Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 7 juillet 2021, n° 19/00248

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc. tass, 7 juill. 2021, n° 19/00248
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/00248
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 10 septembre 2019, N° 19/00204
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°


07 Juillet 2021


N° RG 19/00248 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B46J


S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE CORSE

C/

URSSAF PROVENCE CÔTE D’AZUR


Décision déférée à la Cour du :

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00204


COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

APPELANTE :

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE CORSE

N° SIRET : 514 709 211

Centre commercial Castellani

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric BERTACCHI et par Me Alexandra L’HERMINÉ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

URSSAF PROVENCE CÔTE D’AZUR

06913 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente

Mme ROUY-FAZI, Conseillère

Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COAT, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2020 puis a fait l’objet de prorogations 20 janvier 2021, 17 février 2021, 16 juin 2021 puis 07 juillet 2021.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 09 mai 2018, la société des eaux de Corse (SDEC) a saisi la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants – à laquelle succède l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (PACA) – d’une demande de remboursement de la somme de 64 411,67euros versée au titre d’une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Dans son courrier valant réclamation contentieuse, la SDEC faisait valoir qu’elle s’était acquittée à tort du paiement de cette somme au motif que devrait être exclue de l’assiette de la C3S les redevances collectées auprès des usagers pour le compte d’organismes publics.

Le 06 août 2018, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a refusé de procéder au remboursement de la somme sollicitée en rétorquant à la SDEC que les redevances perçues devaient être incluses dans la base de calcul de la C3S, l’assiette de cette contribution étant constituée, au terme des dispositions du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, par le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, à l’instar de ce qui est pratiqué pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l’exception des taxes sur le chiffre

d’affaire et taxes assimilées.

Par requête du 19 septembre 2018, la SDEC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Corse-du-Sud d’une contestation de cette décision.

Cette juridiction, devenue pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio, a, par jugement du 11 septembre 2019 :

— débouté la SDEC de ses demandes ;

— débouté l’URSSAF PACA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 13 septembre 2019, la SDEC a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2020 au cours de laquelle les parties, non comparantes, étaient représentées.

Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la société des eaux de Corse, appelante, demande à la cour de :

— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la notice C3S et indirectement des dispositions de l’article L. 137-33 du codede la sécurité sociale ;

— à titre subsidiaire :

— constater le bien-fondé de la demande de la société des eaux de Corse ;

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 11 septembre 2019 en ce qu’il déboute la société de sa demande en remboursement de la somme de 64 411,67 euros ;

— annuler la condamnation de la requérante en première instance au paiement de la somme de 3 000 euros ;

— ordonner le remboursement de la C3S d’un montant de 64 411,67 euros versée à tort à l’URSSAF PACA au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande initiale (le 09 mai 2018) et capitalisation des intérêts ;

— en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à verser à la SDEC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, l’URSSAF PACA, intimée, sollicite de la cour qu’elle :

— dise et juge mal fondé l’appel de la société des eaux de Corse ;

— rejette la demande de sursis à statuer ;

— juge qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle soulevée ;

— confirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio en toutes ses dispositions ;

— condamne la société des eaux de Corse à verser à l’URSSAF PACA la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, l’URSSAF a en outre demandé à la cour de s’opposer à la prise en compte de la pièce n°19 transmise par la SDEC la veille de ladite audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées et soutenues par celles-ci à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.

-Sur la demande principale de sursis à statuer fondée sur le recours pour excès de pouvoir formé devant le Conseil d’Etat

L’article 378 du code procédure civile dispose que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'

L’article 379 du même code précise que 'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'

La SDEC soutient en l’espèce qu’un recours pour excès de pouvoir a été formé devant le Conseil d’Etat par un délégataire de service public de distribution d’eau de Normandie contre la notice C3S publiée par l’URSSAF et indirectement contre les dispositions de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que de manière analogue à ce qu’elle explique dans le cadre de la présente affaire, la question posée au Conseil d’Etat porte sur l’obligation d’inclure dans l’assiette de la C3S les recettes des personnes publiques, cette législation présentant selon elle un caractère confiscatoire.

L’URSSAF soutient que cette demande formée par la SDEC a un caractère dilatoire et que le recours pour excès de pouvoir (REP) introduit par cette dernière devant le Conseil d’Etat concerne la légalité de la notice C3S de l’année 2020 applicable à une personne morale distincte, ce qui est en sans rapport avec le présent litige.

A titre liminaire, il sera observé que si, en application de l’article 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond, force est de constater que le recours pour excès de pouvoir invoqué n’a été formé que le 07 août 2020, soit postérieurement au jugement querellé. La recevabilité de cette demande de sursis à statuer ne sera donc pas discutée.

Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, il résulte des pièces versées par l’appelante que le recours formé devant le Conseil d’Etat porte sur 'la notice C3S 2020 publiée par l’URSSAF sur son site internet, et indirectement à l’encontre des dispositions de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale '.

Il est ainsi constaté, comme l’a rappelé l’intimée, que ce recours a trait à la contestation, par une personne morale distincte de l’appelante, d’une notice diffusée au titre de l’année 2020, alors que le présent litige porte sur le remboursement de sommes acquittées au titre des C3S des années 2015 à 2018 en application de dispositions du code de la sécurité sociale relevant de la compétence du juge

judiciaire.

En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par la SDEC sera rejetée.

-Sur l’admission de la pièce n°19

Lors de l’audience du 08 septembre 2020, la SDEC a produit des extraits de sa comptabilité enregistrés sur un support numérique constituant sa pièce numéro 19. L’URSSAF n’ayant eu connaissance de tardivement de la production de cette nouvelle pièce, elle a sollicité de la cour qu’elle s’oppose à la prise en compte de cette dernière et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire.

En matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties ont la possibilité de présenter leurs écritures et leurs pièces jusqu’au jour de l’audience.

S’il est vrai que la communication de la pièce litigieuse par la SDEC apparaît quelque peu tardive, aucune demande de renvoi n’a cependant été formulée par l’intimée pour pouvoir en prendre connaissance avec précision.

Dès lors, la pièce numéro 19 versée par la SDEC aux débats ne sera pas écartée et l’URSSAF sera déboutée de sa demande en ce sens.

-Sur la demande subsidiaire de remboursement d’une fraction de la C3S

L’article L 137-33 (anciennement L. 651-5) du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose que 'Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.'

L’article 266 1.a. du code général des impôts prévoit que la base d’imposition à la TVA est constituée, pour 'les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations'.

L’article 267 I.1° du même code précise que sont à comprendre dans la base d’imposition les 'impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même'.

Il résulte ainsi des dispositions susvisées et d’une jurisprudence constante que l’assiette de la C3S est constituée par la base d’imposition à la TVA qui inclut les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même.

L’assiette de la C3S est donc calculée par référence au chiffre d’affaire annuel global réalisé par l’assujetti tel que déclaré à l’administration fiscale.

La SDEC soutient qu’en prévoyant l’inclusion, dans l’assiette de la C3S, du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale au titre de la taxe de la valeur ajoutée, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, sans permettre à la personne assujettie de déduire de cette assiette les redevances et les revenus qu’elle a perçus au nom et pour le compte de tiers en application des dispositions des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-11 du code de l’environnement, ainsi que de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, la législation conduit à porter atteinte à ses biens et présente un caractère confiscatoire, en violation

avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La SDEC affirme ainsi que les sommes litigieuses ne lui appartiennent pas puisqu’elles constituent des recettes de personnes publiques, et qu’elle ne saurait être imposée sur les recettes d’un tiers.

A titre principal, l’URSSAF fait valoir que la SDEC ne ventile pas la part du chiffre d’affaire correspondant aux redevances (dont elle demande l’exclusion) et celle correspondant aux autres prestations (dont elle ne conteste pas l’imposition à la C3S), de sorte qu’elle ne justifie pas du montant de sa demande de remboursement, qui est de nature à occasionner un enrichissement sans cause à son profit. L’URSSAF ajoute que nul ne pouvant produire de preuve à soi-même, le tableau communiqué par l’appelante ne revêtirait aucune valeur probante.

A titre subsidiaire, l’URSSAF explique que l’exclusion des redevances de l’assiette de la C3S est illégale à un double titre : l’illégalité de toute retraitement autre que celui autorisé par l’article L 137-33, et l’illégalité de tout retraitement à défaut d’une déclaration rectificative de TVA.

En l’espèce, il sera considéré que la SDEC a justifié du montant des sommes qu’elle réclame à l’URSSAF à titre de 'trop perçu’ en produisant les déclarations de C3S qu’elle a effectuées pour les années 2015 à 2018, ainsi que sa compatbilité attestant du montant des redevances collectées pour le compte de tiers.

En revanche, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 651-5 devenu L. 137-33 précité, que le législateur a entendu exclure de l’assiette de la C3S d’une part, les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, et d’autre part, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation grevant les produits médicamenteuxet de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Il ressort également de ce texte que les redevances perçues pour le compte de tiers au titre d’une délégation de service public n’ont pas été mentionnées par le législateur dans la liste limitative des droits et taxes exclus de l’assiette de la C3S.

De même, les redevances perçues par la SDEC constituent, selon les dispositions susvisées du code général des impôts, des impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature et ne sauraient être assimilées à la TVA, exclue de la base d’imposition à ladite TVA et partant, de l’assiette de la C3S.

Il est ainsi manifeste que le législateur n’a pas entendu exclure de l’assiette de la C3S les taxes et redevances perçues par les délégataires des personnes publiques, quand bien même ces taxes et redevances n’entrent que temporairement dans le patrimoine de l’entreprise.

En outre, la SDEC ne conteste ni avoir déclaré dans un premier temps ces taxes et redevances, ni avoir jamais déposé de demande rectificative de TVA auprès de l’administration fiscale.

Il sera ainsi jugé que l’assiette de la C3S est constituée par la base d’imposition à la TVA qui comprend des impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la TVA elle-même, et que les taxes et redevances collectées par la SDEC pour le compte de personnes publiques n’étant pas assimilables à la TVA, elles entrent nécessairement dans le calcul de l’assiette de la C3S.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par l’appelante.

-Sur la demande de saisine du juge administratif d’une question préjudicielle

Dans le corps de ses conclusions, la SDEC sollicite de la cour, sur le fondement de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle saisisse la juridiction administrative de la question

préjudicielle suivante : 'La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau encaissée par l’exploitant du service public au nom et pour le compte de l’Agence de l’eau ainsi que les surtaxes eau et assainissement perçues au nom et pour le compte de la collectivité constituent-elles des recettes publiques ''

Toutefois, cette demande n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions de l’appelante repris oralement le jour de l’audience, ni dans les notes de ladite audience.

La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

-Sur la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

L’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes

Il sera en premier lieu observé que les jurisprudences constitutionnelles et européennes citées par la SDEC portent sur des impositions différentes de celle objet du présent litige.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme relative à l’article susvisé offre aux Etats membres un large pouvoir d’appréciation en matière de contributions et d’impôts.

Il relève ainsi du droit d’ingérence du législateur de retenir, pour parvenir à l’équilibre financier de la sécurité sociale, le principe d’une contribution à faible taux et à assiette large, constituée du seul chiffre d’affaire déclaré, que l’assujetti soit déficitaire ou non, et que les sommes incorporées à son chiffre d’affaire le soient temporairement ou non.

Au surplus, l’appelante ne démontre pas qu’elle subit une charge excessive au regard de ses facultés contributives.

Ainsi, l’assiette de la C3S, telle qu’elle résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, ne porte pas une atteinte disproportionnée au juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’appelante.

Le jugement du 11 septembre 2019 sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SDEC de sa demande de remboursement de la somme de 64 411,67 euros.

-Sur la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens

A titre liminaire, il sera observé que bien que la SDEC sollicite 'l’annulation de sa condamnation en première instance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile', les premiers juges n’ont nullement prononcé une telle condamnation puisqu’ils ont considéré que chacune des parties devait conserver la charge de ses frais irrépétibles.

La société des eaux de Corse succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le jugement du 11 septembre 2019 sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir

l’URSSAF condamnée sur ce même fondement.

Le jugement du 11 septembre 2019 sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande formée en application de cette disposition.

-Sur les dépens

L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.

Si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prévoit que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont désormais régis par les règles de droit commun et partant, par l’article 696 susvisé.

En conséquence, les dépens de la présente procédure, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société des eaux de Corse, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société des eaux de Corse dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre de la 'notice C3S’ publiée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, et indirectement des dispositions de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d’Azur de sa demande de mise à l’écart de la pièce numéro 19 versée aux débats par la société des eaux de Corse ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d’Azur de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société des eaux de Corse à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d’Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société des eaux de Corse au paiement des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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