Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 30 octobre 2024, n° 24/00202
TGI 1 février 2024
>
CA Bastia
Irrecevabilité 30 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Délai de formation de l'appel

    La cour a constaté que la décision de première instance a été signifiée le 20 février 2024, et que l'appel a été interjeté le 2 avril 2024, ce qui le rend irrecevable.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Monsieur [B] [Z], étant la partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d'appel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a décidé de condamner Monsieur [B] [Z] à verser une somme au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la perte de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 oct. 2024, n° 24/00202
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00202
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 31 janvier 2024, N° 22/00040
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMEE

M. [B] [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

assisté de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (

anciennement EQUITIS GESTION SAS),société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7]

[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

N° RG 24/00202 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIKP

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4] rendue le

01 février 2024

RG N° 22/00040

Copie délivrée aux avocats le

30 Octobre 2024

Le 30 Octobre 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Vu la procédure en instance d’appel,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 1er février 2024,

Vu l’appel interjeté le 2 avril 2024,

Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT sollicite du Président de la conférence de :

«  – DECLARER irrecevable l’appel formé par Monsieur [B] [Z] ;

— CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ".

L’affaire a été examinée le 30 octobre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.

Il y a donc lieu en l’espèce de relever que l’appel est irrecevable, en ce qu’il n’est pas discuté que la décision de première instance a été signifiée le 20 février 2024.

Monsieur [B] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de la Conférence,

— DECLARONS irrecevable l’appel interjeté le 2 avril 2024,

— CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] aux dépens de la procédure d’appel,

— CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La décision a été signée par la greffière et le président de la conférence

LA GREFFIERE LE CONSEILLER

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