Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 mars 2021, n° 19/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 avril 2019, N° 17/01117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 MARS 2021
N° RG 19/00352
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3PP
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Y, décision attaquée en date du 02 Avril 2019, enregistrée sous le n° 17/01117
D
C/
B
SDC 23 Rue César Campinchi à Y
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEEE anciennement BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Cie d’assurance MAF
Cie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme C D épouse X
née le […] à RUTALI (Haute-Corse)
[…]
20200 Y
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de Y
INTIMES :
M. E B
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de Y
Syndicat des copropriétaires du 23 RUE CESAR CAMPINCHI A Y
représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, elle-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
20200 Y
Représentée par Me E MERIDJEN, avocat au barreau de Y
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de Y
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 janvier 2021, par I LUCIANI, conseillère et G H, Magistrat honoraire, l’une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
I LUCIANI, Conseillère
G H, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Propriétaire d’un appartement dans l’immeuble du […] à Y, C D épouse X, déclarant souffrir de nuisances découlant de l’aggravation de désordres dus aux travaux de réfection de l’agence bancaire de la Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC) située au rez-de-chaussée de cet immeuble, travaux réalisés en 1997-1998, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Y la SARL Le Kalliste en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la BPPC, E B (architecte), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la compagnie d’assurances Allianz (assureur de Batisud Construction, qui a réalisé les travaux litigieux), pour obtenir':
la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la BPPC, sous astreinte, à effectuer des opérations de confortement préconisées par Monsieur A, expert, ainsi que la condamnation solidaire des requis et leurs assureurs à l’indemniser de ses troubles de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Y
a':
'- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action';
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes';
— condamné in solidum la compagnie Allianz, E B et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40'000 € au titre des travaux de renforcement à réaliser au niveau des parties communes de l’immeuble ;
— dit que la compagnie Allianz est fondée à appliquer la franchise contractuelle opposable d’un montant de 10'% de l’indemnité, avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT01 ;
— dit que dans les rapports entre E B et la compagnie Allianz, assureur de Batisud Constructions, la responsabilité de chacun est fixée à 50'% ;
— condamné Madame X aux dépens ;
— débouté chacune des parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d’elles la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure ;
— ordonné l’exécution provisoire.'
Par déclaration du 9 avril 2019, C D épouse X a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2020, C D épouse X demande à la cour de :
'- infirmer et réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
— condamner «solidairement» le syndicat des copropriétaires à entreprendre sans délai et sous astreinte de 1500 € par jour de retard 15 jours après la signification de l’arrêt les opérations de confortement préconisées par l’expert et dans les conditions qu’il a décrites notamment la conduite du chantier par un maître d''uvre qualifié ;
— condamner solidairement «les mêmes parties» et leurs assureurs à payer à Madame X la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance occasionnés, d’une part par les désordres affectant son bien, d’autre part par les nuisances considérables que le chantier va lui occasionner ;
— condamner les intimés à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ces mêmes parties aux frais et dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2020, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS Le Kalliste demande à la cour de :
'- confirmer le jugement dont appel et y ajoutant ;
— condamner qui il appartiendra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me E Meridjen, aux offres de droit ;
— subsidiairement si la cour venait retenir la responsabilité du syndicat, dire qu’il sera relevé et garanti par les tiers responsables des dommages.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2020, la Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse demande à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant ;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— À titre subsidiaire et si la cour devait retenir une quelconque part de responsabilité à l’encontre de la concluante et la condamner en conséquence, ou si une condamnation devait intervenir à son égard, dire celle-ci bien fondée à être relevée et garantie par ceux-ci, en l’occurrence Monsieur B, l’entreprise Batisud et/ou leurs assureurs respectifs sur la base des responsabilités retenues par l’expert judiciaire';
— condamner en toute hypothèse Madame X ou toute partie succombant au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, Monsieur B demande à la cour de :
'- recevoir son appel incident ;
— Subsidiairement': juger que la responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée ;
— En conséquence, débouter Madame X et le syndicat de leurs demandes à l’encontre de l’architecte ;
— En tout état de cause, confirmer le jugement rendu.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, la compagnie Allianz demande à la cour de':
'- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes, dit que la compagnie Allianz est fondée à appliquer la franchise contractuelle opposable d’un montant de 10'%, condamné Madame X aux dépens ;
— accueillir son appel incident':
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé dans les rapports entre E B et la compagnie Allianz assureur de Batisud la responsabilité de chacun à 50'% ;
— fixer la responsabilité de Monsieur E B à 70'%, et celle de la société Batisud assurée par la compagnie Allianz à 30'% ;
— condamner Madame X aux dépens.'
La Mutuelle des Architectes Français(MAF) pour qui la signification de la déclaration d’appel a été faite à personne habilitée n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a':
'- déclaré les conclusions de la Banque Populaire Méditerranée portant demande de garantie contre la Mutuelle des Architectes Français irrecevables,
— ordonné le renvoi au 1er avril 2020 pour clôture, à charge pour les parties de se mettre en état et notamment de mettre leurs écritures en conformité avec cet état de fait.'
Par ordonnance du 2 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 4 novembre 2020.
SUR CE':
- Sur l’appel principal':
Le dispositif des conclusions de l’appelante contient outre une demande de réformation du jugement une demande de condamnation solidaire du syndicat de copropriété.
Or la solidarité implique nécessairement la condamnation de plusieurs personnes, que ce dispositif ne désigne pas.
Il est par ailleurs sollicité la condamnation solidaire des mêmes parties et leurs assureurs, sans plus d’indications sur leur identité.
La cour, qui n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif, ne peut statuer que sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires.
Si aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires «est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toute action récursoire», le premier juge a constaté, au vu du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas techniquement et utilement discutées, que l’origine des désordres se situe non pas dans un mauvais état des parties communes mais dans les travaux réalisés en 1997-1998 par la BPPC.
Pour contester cette appréciation, Madame X invoque, outre l’article précité, l’article 17 de la même loi, qui concerne le fonctionnement du syndicat des copropriétaires,les anciens articles 1382 et 1384 du code civil, (ce dernier d’ailleurs au titre de la «responsabilité contractuelle»)et l’article 1386 du même code.
Ces textes supposent l’établissement d’un lien de causalité entre le dommage subi et un manquement quelconque du syndicat des copropriétaires, manquement qui ne ressort pas du rapport d’expertise de Monsieur A.
- Sur l’appel incident de la compagnie Allianz':
Le premier juge a exactement caractérisé les fautes de l’architecte et celle de l’entreprise maître de l’ouvrage. Son partage de responsabilité par moitié n’entre pas en contradiction avec les constatations de l’expert, contrairement à ce que soutient Allianz, ni avec les obligations légales de ces deux intervenants. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’appel incident’de Monsieur B :
Monsieur B demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de recevoir son appel incident, sans en préciser l’objet. À titre subsidiaire, il conclut à sa décharge de responsabilité et au rejet des demandes de Madame X et du syndicat à son encontre’ mais sollicite en tout état de cause la confirmation du jugement rendu.
Ce dispositif s’analyse dès lors comme une demande de confirmation du jugement.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé.
Y ajoutant, et pour des raisons d’équité, la cour condamnera Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et toujours pour des raisons d’équité, les autres demandes formées sur ce même fondement seront rejetées.
Madame X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant':
Condamne C D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Y, représentée par son syndic en exercice la SARL Le Kalliste, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur le même texte ;
Condamne C D épouse X aux dépens, dont recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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