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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 juil. 2023, n° 22/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUILLET 2023
N° RG 22/00278
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZM JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21-00158
C/
[G]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à ORAN (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie RICCI-TRAMONI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [E] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à ALGER (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie RICCI-TRAMONI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2023,
devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[U] [F].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant une occupation sans droit ni titre, suite à leur hébergement par leur fille, une sommation de déguerpir délivrée le 17 décembre 2020, une ordonnance de référé du 31 mai 2021, l’ayant déboutée de sa demande, par acte du 23 juin 2021, la S.A. Erilia a fait assigner M. [T] [G] et Mme [E] [Z], son épouse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour obtenir le constat de l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que le contrat de location en date du 10 avril 2008 relatif à un appartement sis [Adresse 6] se poursuit au profit de Mme [E] [G] et de M. [T] [G],
— débouté la SA Erilia de toutes ses demandes,
— condamné la SA Erilia à verser à Mme [E] [G] et M. [T] [G] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Erilia aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 avril 2022, la S.A. Erilia a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a dit que le contrat de location du 10 avril 2008 relatif à un appartement sis [Adresse 6] se poursuit au profit de Mme [E] [G] et de M. [T] [G], débouté la SA Erilia de toutes ses demandes, a condamné la SA Erilia à verser à Mme [E] [G] et M. [T] [G] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la SA Erilia aux dépens.
Par conclusions communiquées le 22 juin 2022, la S.A. Erilia a sollicité de :
— juger que M. [T] [G] et Mme [E] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6],
— juger qu’ils devront par voie de conséquence vider et quitter les lieux dès la signification de 1'ordonnance à intervenir, et que faute de ce faire, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de son chef par toutes les voies et moyens de recours, y compris le cas échéant par la force publique,
— juger qu’ils devront être condamnés à payer au bailleur une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, plus les charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, soit une somme mensuelle de 611,94 euros,
— condamner M. [T] [G] et Mme [E] [G] au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées le 27 juillet 2022, M. [T] [G] et Mme [E] [Z], son épouse, ont sollicité :
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— accorder aux époux [G] un délai de trois ans pour quitter le logement sis « [Adresse 6],
En tout état de cause,
— débouter la SA Erilia de toutes ses demandes,
— condamner la société Erilia à verser respectivement à M. [T] [G] et Mme [E] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Par arrêt rendu le 22 mars 2023, la cour a avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2023 à 8h30 pour observation des parties sur l’application au litige des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 28 mars 2023, la S.A. Erilia a demandé de
— réformer le jugement critiqué,
— juger que M. [T] [G] et Mme [E] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6],
— juger qu’ils devront par voie de conséquence vider et quitter les lieux dès la signification de 1'ordonnance à intervenir, et que faute de ce faire, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de son chef par toutes les voies et moyens de recours, y compris le cas échéant par la force publique,
— juger qu’ils devront être condamnés à payer au bailleur une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, plus les charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, soit une somme mensuelle de 611,94 euros,
— condamner M. [T] [G] et Mme [E] [G] au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir qu’en l’état de ses conclusions elle demandait par conséquent de réformer la décision du juge des contentieux de la protection.
Par observations communiquées le 12 avril 2023, M. [T] [G] et Mme [E] [Z], son épouse, ont sollicité :
— de dire la Cour d’appel n’est pas saisie,
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— accorder aux époux [G] un délai de trois ans pour quitter le logement sis « [Adresse 6],
En tout état de cause,
— débouter la SA Erilia de toutes ses demandes,
— condamner la société Erilia à verser respectivement à M. [T] [G] et Mme [E] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que la cour n’était pas saisie et ils ont détaillé la procédure antérieure et leurs conclusions au fond.
À l’audience du 13 avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’article 542 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Ainsi, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le respect de l’obligation de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit exprimer une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut d’une telle demande l’appel est caduc.
Or, au terme de ses conclusions d’appel, la S.A. Erilia ne sollicite de la cour ni la réformation ni l’infirmation du jugement, mais seulement de juger que M. [T] [G] et Mme [E] [G], en réalité Mme [Z], épouse [G], sont occupants sans droit ni titre, qu’ils doivent vider et quitter les lieux, que faute de ce faire, ils en seront expulsés, qu’ils doivent être condamnés à payer au bailleur une indemnité d’occupation et condamnés au paiement des dépens et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de demande d’infirmation ou de réformation du jugement, l’appel est caduc. Cette carence ne peut être corrigée par les observations sollicitées, qui n’ont pas vocation à être des conclusions, d’autant que l’article 910-4 du code de procédure civile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’existence de règles de procédure ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel et au droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. À l’inverse, les règles de procédure codifiées constituent la garantie pour les citoyens d’une justice impartiale et indépendante.
Les dépens sont à la charge de la S.A. Erilia, elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [G] et de Mme [E] [Z], son épouse. Ils sont déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 22 mars 2023,
— Relève la caducité de l’appel,
— Déboute la S.A. Erilia d’une part et M. [T] [G] et de Mme [E] [Z], son épouse, d’autre part de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A. Erilia au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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