Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00102 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHJD
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[O] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Pole social du TJ d’AJACCIO
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2019, Madame [O] [J], a été victime d’un accident du travail se matérialisant par la chute d’un objet sur sa main droite, provoquant un écrasement des 3ème et 4ème doigts.
Le 19 septembre 2019, le service risques professionnels de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Corse-du-Sud a adressé à Madame [J] une notification de guérison administrative.
Suite au dépôt par Madame [J] d’un arrêt de travail établi le 14 février 2022 mentionnant une rechute avec reprise chirurgicale d’un écrasement du 3 ème doigt de la main droite, la CPAM de Corse-du-Sud lui a notifié le 21 mars 2022 le rejet de sa demande de reconnaissance de rechute, pour absence de lien avec le fait générateur initial.
La Commission Médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud saisie le 14 avril 2022 a débouté l’assurée sociale le 28 juin 2022 des fins de son recours.
Sur saisine le 29 août 2022 par Madame [J] de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO l’a déboutée le 7 décembre 2023 de son recours.
Madame [J] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2023.
Dans ses écritures enregistrées au greffe de la cour le 13 décembre 2023, l’appelante a versé au débat judiciaire les éléments suivants :
— Un compte-rendu de radiographie de la main droite qui objective des « calcifications périarticulaires 3e doigt en projection IPP connue ».
— Un Rapport de L’électromyographie en date du 26/07/2021 établi par Docteur [M] [D] à [Localité 8], concluant : 'Pas de syndrome canalaire mediocubital droit'.
— Le compte rendu opératoire en date du 13 septembre 2021 fait par le Dr [V] [W], chirurgien de la main exerçant à [Localité 6] (06), ainsi libellé :'Pathologie : arthrose port traumatique IPP D3 droit
Intervention : arthroplastie IPP D3 droit + libération articulaire et de tendon MCP et IPD.
Sous bloc tronculaire et garrot pneumatique gonflé à la racine du bras (250mmHg ; 50 minutes)
Incision arciforme, dissection préservant le réseau veino-nerveux dorsal, incision logitudinale trans tendineuse.
Retrait des ostéophytes à la gouge
Ostéotomie à la scie de l’articulation proximale et distale
Mise en place des tiges dans P1 puis P2, test des gabaris
Mise en place d’une prothèse IPP tactys définitive taille S après testing (bon effet ténodèse sans tension excessive) et contrôle scopique satisfaisant
Lavage
Libération articulaire et tendineuse IPD et MCP par la même incision permettant d’obtenir une meilleure mobilité globale
Fermeture du tendon extenseur au pds 4.0 après réinsertion de la bandelette médiane par les points transosseux de pds 4.0
Fermeture cutanée par des points séparés
Orthèse d’immobilisation
Pas d’incident per opératoire
Protocole de suivi post-opératoire :
Immobilisation dans une attelle amovible. Surélever la main. Mise en place d’une orthèse thermoformée pour une durée de 2 semaines.
Pansement à refaire tous les 2 jours pdt 15 jours. Traitement antalgique. Mobilisation passive précoce en flexion du doigt.
Consultation avec le chirurgien du 21e jour post-opératoire.
— Le deuxième compte rendu opératoire du Dr [V] [W] transmis au Dr [Z] [I] en date du 7 octobre 2021, décrivant:
'Pathologie : inflammation périprothétique IPP avec flessum majeur et perte extension D3 droit
Intervention : évacuation de collection articulaire IPP + plastie extenseur D3 droit
Sous bloc tronculaire et garrot pneumatique gonflé à la racine du bras (250 mmHg : 23 minutes)
Incision reprenant l’ancienne, dissection, ouverture longitudinale de l’extenseur
Prélèvement bactériologique du liquide articulaire périprothétique, évacuation du liquide et lavage
Abondant
La bandelette médiane est bien insérée, on retrouve une latéralisation des bandelettes latérales
La prothèse est parfaitement en place et stable sans luxation, contrôle scopique normal
Libération des bandelettes sus péroisté et sous cutané
Plastie de type bananasplit pour dorsalisation des bandelettes et suture par des points séparés en u au pds 4.0
Fermeture cutanée par des points séparés
Pas d’incident per opératoire'
— Le troisième compte rendu opératoire du Dr [V] [W] en date du 30 novembre 2021, rapportant:
'Pathologie : intolérance en contexte aseptique à un implant articulaire IPP du majeur droit
Intervention : retrait d’implant articulaire IPP évidement de 2 os phalangien et comblement par abord direct + libération articulaire et de tendon
Sous bloc tronculaire et garrot pneumatique gonflé à la racine du bras (250 mmHg : 55 minutes)
Incision arciforme reprenant l’ancienne, dissection, ténolyse et libération de l’extenseur, lavage
Incision trans tendineuse, on retrouve un liquide transparent non suspect, avec un implant parfaitement intégré
Retrait de l’implant, évidemment osseux, lavage
Synovectomie articulaire
Comblement des 2 phalanges par du ciment antibiotique
Mise en place d’un spacer mobil d’interposition permettant le jeu articulaire
Réinsertion de la bandelette médiane de l’extenseur par une ancre micro 3.0
Fermeture du tendon par un surjet au pds 4.0
La voie d’abord est fermée par des points déparés d’éthilon 4.0. Pansement. Orthèse d’immobilisation
Par d’incident per opératoire
Protocole de suivi post-opérations
Immobilisation dans une attelle amovible. Surélever la main. Mise en place d’une orthèse thermoformée pour une durée de 3 semaines.
Pansement à refaire tous les 2 jours pdt 15 jours. Traitement antalgique. Consultation avec le chirurgien au 21e jour postopératoire'.
— Un courrier de l’Assurance Maladie de Corse-du-Sud adressé au Docteur [N] [K] en date du 21 mars 2022, émettant l’avis défavorable
— Un quatrième compte rendu opératoire du 14 février 2022 établi par le Docteur [V] [W], Chirurgien, actualisant son intervention :
'Pathologie : dernière chirurgie de dépose d’implant IPP tactys de D3 devant une intolérance aseptique avec mise en place d’un spacer en ciment
Intervention : ostéotomies de 2 phalanges + arthroplastie par implant pyrocarbone
d’interposition sur mesure avec synovectomie articulaire
Sous bloc tronculaire et garrot pneumatique gonflé à la racine du bras (200 mmHg ; 50 minutes)
Incision reprenant l’ancienne, incision trans tendineuse, synovectomie articulaire, lavage
Ostéotomies complexe de la base de P2 et de la tête de P1, affinement à la fraise boule
Mise en place d’un implant Hapy8, contrôle de la bonne stabilité et de l’absence de luxation sur les scopies dynamiques
Lavage
Suture du tendon extenseur par un surjet au PDS 4/0
Suture cutanée à points séparés. Pas d’incident per opératoire
Protocole de suivi post-opératoire :
Immobilisation dans une attelle amovible. Surélever la main.. Pansement à refaire tous les 2 jours pdt 15 jours. Traitement antalgique par DAFALGAN 1000mf 1 cp a 4 fois par jour pdt 7 jours Consultation avec le chirurgien au 21ème jour post opératoire'.
— Compte rendu de radiographie et échographie prescrite par le Dr [W] [V] en date du 22/03/2022
Radiographie d’un 3e rayon de la main droite :
Indication :
Il s’agit d’un bilan réalisé dans le cadre de douleurs et flexum persistant
Résultat :
On retrouve des remaniements post-chirurgicaux de l’IPP du 3 ème rayon avec présence de matériel d’interposition articulaire
Epaississement diffus des parties molles du doigt par ailleurs
Minéralisation osseuse homogène
— Echographie du 3ème rayon de la main droite :
Résultat :
Visualisation à la face dorsale du doigt de part et d’autre de l’IPP, d’une plage hétérogène globalement hypoéchogène avec une petite portion vascularisée dans les plans profonds en regard de l’interligne articulaire. Cette formation s’étend sur environ 15 mm de plus grand axe et 3 mm d’épaisseur maximale.
Le tendon extenseur est difficilement suivi sur toute la longueur et n’est plus formellement individualisé à hauteur de cet épaississement.
Respect du tendon fléchisseur.
Très discrète hyper vascularisation au niveau des plans profonds à hauteur de l’interligne articulaire.
Le tendon extenseur du 3 ème
rayon est très difficilement exploré et paraît en périphérie.
— Un courrier de Mme [J] depuis [Localité 7] le 14 avril 2022, écrit dans les termes suivants:
'Suite à votre courrier en date du 21 mars 2022 en RAR n° 2C 174 284 8268 4.
J’ai le 28/06/2019 eu un accident de travail avec écrasement des doigts 3 et 4 de la main droite au niveau des articulations.
Depuis le début de l’accident de travail j’ai vu le médecin de garde, puis radio à la clinique de [Localité 7], premier arrêt en AT puis suivi chez mon généraliste Dr [Z] [I] pour une prolongation.
Mon médecin généraliste depuis ce jour m’a toujours soigné par médicament et par infiltration la seule erreur qui a été commise c’est de ne pas avoir inscrit AT à chaque consultation.
Vous avez refusé TOUS MES TRANSPORTS SANITAIRES invoquant le fait de pouvoir se faire soigner en Corse.
J’ai reçu en date du 12/10/2021 une réponse à ma question du 11/10/2021 je vous joins le document que se nomme N.1, ainsi que tous les refus de la CPAM.
Depuis plus d’un an vous refusez tout que cela doit du ressort de mon médecin traitant qui demande à divers spécialistes des examens complémentaires.
Spécialistes sur [Localité 6] pour complément d’examen refusé.
Opération du majeur Droit avec pose d’une prothèse REFUSE par vos services POURTANT c’est à la clinique [5] de [Localité 6] que les résidents Corse sont dirigés.
Seconde opération REFUSE par vos services.
Troisième opération TOUJOURS REFUSE par vos services.
Quatrième opération IMPOSSIBLE DE LA FAIRE en Corse puisque c’est la première fois qu’une opération avec d’une prothèse HAPY ou HYPA nouveau protocole je suis la première personne à recevoir sur une imputation avec une prothèse comme cela.
Je ne suis pas d’accord avec votre refus de rechute d’un AT qui ne c’est en fait jamais arrêté.
(Après mon arrêt de 3 semaines) je ne me suis jamais mise en arrêt de travail malgré de terrible douleur toujours fait des infiltrations, et calmant malgré tout je suis une personne volontaire mais après la quatrième opération je n’accepte toujours pas cette invalidité je souffre toujours il faut que je retourne à [Localité 6] pour une 5 ème opération.
Si mon état dérange la CPAM dite le clairement car aujourd’hui je dois vous avouer que je préfère me faire amputer pour ne plus vous déranger'.
— Un rapport de prestation établi par le Dr [N] [K] en date du 2 mai 2022 aux termes duquel :
« Le dossier médical fait apparaître la notion de syndrome de canal carpien et de doigts à ressaut des 2 mains avec une arthroplastie IPP D3 Droit La reprise chirurgicale déclarée le 14/02/2022 ne peut être reconnue comme imputable au fait traumatique du 28/06/2019 qui n’a pas fait l’objet d’une intervention chirurgicale et qui a été
déclaré guéri le 21/07/2019 »
— Un courrier de Mme [J] [O] à la DRSM PACA-CORSE en date du 18 mai 2022 :
Au Docteur [N] [K]
'Suite à votre rapport de prestations plusieurs erreurs sont à pointer :
(je préfère me faire soigner même si vous avez toujours refusé mes prises en charges sanitaires)
AT du 28-06-2019
CMI du vous indiquez une mauvaise date (25/06/2019) car j’ai rencontré le médecin de garde le samedi 29/06/2019 à la maison médicale de [Localité 7] l’après midi j’étais à la clinique de [Localité 7] pour radio
Il n’y a jamais eu de guérison juste une fin d’arrêté de travail car M. [A] m’a mise en CONGES PAYES avant rupture conventionnelle puisque je ne pouvais plus assurer mes fonctions.
Discussion médico légale :
Erreur sur la date de l’AT car nous devons parler du 28/06/2019 (et non du 25/06/2019)
Il n’y a pas eu de prise en charge chirurgicale car il aurait fallu faire une échographie + radio donc attelle + anti inflammatoire + tramodol 100 LP
Le dossier ne peut faire apparaître la notion de syndrome de canal carpien voir compte rendu en PJ du 26/07/2021 Docteur [D] à [Localité 8].
Vous indiquez aussi : « et de doigts à ressaut des 2 mains » faux les médecins, radiologues, chirurgiens parlent bien de la main droite D 3 avec une arthroplastie IPP D3 droit.
COVID 19 : Interruption des soins non urgents donc depuis et durant 2 ans j’ai eu des infiltrations du D3 main droite.
Dès que la possibilité de se déplacer plus facilement et de recevoir des soins c’était trop tard les infiltrations ont fait une algodystrophie du le D3main droite.
1ère opération en septembre 21 vous avez refusé ma prise en charge
2ème opération en octobre 21 vous avez refusé ma prise en charge infection nettoyage 3ème opération en novembre 21 vous avez refusé ma prise en charge retrait de la prothèse allergie au titane
4ème opération en février 22 vous avez refusé ma prise en charge bille HAPY sur amputation complète 1ère opération sur un doigt amputé donc non en Corse il n’y a aucun chirurgien qui peut prendre en charge ma pathologie
Il me faut une 5 ème opération car la suture du tendon fléchisseur a cédé et mon doigt ne fonctionne plus ''
— Un cinquième compte rendu opératoire du 05 juillet 2022 établi par le Docteur [V] [W], Chirurgien
'Pathologie : perte d’extension active par lésion secondaire de la bandelette médiane D3 droit suite à la mise d’implant en pyrocarbone Hapy au niveau de l’articulation inter phalangienne proximale (IPP)
Intervention : synovectomie articulaire remise en tension du ligament collatéral ulnaire avec plastie suture du tendon extenseur et remise en place de l’implant
Asepsie bétadinée, champage stérile, antibiothérapie per opératoire prophylactique
Sous bloc tronculaire et garrot pneumatique gonflé à la racine du bras (200 mmHg ; 40 minutes)
Incision reprenant l’ancienne incision trans tendineuse, dépose de l’implant hapy, prélèvement du liquide articulaire envoyé en bactériologie à titre systématique, synovectomie articulaire,
lavage
Mise en place d’un spacer cimenté rond temporaire afin de réaliser la remise en tension du ligament collatéral ulnaire en tension articulaire normale sans léser l’implant en pyrocarbon
Suture par des points en cadre du ligament collatéral au PDS 4/0
Bon jeu articulaire autour du spacer
Contrôle de la bonne stabilité et de l’absence de luxation sur les scopies dynamiques
Lavage
Remise en place de l’implant en pyrocarbon
Suture plastie d’hémi-bandelettes splitées puis suture du tendon extenseur par un surjet au PDS
Suture cutanée à points séparés. Pas d’incident per opératoire
Protocole de suivi post opératoire :
Surélever la main. Mise en place d’une orthèse thermoformée pour une durée de 5 semaines
blocage IPP avec mobilisation précoce MCP et IPD à amplitude maximale. Pansement à refaire tous les 2 jours pdt 10 jours ; Traitement antalgique. Consultation avec le Chirurgien au 21e jour post-opératoire'.
— Le courrier de l’Assurance Maladie adressé à Mme [J] [O] en date du 12 juillet 2022 notifiant à l’assurée des fins de son recours
— Un certificat médical de rechute + feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle en date du 14/02/2022 par le Dr [Z] [I]
AT du 28/09/2019
Lésions D3 +D4 Ecrasement ' Main droite
Arrêt de travail du 14/02/2022 jusqu’au 14/03/2022
— Une attestation du Docteur [V] [W] en date du 13 octobre 2022
Centre de la main ' Clinique [3] – [Localité 6], ainsi rédigée:
'Je soussigné,
Dr [W], certifie avoir pris en charge Mme [O] [J], au long cours depuis le 16 juin 2021, concernant une pathologie au niveau du majeur droit.
En effet lors de la première consultation, la patiente me rapporte avoir subi la chute d’un objet très lourd sur le majeur droit il y a 2 ans sur son lieu de travail (28 juin 2019)
Elle présentait un tableau typique d’arthrose post traumatique (arthrose isolée : 1 seul doigt atteint/10) de l’articulation inter phalangienne proximale du majeur droit. Lésion
correspondant au traumatisme décrit par la patiente lors de son accident de travail.
Dans les suites elle sera suivie par plusieurs praticiens afin de prendre en charge une douleur résistante au niveau de l’articulation inter phalangienne proximale (IPP) pour laquelle elle bénéficiera de plusieurs infiltrations avec soulagement partiel et temporaire
Elle nécessitait une prise en charge chirurgicale de cette lésion résistante à un traitement médical bien conduit mais les restrictions COVID n’ont pas permis cela avant de nombreux mois.
L’indication chirurgicale d’arthroplastie a été posée afin de prendre en charge l’atteinte fonctionnelle, intervention ne pouvant être réalisée uniquement par un chirurgien de la main
(absence de chirurgien spécialiste de la main en Corse)
'Nous réalisons donc cette intervention sur le continent (à [Localité 6]) le 13 septembre 2021. Les suites opératoires sont marquées par un épisode de poussée inflammatoire sur le site articulaire opéré, nécessitant des prélèvements chirurgicaux avec lavage (à [Localité 6] le 7 octobre 2021) prélèvements revenus négatifs.
Enfin nous procéderons à un retrait définitif de l’implant le 30 novembre 2021 devant un tableau rare d’intolérance à la composition de l’implant.
Le 14 février un nouvel implant de composition différente a été mis en place puis le 5 juillet une remise en tension tendon et ligament est effectuée
Il est à noter que le suivi de la patiente s’est fait au maximum à distance (visio consultation sans déplacement sur le continent) ainsi que sur place (consultations régulières en Corse)
Chaque déplacement correspondait à une prise en charge chirurgicale spécialisée ne pouvant être réalisée en Corse.
— Compte rendu Radiographie prescrite par le Dr [V] [W] en date du 10 octobre 2022
'Radiographie du majeur droite face profil oblique 4 clichés
Indication :
Il s’agit d’un bilan réalisé dans le cadre de douleurs après un traumatisme par retournement.
Résultat :
Présence d’un prothèse opaque comportant une partie centrale, articulaire arrondie et de 2 prolongements pédiculés vers les phalanges adjacentes de l’IPP
A noter qu’il existe un liseré clair entre la « boule » centrale et les 2 composantes
Minime liseré de raréfaction sur le versant palmaire de la composante distale
On note également une érosion de la base de P2 de l’annulaire'
— Un compte rendu opératoire du 25 octobre 2022, suite à la libération articulaires et de tendon + réinsertion ligamentaire interphalangien + ténosynovectomie des fléchisseurs
— Un certificat médical du Docteur M. [C] en date du 12 octobre 2022
'Madame [J] est toujours placée en arrêt de maladie ' arrêt maladie ordinaire jusqu’au 30 avril 2023.
Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d’AJACCIO, statuant en sa formation POLE SOCIAL, a débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration d’appel enregistrée par votre service de greffe le 4 octobre par votre service de greffe, Madame [J] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
C’est en l’état que se présente cette affaire pour laquelle Madame [J] sollicite l’infirmation du jugement querellé et statuant à nouveau en cause d’appel, l’organisation d’une expertise médicale, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale'.
L’appel est limité aux chefs suivants du jugement :
— le Débouté de Mme [O] [J] de sa demande d’annulation de la décision de la CMRA du 28 juin 2022,
— le Débouté de Mme [O] [J] de sa demande de remboursement au titre des frais divers (transport, taxi, hôtel'),
— la mise des dépens à charge de Mme [O] [J].
— le Débouté Mme [O] [J] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon Madame [J], le jugement querellé a considéré à tort qu’en l’absence de fourniture du rapport de la CMRA de la Région PACA CORSE, sa décision 's’impose aux parties comme à la juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical'.
Avant de soutenir en cause d’appel que sous le bénéfice des éléments versées par Madame [J], ce litige fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à son état.
De faire valoir qu’à ce jour, Madame [J] a subi six interventions chirurgicales, suite à l’écrasement des 3ème et 4ème doigts.
Et de souligner que le docteur [K], médecin conseil de la CPAM, a rédigé un rapport de prestations le 2 mai 2022 dont il ressort, outre la présence de coquilles, une grande erreur d’appréciation de ce dossier, dans la mesure où ce médecin conseil a estimé que le dossier médical de Madame [J] « fait apparaître la notion de syndrome de canal carpien et de doigts à ressaut des 2 mains avec une arthroplastie IPP D3 Droit ».
Or cette position médicale est contredite par le rapport d’électromyographie réalisé le 26 juillet 2021, dont le médecin conseil a eu copie, lequel conclut à l’absence de « syndrome canalaire mediocubital droit ».
De même, Madame [J] a pratiqué une radiographie des mains, le 27 juillet 2021 dont il ressort que « L’examen de la main gauche montre un aspect bien régulier de l’interligne sans calcification ni élargissement des parties molles ».
De sorte qu’il n’existe ni de syndrome de canal carpien ni de doigts à ressaut des deux mains.
L’appelante entend souligner qu’en première instance, la CPAM a estimé que le fait d’avoir produit un certificat de rechute en date du 14/02/2022, relève « implicitement du caractère inévitable d’une guérison ou d’une consolidation antérieure ».
Et se fonde pour cela sur le troisième alinéa de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la guérison administrative devient définitive au bout de
10 jours sans réception d’un certificat de prolongation ou d’un certificat médical final dans ce délai.
La CPAM a indiqué ainsi que le dernier certificat médical qu’elle a réceptionné est daté du 12/07/2019 pour la période allant du 08/07/2019 au 21/07/2019.
Sur ce point, il convient de rappeler que Madame [J] évoque, dans un courrier qu’elle a fait parvenir à la CPAM, le 14/04/2022 : « Je ne suis pas d’accord avec votre refus de rechute d’un AT qui ne s’est en fait jamais arrêté. (Après mon arrêt de 3 semaines) je ne me suis jamais mise en arrêt de travail malgré de terrible douleur toujours fait des infiltrations, et calmant malgré tout je suis une personne volontaire mais après la quatrième opération je n’accepte toujours pas cette invalidité je souffre (…) ».
Ainsi, la rechute ne peut être légitimement contestée , la CPAM ne pouvant disconvenir avoir ordonné une guérison administrative le 27/06/2019 alors que Madame [J] était toujours en soins.
Et l’appelante de s’interroger sur le document qu’elle aurait dû compléter dans ces conditions.
Sur l’énoncé de la CPAM quant à la difficuté de savoir si l’assurée sociale recevait toujours des soins après la date de guérison du 21/07/2019 en ce que les seules preuves de soins communiquées ne datent que de 2021 :
Madame [J] fait état dans sa lettre datant du 14/04/2022 envoyée à la CPAM qu’il n’était pas systématique qu’un certificat soit produit à chacune de ses visites chez le médecin. Et évoque à cet effet « Mon médecin généraliste depuis ce jour m’a toujours soigné par médicament et par infiltration la seule erreur qui a été commise c’est de ne pas avoir inscrit AT à chaque consultation ».
Ainsi, les soins prodigués par les médecins de Madame [J] n’ont jamais cessé, comme elle en fait état dans la présente lettre.
Il ressort également des conclusions de la CPAM que son médecin conseil estimerait « qu’il n’existerait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 28/06/2019 et la rechute invoquée à la date du 14/02/2022 » au motif « qu’entre la date de l’accident de travail du 28/06/2019 et la date de guérison du 21/07/2019 il n’y a jamais eu d’intervention chirurgicale».
La CPAM fait donc valoir que les interventions chirurgicales seraient plutôt en lien avec l’accident de la circulation dont a été victime Madame [J] le 24 juin 2021 en ce que les opérations ont débutées en septembre de la même année.
Or, comme le rappelle très bien la CPAM, les interventions chirurgicales n’ont débuté qu’en septembre 2021, soit 3 mois après l’accident de la circulation de Madame [J]. Pourtant, au regard des compte rendus opératoires, les interventions portaient sur la main droite de la requérante, ce qui relate bien qu’elles étaient en lien direct avec son accident du travail du 28 juin 2019 et non avec l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2021.
En outre, dans le certificat produit par le Docteur [V] [W] en date du 13 octobre 2022, ce dernier « certifie avoir pris en charge Mme [O] [J] au long cours depuis le 16 juin 2021, concernant une pathologie au niveau du majeur droit.
Dans les suites elle sera suivie par plusieurs praticiens afin de prendre en charge une douleur résistante au niveau de l’articulation inter phalangienne proximale (IPP) pour laquelle elle bénéficiera de plusieurs infiltrations avec soulagement partiel et temporaire.
Elle nécessitait une prise en charge chirurgicale de cette lésion résistante à un traitement médical bien conduit mais les restrictions COVID n’ont pas permis cela avant de nombreux mois ».
Ainsi, le docteur [W] affirme très clairement que Madame [J] a subi des interventions chirurgicales pour la pathologie au niveau de son majeur droit qui a été causée par son accident du travail.
Cependant, au vu du contexte sanitaire présent lors de son accident, l’appelante ne pouvait pas être opérée avant plusieurs mois. Cela explique incontestablement que ses opérations n’aient débutées qu’en 2021.
Ainsi, la rechute de Madame [J] doit être reconnue comme étant légitimement constituée, en ce que les traitements subis par Madame [J] depuis 2019 n’étaient pas adaptés à sa pathologie.
Et que les interventions chirurgicales n’ayant pu être pratiquées qu’à partir de 2021, ont conduit à l’état de rechute dans lequel se trouve à présent l’appelante.
Enfin, la CPAM évoque que la CRA était compétente en cas de contestation, mais qu’elle n’a pas été saisie en temps utile. Or, la décision contestée en l’espèce n’est autre que celle prise par la CRA en date du 28.06.2022. Ainsi, comme le prévoit l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, la CRA a bien été saisie dans les délais, décision dont l’annulation est sollicitée.
Par ailleurs, concernant la demande d’expertise médicale, la CPAM énonce dans ses conclusions qu'«en cas de désaccord, la voix du médecin expert est prépondérante » en se fondant sur les dispositions de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Or le moyen invoqué est parfaitement inopérant, les dispositions de cet article n’étant applicables qu’à la commission médicale de recours amiable et uniquement en cas de partage des voix lors de sa prise de décision.
L’appelante sollicite de plus fort au stade atteint par ses développements l’institution d’une expertise médicale, à l’appui des pièces versées aux débats, dont font notamment partie les rapports des médecins de Madame [J].
Il ressort encore pour l’appelante des éléments contradictoirement débattus que le médecin conseil visé par les conclusions de la CPAM, à savoir le Dr [K] n’a pas tenu compte des éléments médicaux du dossier de Madame [J], de sorte que ses observations se trouvent être erronées.
Ainsi, au regard des rapports établis par le médecin conseil de la CPAM d’une part, d’autre part des certificats et compte rendus établis par les médecins de Madame [J] qui se contredisent parfaitement notamment sur l’existence d’un syndrome de canal carpien non constaté par les médecins dont Madame [J] est la patiente, une expertise médicale devra être ordonnée, au visa de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale .
Et Madame [J] d’invoquer une jurisprudence constante,retenant que lorsqu’un différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail, le tribunal ne peut statuer qu’après la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale.
Au plan procédural, la juridiction de première instance a considéré à tort que « Mme [O] [J] ne produit pas le rapport de la CMRA de la région PACA », alors que
le rapport de prestation a été effectivement versé au débat en première instance, et l’appelante ne dispose d’aucun autre élément de la part de la CPAM .
La Cour disposant des éléments pour apprécier les éléments médicaux qui n’ont pas été pris en compte par la CPAM et ses contradictions,l’appelante sollicite, compte tenu de l’ensemble des motifs ci-avant exposés, la réformation de la décision attaquée et statuant à nouveau en cause d’appel, l’organisation d’une expertise médicale.
— Sur le remboursement des frais supportés par l’appelante :
Madame [J] verse aux débats les frais restés à sa charge, ainsi décomptés:
— 1662,53 euros au titre des frais de transport,
— 625,16 euros au titre du remboursement des frais de taxi, transport en commun et de bouche et d’une nuitée à l’hôtel.
Par suite, l’appelante sollicite la réformation de la décision attaquée et statuant à nouveau en cause d’appel, la condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais qu’elle a dû exposer, sur le fondement des articles R 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Au terme de son argumentation, Madame [J] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
Débouté Mme [O] [J] de sa demande d’annulation de la décision de la CMRA du 28 juin 2022, Débouté Mme [O] [J] de sa demande de remboursement au titre des frais divers (transport, taxi, hôtel'),
Mis les dépens à charge de Mme [O] [J],
Débouté Mme [O] [J] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU EN CAUSE D’APPEL
ANNULER la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la CPAM a rejeté la contestation de Madame [J], comme étant non fondée.
JUGER que l’arrêt de travail et les soins à compter du 5 septembre 2021 constituent une rechute de l’accident du 28 juin 2019 et qu’ils doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
RENVOYER Madame [J] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud pour la liquidation de ses droits, suite à sa rechute, en relation directe et certaine avec l’accident du 28 juin 2019.
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la pathologie
conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission habituelle en pareille hypothèse.
DIRE que les honoraires et frais découlant de l’expertise ou consultation médicale seront à l’entière charge de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CPAM à rembourser à Madame [J] le remboursement des sommes de :
— 1662,53 euros au titre des frais de transport,
— 625,16 euros au titre du remboursement des frais de taxi, transport en commun et de
bouche et d’une nuitée à l’hôtel.
DÉBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la CPAM à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Dans ses écritures reçues au greffe de la cour le 5 février 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend souligner la confusion de l’appelante entre la la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA), créée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, ainsi que son décret d’application du 29 octobre 2018, et dont le champ de compétence à toutes les contestations des décisions de nature médicale a été étandu progressivement par l’article 87 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale ainsi que le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, en vue d’aboutir à la suppression au 1er janvier 2022 de l’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Avant de soutenir le caractère définif de la décision administrative du 19 septembre 2019 prise par le service risques Professionnels de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, faute de recours devant la commission de recours amiable, la guérison administrative de Madame [J] étant intervenue en l’absence de certificat médical de prolongation ou de soins, conformément aux dispositions de l’article R 433-17 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, faute de contestation de la décision du 19 septembre 2019 devant la commission de recours amiable, l’état de santé de Madame [J] doit être considéré guéri au 21 juillet 2019.
— S’agissant du refus de prise en charge de la rechute du 14 février 2022, l’organisme de protection sociale entend faire valoir qu’à réception le 25 février 2022 par ses services d’un certificat médical de rechute établi le 14 février 2022 par le docteur [I], diagnostiquant une 'Reprise chirurgicale du 3°doigt de la main droite', le service Risques professionnels de la caisse primaire a sollicité, conformément à l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale, l’avis du service du contrôle médical.
Le docteur [K], médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, ayant estimé inexistant le lien de causalité direct entre l’accident du travail de l’assurée sociale dont elle a été victime le 28 juin 2019, et la rechute invoquée à la date du 14 février 2022, 'au motif qu’entre la date de l’accident du travail du 28 juin 2019 et la date de guérison du 21 juillet 2019, il n’y a jamais eu d’intervention chirurgicale', la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé cette position le 28 juin 2022.
Soulignant que seule cette décision de la CMRA du 28 juin 2022, et non celle de la CRA est l’objet du litige en cause d’appel, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Corse-du-Sud rappelle les dispositions de l’article R 142-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que la CMRA est composée de deux médecins dont un médecin expert inscrit sur une liste de Cour d’Appel, dont la voix est prépondérante.
Avant d’indiquer que suite au recours devant la juridiction de première instance saisie, le rapport initial du service du contrôle médical ainsi que celui de la CRAM ont été adressés à Madame [J] en recommandé avec avis de réception retourné signé de sa part le 18 octobre 2022.
L’ensemble des éléments médicaux versés aux débats par l’appelante ayant été établis antérieurement à la séance de la CMRA, transmis à ladite commission et étudiés par les médecins la composant, aucune mesure d’expertise n’apparaît en l’état justifiée.
Tandis que Madame [J] ne versant au débat judiciaire aucun élément de nature à faire annuler la décision de la CMRA du 28 juin 2022 au sens des exceptions figurant audit article
R 142-8-1 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de protection sociale intimé demande d’écarter le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
— Sur le remboursement des frais annexes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud entend souligner que l’objet du litige ne concerne pas leur prise en charge, avant de préciser que les frais de bouche et de nuitée ne relèvent pas des prestations servies par l’assurance maladie.
Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud sollicite la confirmation du jugement du 7 septembre 2023 dans les termes suivants:
'RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud en ses conclusions;
CONFIRMER le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 7 septembre 2023;
DECLARER la rechute du 14 février 2022 non imputable à l’accident du travail du 28 juin 2019;
REJETER la demande d’expertise médicale;
REJETER la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [J] à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ .
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Le périmètre du litige étant une de ses composantes premières, la cour relève que le recours de Madame [J] concerne le seul refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud de la rechute déclarée par certificat médical établi le 14 février 2022 par le docteur [I], faisant suite à la guérison dite administrative au 21 juillet 2019 de l’accident du travail survenu sur la personne de l’assurée sociale le 28 juin 2019, ayant donné lieu à décision notifiée le 19 septembre 2019.
Décision devant être considérée définitive, en l’absence de certificat médical de prolongation ou de certificat médical final dans les termes de l’article R 433-17 du Code de la sécurité sociale, et faute de recours devant la commission de recours amiable émanant de la caisse primaire compétente, en vue de contester la décision administrative adoptée par un organisme de protection sociale et relevant de la compétence du contentieux général.
Sur le refus de prise en charge de la situation médicale actualisée de Madame [J] au regard de sa déclaration de rechute au 14 février 2022, Madame [J] fournit plusieurs éléments médicaux détaillés dans l’exposé de ses prétentions et moyens à hauteur d’appel.
Ainsi sont versés au débat judiciaire, et la cour renvoie à leur contenu in extenso exposé par l’appelante :
— Un compte-rendu de radiographie de la main droite qui objective des « calcifications périarticulaires 3e doigt en projection IPP connue ».
— Un Rapport de L’électromyographie en date du 26/07/2021 établi par Docteur [M] [D] à [Localité 8], concluant :
Pas de syndrome canalaire mediocubital droits.
— Le premier compte rendu opératoire en date du 13 septembre 2021 fait par le Dr [V] [W], chirurgien de la main exerçant à [Localité 6] (06).
— Le deuxième compte rendu opératoire du Dr [V] [W] transmis au Dr [Z] [I] en date du 7 octobre 2021.
— Le troisième compte rendu opératoire du Dr [V] [W] en date du 30 novembre 2021.
— Un courrier de l’Assurance Maladie de Corse-du-Sud adressé au Docteur [N] [K] en date du 21 mars 2022, émettant l’avis défavorable
— Un quatrième compte rendu opératoire du 14 février 2022 établi par le Docteur [V] [W], Chirurgien, actualisant son intervention.
— Un certificat médical de rechute + feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle en date du 14/02/2022 par le Dr [Z] [I]
— Un Compte rendu de radiographie et échographie prescrite par le Dr [W] [V] en date du 22/03/2022 sur le 3ème rayon de la main droite.
— Un courrier de Mme [J] depuis [Localité 7] le 14 avril 2022.
— Un rapport de prestation établi par le Dr [N] [K] en date du 2 mai 2022.
— Un courrier de Mme [J] [O] à la DRSM PACA-CORSE en date du 18 mai 2022.
— Un cinquième compte rendu opératoire du 05 juillet 2022 établi par le Docteur [V] [W], Chirurgien.
— Le courrier de l’Assurance Maladie adressé à Mme [J] [O] en date du 12 juillet 2022 notifiant à l’assurée des fins de son recours.
— Un Compte rendu de la Radiographie prescrite par le Dr [V] [W] en date du 10 octobre 2022
— Une attestation du Docteur [V] [W] en date du 13 octobre 2022 -Centre de la main ' Clinique [3] – [Localité 6].
— Un sixième compte rendu opératoire du 25 octobre 2022.
— Un certificat médical du Docteur M. [C] en date du 12 octobre 2022.
L’ensemble de ces pièces, à l’exception du cinquième compte rendu opératoire du 05 juillet 2022, du Compte rendu de la Radiographie prescrite par le Dr [V] [W] en date du 10 octobre 2022, du certificat médical du Docteur M. [C] en date du 12 octobre 2022, de l’attestation du Docteur [V] [W] en date du 13 octobre 2022 et de son sixième compte rendu opératoire du 25 octobre 2022,ont été établis antérieurement aux travaux de la commission médicale de recours amiable accomplis jusqu’à sa séance du 28 juin 2022.
Et sans que le débat judiciaire ait pu mettre en doute leur transmission avant leur pris en considération par les deux médecins composant ladite CMRA.
Ainsi, alors que la situation de Madame [J] est éclairée par la date de sa guérison dite administrative au 21 juillet 2019 faute de certificat médical de prolongation de soins au titre de la législation sur les risques professionnels, l’assurée sociale s’est trouvée, au moins jusqu’au 30 avril 2023 ainsi que précisé par le certificat médical du docteur [C], son médecin traitant, établi le 12 octobre 2022, couverte par le régime général de l’assurance-maladie.
A présent l’institution d’une mesure d’expertise médicale se heurterait au caractère définitif de la décision de l’organisme de protection sociale adoptée le 19 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, alors que Madame [J] est depuis cette date prise en charge au titre du régime général de l’assurance-maladie.
En conséquence le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 14 février 2022 ne pouvant plus être remis en question, il ne peut être fait droit à la demande présentée par l’appelante aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale aux fins de contester ce refus.
— Sur le remboursement des frais supportés par l’appelante, cette question prend place en dehors du périmètre du litige portant sur la seule contestation du refus de prise en charge de la rechute, de sorte que le débouté de Madame [J] de ce chef de demande est également confirmé .
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO entrepris le 7 septembre 2023 est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [J] est condamnée aux dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Tandis que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir sa position en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO entrepris le 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens d’appel à la charge de Madame [J].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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