée à M. O, puis à M. P.
S’agissant des intérêts en présence, celles-ci sont établies en l’espèce, au regard des raisons familiales invoquées par les demanderesses à l’attribution éliminatoire, notamment le souhait de vouloir éviter que les biens de leurs parents sortent de la famille et soient altérés, comme l’exprime Mme B dans son courrier d’avril 2020, relaté ci-dessus.
Contrairement aux dénégations de Mme A, au demeurant non sérieusement argumentées sur ce point, Mmes T X, Y et B justifient de l’opportunité et de l’intérêt pour les parties, d’une attribution éliminatoire, au regard d’un intérêt général familial, en permettant, outre une issue à presque 20 ans de procédures judiciaires, notamment, d’éviter des conséquences sur la destination des biens familiaux, s’agissant du Domaine de Campo Maggiore classé en zone protégée par un décret du 1er août 2014.
Il convient donc d’ordonner l’attribution éliminatoire sollicitée par Mmes T Z, Y et B, celle-ci étant recevable, fondée et justifiée.
En ce qui concerne les modalités de cette attribution éliminatoire, la cour relève que, d’une part, d’ores et déjà, Mme A s’oppose à une attribution en valeur, d’autre part, s’agissant d’une attribution en nature, celle-ci, au vu du rapport
d’expertise judiciaire est envisageable pour lesquelles l’indivision entre elles sera maintenue, celles-ci s’engageant, en outre, à pouvoir désintéresser Mme A en la réglant immédiatement.
En revanche, l’attribution éliminatoire étant une modalité du partage, comme le souligne à juste titre Mme A, il convient, préalablement à l’allotissement de cette dernière au titre de son attribution éliminatoire, que le notaire commis par le tribunal à cet effet procède aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. P, du 13 avril 2017, ce notaire devra, par ailleurs, établir un état liquidatif avec un partage tenant compte de l’attribution éliminatoire de Mme
A et du maintien dans l’indivision entre les trois autres coindivisaires, pour le solde de l’actif successoral.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement du 31 mai 2007, sus-visé, le tribunal a notamment 'Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre AQ-AU L et K-AK X’ ; 'Ordonné le partage de la succession de K-AK X’ ; ' Commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions susvisées M. le Président de la Chambre départementale des notaires de Haute Corse ou son délégataire'.
En conséquence, la cour ordonnera l’attribution éliminatoire de Mme A, sollicitée par Mmes T Z, Y et B et sur les modalités de l’allotissement de Mme A à ce titre, prononcera un sursis à statuer, dans l’attente de l’acte d’état-liquidatif et du partage à établir par le notaire commis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions ordonnant la licitation des biens situés sur la commune de Farinole
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure judiciaire, le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement pour la procédure d’appel.
Chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la licitation des biens immobiliers situés sur la commune de Farinole ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à la licitation judiciaire des biens immobiliers situés sur la commune de Farinole ;
Ordonne l’attribution éliminatoire de ses droits indivis à Mme R X épouse A ;
Dit que Mmes V X épouse B, S X épouse AE et Mme T X épouse Z sont maintenues dans l’indivision au titre de leurs droits indivis respectifs ;
Dit que pour les modalités de cette attribution éliminatoire, il ya lieu de surseoir à statuer sur l’allotissement de Mme A à ce titre, le notaire commis par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2007, devant au préalable procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre AQ-AU L et K-AK X et partage de la succession de K-AK
X ;
Dit que le notaire commis devra tenir compte dans les opérations de partage, du présent dispositif ordonnant l’attribution éliminatoire de Mme R X, en nature et le maintien dans l’indivision entre Mmes V X épouse B, S X épouse AE et Mme T X épouse Z, pour l’ensemble de leurs droits indivis, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. P, du 13 avril 2017;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’établissement de cet état liquidatif et partage, conformément au présent dispositif ;
Y ajoutant,
Dit que les droits successoraux des parties sont :
— Mme R X épouse A : […],
— Mme T X épouse Z : […],
— Mme AL X épouse B […],
— Mme S X épouse Y : […],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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