Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 novembre 2021, n° 20/00502

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 nov. 2021, n° 20/00502
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00502
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JEX, 6 octobre 2020, N° 19/00172
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 3 NOVEMBRE 2021

N° RG 20/00502

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7JM JJG – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00172

X

C/

S.A.S. ABP LEANDRI

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN

APPELANTE :

Mme Z X

née le […] à […]

[…]

Le Ruppione

[…]

Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d’AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S. ABP LEANDRI

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Sophie HUDEC, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 septembre 2021, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d’E du 6 août 2019, la .S.A.S. Abp Leandri a fait appeler Mme Z X par-devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins

de :

'Dire at juger que les montants visés au dispositif du jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 17 novembre 20117 en l’absence de précision et au regard de leur nature

salariale, sont des montants bruts, soumis à cotisations sociales, à CSG-CRDS, et soumis au prélèvement de l’impôt à la source compte tenu de leur versement effectif en 2019.

Constater que le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 17 novembre 2017 est

parfaitement et spontanément exécuté par la société ABP LEANDRI, à la date du 23 juillet

2019.

En conséquence,

Dire et juger que les frais engagés par la SCP d’E F Roberto G restent à la charge de Madame X.

Dire et juger que le décompte établi à l’appui du commandement de payer du 15 juillet 2019 par la SCP d’E F Roberto G, et tout autre E F à venir, n’est pas opposable à la société ABP LEANDRI et ne peut justifier aucune mesure d’exécution supplémentaire.

Condamner Madame X à verser 2.500 ' de dommages et intérêts à la Société ABP LEANDRI pour abus de droit,

Condamner Madame X à verser la Société ABP LEANDRI 2.000 ' au titre de l’article 700-du CPC,

Condamner Madame Y aux dépens de 1'instance.'

Par jugement du 7 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :

'DIT que les sommes exprimées dans 1e jugement du conseil de prud’hommes du 17 novembre 2017 sont exprimées en brut ;

DÉBOUTÉ Madame D X de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que Madame D X conservera à sa charge les frais exposés auprès de la SCP E F G ;

DÉBOUTÉ la société par actions simplifiée ABP LEANDRI de sa demande au titre de l’abus de droit ;

CONDAMNÉ Madame D X à payer à la société par actions simplifiée ABP LEANDRI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Madame D X aux dépens.'

Par déclaration au greffe du 21 octobre 2020, Mme Z X a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

'Considéré que les sommes portées exprimées dans le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO du 17 NOVEMBRE 2017 sont exprimées en brut.

Débouté Madame Z X de l’ensemble de ses demandes à savoir :

— qu’à défaut de production des justificatifs de paiement des cotisations sociales nominatives par la SAS ABP LEANDRI, cette dernière était donc redevable de la somme restante de 4.031,98 '. Que les sommes portées en condamnations devaient être considérées comme étant en net.

— que la SAS ABP LEANDRI reste débitrice à l’endroit de Madame X de la somme de 4.031,98 ' et l’a condamner de ce chef. Si il était jugé en brut, dire que seuls les rappels de salaire et indemnités de congés payés seront soumis aux charges sociales et que les soldes

débiteurs de l’indemnité de précarité, des intérêts légaux et du différentiel seront considérés comme net de charges et fixer à la somme, sauf à parfaire de 2.508,57 '.

— condamner l’intimée à payer cette somme à l’appelante et débouter l’intimée de toutes ses prétentions.

Infirmer le débouter de l’Appelante à l’égard de sa demande au titre de l’abus de droit.

Condamner l’intimée à payer la somme de 3.000 ' par application de l’Article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2021, Mme Z X a demandé à la cour de :

'Vu les articles R 1454-28 du Code du travail, L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1353 du Code Civil,

Vu la déclaration d’appel du 22 octobre 2020,

À TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER que l’appel de Madame X est recevable et bien fondé,

INFIRMER le Jugement querellé du 7 octobre 2020,

En conséquence, y faisant droit

CONSTATER qu’à défaut de production des justificatifs de paiement des cotisations sociales nominatives, par la SAS ABP LEANDRI, cette dernière est donc redevable de la somme restante de 4031,98 euros. (Sauf mémoire quitte à parfaire).

CONSTATER que les sommes portées en condamnation en le Jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 17 novembre 2017 sont considérées comme étant en net,

CONDAMNER la SAS ABP LEANDRI à verser à Madame X la somme de 4031,98 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de la décision par le greffe du Conseil de Prud’homme d’AJACCIO.

À TITRE SUBSIDIAIRE,

Si la Cour considérait que les sommes portées en condamnation doivent être interprétées

comme étant en brut,

CONSTATER que seuls les rappels de salaires et les indemnités de congés payés peuvent être considérés comme tels et donc sont soumis aux charges sociales,

CONSTATER que les sommes restant dues au titre de l’indemnité de précarité et des intérêts légaux et du différentiel de 411 euros, sont nets de charges et exigibles pour un montant dû au mois d’août 2020 de 2508,57 euros assortie des intérêts légaux à compter de la notification de la décision par le greffe du Conseil de Prud’homme d’AJACCIO

CONSTATER l’erreur de calcul de l’intimée,

CONDAMNER la SAS ABP LEANDRI à verser à Madame X la somme de 2508,57 euros.

DÉBOUTER l’intimée de toutes ses prétentions.

Reconventionnellement,

CONDAMNER la SAS ABP LEANDRI au versement au profit de la concluante, d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'

Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2021, la S.A.S. Abp Leandri a demandé à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2020, sauf en ce qu’il a débouté

— la société ABP LEANDRI de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, et en conséquence, y faisant droit :

— Condamner Madame X à verser 2.500 ' de dommages et intérêts à la

Société ABP LEANDRI pour abus de droit,

CONDAMNER Madame X à verser à la Société ABP LEANDRI 3000 ' au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER Madame X aux dépens de l’instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par ordonnance du 31 mars 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au

2 septembre 2021.

Le 2 septembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Le premier juge a considéré que les condamnations étaient exprimées en brut, que les décomptes produits étaient conformes aux droits de l’appelante et qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes de Mme Z X.

* Sur les montants accordés

Il ressort clairement des conclusions de l’appelante produites devant le conseil des prud’hommes que toutes ses demandes ont été formalisées pour des sommes en brut en non en net -confer ses écritures datées du 22 mai 2017 pièce n° 21 de l’intimée -, formulation des demandes reprise en page n°2 du jugement du conseil des prud’hommes d’Ajaccio du 17 novembre 2017.

En conséquence, les demandes ayant été exprimées en brut et non en net comme veut le laisser croire l’appelante, les condamnations ne pouvaient être prononcées qu’en brut.

Ainsi, sans aucune raison d’examiner les autres fondements de l’appelante, il convient de renvoyer celle-ci à ses propres manquements dans le libellé de sa demande initiale et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

* Sur l’assujettissement des sommes dues aux cotisations sociales et à l’imposition

Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante l’ensemble des sommes dues sont soit assujetties aux cotisations ou contributions sociales, soit pour certaines uniquement à l’impôt sur le revenu prélevé à la source ,soit aux deux.

Ainsi, le bénéfice accordé à Mme Z X d’une indemnité sur le fondement de l’article L 1243-4 du code du travail due à la salariée en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ne peut être assimilé à une indemnité -le dit article la mentionnant sous les terme de dommages et intérêts- de licenciement et n’est donc pas exonéré de l’imposition sur le revenu et doit se voir appliquer le régime de toutes les cotisations et contributions sociales prévues sur les salaires.

Il en va de même, comme le premier juge l’a très justement motivé des indemnités de congés payés et de fin de contrat qui constituent des compléments de salaire et sont, en tant que tels, soumises à prélèvements sociaux et à imposition à la source, et ce, quelle que soit l’année de leur versement.

De manière générale, il n’entre pas dans les pouvoirs de l’appelante de solliciter la justification par l’intimée du paiement des contributions ou cotisations sociales ou de versement des impôts prélevés à la source, les cotisations et contributions sociales relevant des rapports entre les organismes sociaux et l’intimée et pour le prélèvement des impôts à la source seule l’entreprise est responsable en cas de non-versement de celui-ci.

En conséquence, il n’appartient pas à l’appelante de réclamer à l’intimée la justification de ces versements dans une relation dans laquelle la salariée n’est qu’un tiers.

Ce moyen est écarté.

* Sur les intérêts à taux légal

L’intimée a reconnu dans ses écritures qu’elle avait fait une erreur dans le calcul des intérêts dus ; pour réparer cela, elle a émis un chèque le 1er février 2020 à l’ordre de la «carpa».

Ainsi, ce n’est que dans le cadre de la procédure de première instance que cette erreur a été reconnue et corrigée, sans pour autant que l’appelante y acquiesce, maintenant ses demandes de paiement à auteur de 2 508,57 euros.

Cette erreur ayant été régularisée dès la première instance, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de laisser les frais relatifs à cette partie de la demande à la charge de l’appelante.

* Sur l’abus de droit

Mme Z X en engageant la présente instance n’a nullement abuser de son droit ne faisant que défendre ses intérêts, avec un succès partiel d’ailleurs en ce qui concerne les intérêts calculés sur les sommes dus.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; en conséquence, il convient de débouter Mme Z X et la S.A.S. Abp Leandri de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est aussi équitable de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme Z X et la S.A.S. Abp Leandri de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge des ses propres dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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