Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 févr. 2021, n° 19/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 17 juin 2019, N° 11-18-437 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 FEVRIER 2021
N° RG 19/00904
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5DY MAB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2019, enregistrée sous le n° 11-18-437
X
C/
Y
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/3208 du 26/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. B Y
né le […] à ALERIA
[…]
[…]
Représenté par Me Marc B LUCA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2020, devant D LUCIANI, Conseillère, et Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
D LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2012, Monsieur B Y, propriétaire d’un local d’habitation sis à Aléria lieu-dit Lusticone, et Monsieur Z X ont signé une convention de travaux et protocole d’accord, prévoyant notamment la réalisation de travaux par Monsieur X sur ledit bien (détaillés dans un devis d’acceptation joint) et, en contrepartie, l’exonération de Monsieur X de 18.000 euros, soit 36 mois de loyers à 500 euros mensuels, Monsieur X devant reprendre le paiement de loyers à l’issue des 36 mois. Il était également convenu entre les parties qu’en cas de rupture anticipée du bail à l’initiative du bailleur, ou à celle de ses ayants droit (en de décès du bailleur au cours du bail), serait versée à Monsieur X la différence entre le montant total des travaux et l’exonération des trois ans de loyer.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2013, Monsieur B Y a donné à bail à Monsieur Z X le local d’habitation sis à Aléria lieu-dit Lusticone, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2018, Monsieur Y a délivré un congé pour vente à Monsieur X.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2018, Monsieur Z X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Bastia Monsieur B Y, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, outre la somme de 37.644 euros correspondant au solde de la convention de travaux annexée au contrat de bail.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal d’instance de Bastia a :
'- débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur Z X la somme de 20.134 euros au titre des travaux effectués en relation avec le bail conclu par les parties,
— condamné Monsieur Z X à verser à Monsieur B Y la somme de 17.000 euros au titre des loyers restant impayés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens devront être divisés par moitié entre chacune des parties.'
Par déclaration du 16 octobre 2019, enregistrée au greffe, Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur Z X la somme de 20.134 euros au titre des travaux effectués en relation avec le bail conclu par les parties, condamné Monsieur Z X à verser à Monsieur B Y la somme de 17.000 euros au titre des loyers restant impayés, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens devront être divisés par moitié entre chacune des parties.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X a sollicité de :
'- le recevoir en son appel du jugement du tribunal d’instance de Bastia du 17 juin 2019,
— réformer celui-ci quant à la somme due à Monsieur Y au titre de l’arriéré de loyer, de fixer celui-ci à 9.500 euros, en conséquence de fixer la créance de Monsieur X à la somme de 10.634 euros et de condamner Monsieur B Y au paiement de celle-ci,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— ordonner la compensation,
— condamner Monsieur B Y aux entiers dépens.'
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et
moyens de la partie, Monsieur Y a demandé de :
'- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bastia en date du 17 juin 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts, condamné Monsieur Z X à verser à Monsieur B Y la somme de 17.000 euros au titre des loyers restant impayés,
— l’infirmer pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Monsieur X en ce qu’il a demandé la fixation de la somme due à Monsieur Y au titre de l’arriéré de loyer et la fixation de celle-ci à la somme de 9.500 euros, de débouter Monsieur X en ce qu’il a demandé de fixer sa créance à la somme de 10.634 euros et la condamnation de Monsieur Y au paiement de celle-ci,
— débouter Monsieur X de sa demande de compensation,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 18.000 euros au titre des loyers restant impayés pour la période s’étalant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, soit 36 mois, condamner Monsieur X à lui verser la somme de 17.000 euros au titre des loyers restant impayés pour la période s’étalant du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2018, soit 34 mois, condamner Monsieur X à lui verser une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur X aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marc-B Luca, avocat, sur ses offres de droit.'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2020.
Les parties ont été avisées le 26 novembre 2020 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition de leur part.
MOTIFS
Sur le fond, bien qu’ayant visé dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur X, qui ne tire pas les conséquences des moyens énoncés dans le corps de ses conclusions, en sollicite désormais la confirmation dans le dispositif de ses écritures, qui énonce les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile. Dans le même temps, Monsieur Y demande également la confirmation de ce chef. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement à cet égard.
Concernant la créance au titre des travaux effectués par Monsieur X en relation avec le bail conclu par les parties, Monsieur X ne revendique plus une somme de 37 644 euros comme en première instance, indiquant se satisfaire de l’évaluation opérée
par le premier juge, ayant condamné Monsieur Y à lui verser une somme de 20 134 euros à ce titre. Monsieur Y demande, quant à lui, la réformation de ce chef et, compte tenu de la demande dans le dispositif de ses écritures, au titre du statuant à nouveau, de débouté de Monsieur X de sa demande de fixation de créance, saisit la cour de la
question d’une créance de Monsieur X au titre du montant des travaux. L’existence de travaux réalisés par Monsieur X est reconnue de manière claire et non équivoque par Monsieur Y, qui produit lui-même une évaluation (dont le caractère imparfait n’est pas mis en évidence) des travaux réalisés par Monsieur
X à hauteur de 26 300 euros, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier, et ne peut donc solliciter le débouté intégral de Monsieur X à cet égard. Dès lors, sa critique du jugement est uniquement opérante en ce que le premier juge n’avait pas les éléments pour caractériser la réalisation de travaux par Monsieur X au delà de la somme de 26 300 euros, en l’absence de toute pièce produite à cet égard par Monsieur X (alors demandeur à la condamnation), et ne pouvait ainsi retenir une créance de Monsieur X de 20 134 euros (correspondant à la différence entre une somme de 38 134 euros de travaux et la somme de 18 000 euros d’exonération de loyers prévue par le convention signée entre les parties, en cas de rupture anticipée du bail à l’initiative du bailleur). Le jugement entrepris sera donc infirmé uniquement s’agissant du quantum retenu, la créance de Monsieur X au titre des travaux réalisés étant fixée à 8 300 euros (26 300 euros – 18 000 euros), et non à 20 134 euros. Les parties seront déboutés de leur demandes plus amples ou contraires sur ce point.
S’agissant des loyers restant dus sur la période du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2018, Monsieur X invoque d’abord, à l’appui de sa demande de réformation, des règlements en espèces et l’absence de réclamation de Monsieur Y. Toutefois, il ne justifie pas de ces versements en espèces et l’existence de tels règlements ne peut être tirée de l’absence de réclamation immédiate du propriétaire. Monsieur X se prévaut également de l’existence de chèques; il produit sur ce point des copies de chèques (dont seuls deux sont à l’ordre de Monsieur B Y) sans toutefois aucune preuve de remise de ceux-ci au bailleur. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en son chef querellé et Monsieur X débouté de sa demande en sens contraire.
La demande formée en cause d’appel, dont la recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, par Monsieur Y relative à une condamnation de Monsieur X à lui verser une somme de 18 000 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ne peut prospérer, au regard de l’exonération prévue au titre des travaux effectués par Monsieur X, comme rappelé précédemment, et sera rejetée.
Monsieur X forme une demande de compensation judiciaire en cause d’appel, demande dont la recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Cette compensation, qui est à l’appréciation de la juridiction, est, justifiée au regard de l’existence de dettes réciproques fondées et sera ordonnée à concurrence de la plus faible, Monsieur X restant donc débiteur de la somme de
8 700 euros en principal. Les parties seront déboutés de leur demandes plus amples ou contraires sur ce point.
Monsieur Y forme une demande en cause d’appel, dont la recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de condamnation de Monsieur X au titre d’une procédure abusive et injustifiée. Néanmoins, il ressort des développements précédents que Monsieur X pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions, au moins partiellement fondées, de sorte que cette demande de Monsieur Y sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance devront être divisés par moitié entre chacune des parties, compte tenu des succombances
respectives.
En cause d’appel, chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 concernant Monsieur X. La distraction des dépens ne sera pas prévue.
Il ne convient pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 février 2021,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bastia le 17 juin 2019, tel que déféré, sauf :
— s’agissant du quantum de la condamnation de Monsieur Y au titre des travaux effectués en relation avec le bail conclu par les parties,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B Y à verser à Monsieur Z X une somme de 8 300 euros au titre des travaux effectués en relation avec le bail conclu par les parties,
ORDONNE la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des parties, à hauteur de la plus faible, Monsieur X restant donc débiteur de la somme de 8.700 euros en principal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 concernant Monsieur Z X,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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