Infirmation 9 février 2022
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 févr. 2022, n° 20/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 4 février 2020, N° 18/1394 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 9 FÉVRIER 2022
n° RG 20/198
n° Portalis DBVE-V-
B7E-B6KE JJG – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 4 février 2020, enregistrée sous le n° 18/1394
Y
H
C/
B
K
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA,
Me Alexandra Y, avocate au barreau de PARIS
Mme X, G H, épouse Y née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra Y, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. Z, I B
né le […] à POGGIO-MEZZANA (Corse)
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Z EON, avocat au barreau de BASTIA
Mme A, J K, épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Z EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par L M, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 24 mars 2021, la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'Révoqué l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2020,
Renvoyé la procédure à la mise en état et à l’audience du 7 avril 2021 à 8 heures,
Réservé les dépens.'
Par ordonnance du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'- déclaré les conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par M. Z B et Mme C-A K irrecevables,
- débouté M. Z B et Mme C-A K de leurs demandes en incident,
- débouté M. F Y et Mme X H de leurs autres demandes en incident,
- ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 29 septembre 2021 pour clôture,
- condamné M. Z B et Mme C-A K au paiement des dépens de l’incident,
- condamné M. Z B et Mme C-A K à payer à M. F Y et Mme X H une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, M. F Y et Mme X H ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1350 et suivants du même Code,
Vu les articles 682 et suivants du même Code,
Déclarer l’appel des époux Y recevable et bien fondé ;
Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
- Déclaré irrecevable leur demande en revendication de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée C 1168 sur la commune de Brando (Haute-Corse) Hameau de LAVASINA, lieudit Vallo-Nebbio d’une superficie de 1660 m2 actuelle cadastrée C 2369 ;
- Débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation et de matérialisation de l’assiette du droit de passage ;
- Condamné les époux Y au paiement des entiers dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
Déclarer l’action en revendication des époux Y recevable et bien fondée ;
Constater l’absence de tout bornage réalisé par la SCI PINIACCIA ;
En conséquence, dire et juger que les époux Y ont acquis la propriété de la parcelle C 1168 sise à Brando (Haute-Corse), Hameau de LAVASINA, Lieu-dit Vallo-Nebbio, d’une contenance de 1.660 m2 ;
Dire et juger que les époux Y sont propriétaires de la parcelle C 1168 en totalité, comprenant actuellement les parcelles numérotées C 2369 et C 2370 ;
Matérialiser l’assiette du droit de passage des époux B sur la parcelle des époux Y et les condamner à régler aux époux Y une indemnité proportionnelle au préjudice subi par eux du fait du passage des époux B, de leur famille ou alliés d’un montant de 40.600,00 euros ;
Débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à verser aux époux Y la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 novembre 2021.
Le 5 octobre 2021, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. Z B et Mme A K ont demandé la fixation de la présente procédure à une audience collégiale et non pas à une audience devant une conseiller rapporteur comme cela a été ordonné le 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, au visa des articles 786 et 907 du code de procédure civile, la procédure a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 16 décembre 2021.
Le 16 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que, par jugement du 20 décembre 2018, aujourd’hui définitif, avait été tranchée au fond la revendication des époux Y/H sur la parcelle mentionnée C 2369, et que la servitude de passage grevant le fonds des époux Y/H, étant matérialisée dans un acte notarié de vente entre leur auteur -la S.C.I. Piniaccia- et les époux B/K, il n’était plus possible de demander une indemnisation à ce titre, la servitude, née d’une situation d’enclavement, étant utilisée de plus depuis plusieurs années, sans contrepartie.
* Sur la recevabilité de la demande en revendication
Il résulte des dispositions de l’article 455 que la décision d’une juridiction, prononcé par un jugement, est énoncée «sous forme de dispositif».
En l’espèce, dans le jugement avant-dire droit prononcé le 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Bastia a indiqué dans son dispositif, outre l’organisation d’une expertise pour délimiter les parcelles cadastrées C 1169 et 2369 sur la commune de Brando (Haute-Corse)se déclarer compétent pour connaître de l’action en bornage, déclaré les demandes relatives à la servitudes irrecevables et débouter les époux B/K de leurs demandes de dommages et intérêts, sans jamais trancher la revendication émise par les époux Y/H sur la parcelle C 2369, et ce, quand bien même cette revendication est largement évoquée en 6 du dit jugement.
En conséquence, cette demande n’ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement du 20 décembre 2018, la demande de revendication présentée par les époux Y/H était parfaitement recevable.
Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
* Sur la revendication de la parcelle cadastrée C 2 369 sur la commune de Brando
Les époux Y/H font valoir qu’ils sont propriétaires de la parcelle actuellement
cadastré C 2369, invoquant l’acquisition de la totalité de la parcelle C 1168 selon l’ancienne numérotation.
Il s’appuient aussi sur le fait que la division créant deux parcelles numérotées C 2369 et C 2370 n’a jamais été finalisée par l’auteure commune des deux parties, la S.C.I. Piniaccia.
Pour cela, ils invoquent le procès-verbal d’assemblée générale de la S.C.I. Piniaccia du 5 avril 1996, soit postérieur à la vente invoquée par les époux B/K de la parcelle C 1369 à leur profit, autorisant la vente de la parcelle C 1168 dans son entier pour 150 000 francs français, ainsi que le certificat d’urbanisme daté du 26 novembre 1996, annexé à leur acte d’acquisition de la parcelle C 1168 -selon eux- et un courrier rédigé par le S.C.I. Piniaccia, adressé au maire de la commune de Brando renouvelant le précédent certificat d’urbanisme datant du 6 octobre 1995, toujours postérieurs à l’acquisition revendiquée par les intimés.
Cependant, de la lecture des motivations du jugement prononcé le 20 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Bastia, aujourd’hui définitif, il ressort que 1'acte de vente du 12 février 1994 produit concernant la vente d’un terrain entre la S.C.I. Piniaccia et les époux B/K est clair et sans la moindre ambiguïté, mentionnant que ceux-ci ont acquis, notamment, la parcelle section C 2369, d’une contenance de 160 centiares, étant précisé que la parcelle C 2369 provient de la division de la parcelle C1168 d’une contenance totale de 16 ares 60 centiares.
De plus, il résulte du texte même de l’acte de vente du 14 octobre 996 conclu entre la S.C.I. Piniaccia et les époux Y/H, établi par Me P Q, notaire à Brando (Haute-Corse) que ces derniers ont acquis de cette société, notamment, la parcelle section C 2370 d’une contenance de 15 ares et aucunement une parcelle C 1168 comme revendiquée, les parcelles C 2369 et C 2370 n’en étant que les résultantes de la division de celle-ci.
Aussi, il est certain que l’auteure des deux parties la S.C.I. Piniaccia, par ses erreurs et manquements dans la gestion des formalités administratives nécessaires suivants la division de la parcelle C1168, puis des assemblées générales lors de la vente aux époux Y/H, est à l’origine de la situation actuelle.
Cependant, en l’absence dans les différents actes authentiques des parties de la moindre mention de la parcelle C 1168, il ressort de ces actes que la S.C.I. Piniaccia a bien vendu en 1994 une parcelle C 2369 de 160 centiares, issue de la parcelle anciennement cadastrée C 1168, aux époux B/K et, en 1996, une parcelle C 2370 de 15 ares aux époux Y/H.
D’ailleurs, n’étant plus propriétaires de la parcelle C 2369, la S.C.I. Piniaccia ne pouvait plus en 1996 en vendre les 160 centiares aux époux Y/H, ce qui résulte clairement de l’acte notarié rappelant l’existence d’une servitude -page n°6 de l’acte.- sur le fonds vendu au profit de la parcelle C 2369.
Le fait qu’en annexe de l’acte de vente figurent des mentions se rapportant à la parcelle C 1168 ne permet pas de contrecarrer le texte même de l’acte notarié, acte authentique qui différencie bien les parcelles C 2369 et C 2370, tant dans leurs propriétaires que dans les droits d’un fonds sur l’autre.
Par ailleurs, les époux Y/H, qui prétendent avoir toujours joui de la parcelle 2369 depuis 1996, ne peuvent faire valoir une usucapion, à défaut de démonstration que cette possession affirmée durait depuis plus de trente ans.
Il convient donc de les débouter de cette demande de revendication.
* Sur le droit de passage et son indemnisation
Pour s’opposer à une indemnité dédommageant le fonds servant de la servitude de passage le grevant, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, alors qu’il n’y a aucune référence au moindre renoncement à indemnisation dans les actes notariés produits, il est nécessaire que les bénéficiaires de la dite servitude justifient de l’usage habituel de la servitude de passage depuis au moins 30 ans, ce qui en l’espèce n’est pas le cas les époux B/K revendiquant un usage d’au moins 20 ans, et pas plus.
En conséquence, le droit à indemnisation est reconnu, à défaut de renoncement exprès dans les actes notariés établissant le dite servitude de passage. Il convient de retenir la permanence de ce droit et de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
En cas de désaccord sur l’indemnité à verser, ce qui est le cas en l’espèce, c’est au propriétaire du fonds servant d’apporter la preuve du dommage causé.
Cependant, il est indéniable qu’un propriétaire qui voit sa propriété grevée par une servitude subit un dommage certain. De nombreux critères sont à prendre en considération afin de compenser ce préjudice et l’article 682 du code civil précise notamment que le fonds dominant est chargé de délivrer «une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner» au fonds servant.
Aucun texte ne précise quels sont les éléments à prendre en considération pour déterminer le montant de l’indemnisation. Toutefois, cette indemnité est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé et elle ne peut être égale à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage
Pour chiffrer l’indemnité, il convient de tenir compte de la nature de la surface grevée, dont la propriété du sol n’est pas pour autant transférée et de la gêne résultant de l’utilisation plus ou moins fréquente ou saisonnière du passage ; le préjudice n’est pas le même pour un passage desservant une usine ou un lotissement pour lesquels les déplacements seront nombreux et quotidiens et dans le cas d’une zone agricole ou de locations saisonnières.
Pour être indemnisés, les époux Y/H demandent, dans un premier temps une somme en capital de 600 euros au titre de l’assiette de la servitude subie.
Ils demande l’ajout à cette somme de celle de 40 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur fonds de 10 %, compte tenu du passage de la servitude à proximité des habitations s’y trouvant.
Or, s’il est vrai que les propriétaires du fonds servant ne pourront plus user librement de leur propriété à cet emplacement, que le passage contraint ces mêmes propriétaires à ne pas pouvoir aménager comme souhaité leur fonds ou même simplement planter quelques arbres, ces derniers ne devant pas entraver la libre circulation des propriétaires du fonds dominant, la seule zone concernée par l’indemnisation est l’emprise elle-même et non l’intégralité du fonds servant.
De plus, à cette indemnisation brute, doit appliquer un coefficient de pondération égal, comme en l’espèce, quand le passage s’effectue à proximité de l’habitation, de 0,5 et pas plus.
Cette dépréciation correspond à la moins-value apportée à la propriété servante, la servitude de passage entraînant une décote de la propriété.
Cette décote est non seulement proportionnelle à la valeur de l’immeuble mais elle peut être aussi accentuée par la perte du prestige du bien, la proximité de l’habitation augmentant les nuisances de bruit, de pollution, de panorama, de perte d’intimité et même par le morcellement de la propriété.
Cette dépréciation s’explique par les nuisances générées par l’utilisation de la servitude de passage devant être prises en compte dans le calcul d’une indemnisation des servitudes de passage
Cependant, en l’espèce, mise à part la réalité de la servitude passant à proximité d’habitation, pour desservir l’habitation des époux B/K, les époux Y/H ne démontrent aucunement l’existence d’autres nuisances, tel qu’un morcellement de leur fonds.
En conséquence, compte tenu de la demande globale présentée à hauteur de 40 600 euros, sans distinction aucune dans le dispositif de leurs dernières écritures, il y a lieu de fixer à la somme de 6 000 euros l’indemnisation due au titre de la servitude de passage grevant le fonds servant et de réformer le jugement querellé sur ce point.
* Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux Y/H les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ; en conséquence, il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. F Y et de Mme X H en revendication pour partie de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée C 1168 sur la commune de Brando (Haute-Corse), […], actuellement cadastrée C 2369,
Déboute M. F Y et Mme X H de leur demande en revendication foncière,
Condamne solidairement M. Z B et Mme C K à payer à M. F Y et Mme X H une somme globale de 6 000 euros au titre de l’indemnisation résultant de la servitude de passage dont bénéficie le fonds appartenant à M. Z B et Mme C K sur le fonds de M. F Y et Mme X H, cadastré C 2370 de la commune de Brando (Haute-Corse),
Condamne solidairement M. Z B et Mme C K à payer à M. F Y et Mme X H une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z B et Mme C K à payer à M. F Y et Mme X H au paiement des entiers dépens.
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