Infirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 juil. 2022, n° 21/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 7 septembre 2021, N° 2021001421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 6 JUILLET 2022
N° RG 21/00645
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB37 VM – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001421
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S. PHOENIX
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société coopérative à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT La SELARL ETUDE BALINCOURT
dont le siège social est à [Adresse 3], mandataire judiciaire de la SAS PHOENIX, désignée par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 17 novembre 2020, prise en la personne de son représentant légal sis en ses bureaux de BASTIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. PHOENIX la SAS PHOENIX
Société par action simplifiée, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 17 novembre 2020, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°450 780 952, dont le siège social est à SAINT FLORENT (20217), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 31 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (CRCAMC) a consenti à la SAS Phoenix un prêt professionnel n° 000000176221 d’un montant initial de 300 000 euros, pour une durée de 84 mois au taux contractuel de 1.60 %,
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Phoenix ; la SELARL Etude Balincourt a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 7 janvier 2021, la CRCAMC a déclaré sa créance auprès du mandataire pour un montant de 347'876,21 euros.
La créance a fait l’objet d’une contestation.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge commissaire a admis la créance à hauteur de 300'000 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe de la cour du 10 septembre 2021, la CRCAMC a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
— d’admettre la créance de la CRCAM de la Corse n°2 bis au titre du prêt professionnel
n° 000000176221 à hauteur de la somme de 347.876,21 euros à titre privilégiée et à échoir ;
— de condamner la société Etude Balincourt, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Phoenix au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le mandataire conteste systématiquement les déclarations de créances sur des motifs généraux et précise que le montant des intérêts à échoir est calculé conformément au tableau d’amortissement et parfaitement mentionné, et que l’indemnité contractuelle ne pouvait être minorée sans que son caractère manifestement excessif ait été établi ; que le juge-commissaire a statué sans aucun motif juridique.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, la SAS Phoenix et la SELARL Etude Balincourt demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a admis la créance de la CRCAMC au titre du prêt professionnel n° 00000176221 à titre privilégié et à échoir à concurrence de la somme de 300.000 euros ;
— de rejeter les demandes de l’appelant pour le surplus ;
— de débouter la CRCAMC de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
Elles font valoir que les modalités d’une créance d’intérêt sont constituées a minima de son taux et de son assiette précise et que la détermination au jour de la liquidation des intérêts et du montant de ceux-ci n’est pas possible à partir des seuls éléments produits par le créancier ; que l’indemnité de recouvrement prévue au contrat de prêt s’analyse en une clause pénale dont le caractère est manifestement excessif, en l’absence d’échéances impayées au jour du jugement d’ouverture et de préjudice particulier du créancier.
Le ministère public s’en est rapporté dans son avis écrit.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le conseil est désigné par le premier président a ordonné la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2022. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le capital restant dû,
Il résulte des pièces présentées, notamment le contrat de prêt professionnel n° 000000176221 d’un montant initial de 300 000 euros, pour une durée de 84 mois au taux contractuel de 1.60 %, le décompte des sommes annexé à la déclaration de créance, et le tableau d’amortissement depuis le 3 mai 2019 figurant pièce 7 qu’à la date de l’ouverture de la procédure, le montant du capital restant dû demeurait de 300'000 euros, le paiement de la première échéance annuelle ayant été différé.
Sur les intérêts à échoir,
L’article R.622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
En l’espèce, la déclaration de la banque inclut le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir au taux contractuel de 1,60 % tel qu’il résulte précisément du tableau d’amortissement figurant pièce 7, détaillant échéance par échéance, le montant des intérêts et le capital restant dû ; la banque justifiant suffisamment par ce document des modalités de calcul de sa créance d’intérêt à échoir.
Dans ces conditions, le jugement devra être réformé et la créance de la CRCAMC au titre des intérêts à échoir, admise à hauteur de 25'117,95 euros.
Sur la créance au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil,, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.
En l’espèce, le paragraphe du contrat 'indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation’ stipule 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros'.
Il n’est pas discuté par les parties que cette disposition constitue une clause pénale visant à sanctionner la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l’emprunteur.
Dès lors, en l’absence d’échéances impayées par la SAS Phoenix et l’exigibilité anticipée du prêt étant exclue en cas d’ouverture d’un redressement judiciaire, l’indemnité apparaît donc manifestement excessive, d’autant que le créancier n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice particulier ; il y a lieu en l’espèce de minorer cette indemnité à 1 euro symbolique.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’infirmer la décision du juge-commissaire de Bastia, d’ailleurs non motivée, et d’admettre au passif du redressement judiciaire de la SAS Phoenix la créance de la CRCAMC, au titre du prêt professionnel n° 000000176221, à hauteur de la somme de 325118, 95 euros, se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 300'000 euros
— intérêts à échoir : 25'117,95 euros
— indemnité de recouvrement : 1 euro
et ce, à titre privilégié.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 7 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
PRONONCE l’admission au passif du redressement judiciaire de la SAS Phoenixde la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, au titre du prêt professionnel n° 000000176221, à hauteur de la somme de 325118, 95 euros, à titre privilégié.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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