Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 juillet 2024, n° 23/00012
CPH Ajaccio 6 septembre 2022
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CA Bastia
Infirmation partielle 3 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à l'annulation du licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, en tenant compte des déductions des indemnités perçues.

  • Accepté
    Droit aux congés payés suite à l'indemnisation

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à des congés payés afférents à l'indemnisation, en vertu de l'article L2422-4 du code du travail.

  • Accepté
    Préjudice moral subi durant la période de licenciement

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral et a évalué son montant, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des frais irrépétibles, en raison de la nature de la procédure et de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 3 juil. 2024, n° 23/00012
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00012
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 6 septembre 2022, N° 20/00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

— ---------------------

03 Juillet 2024

— ---------------------

N° RG 23/00012 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSN

— ---------------------

Société FEDERATION ADMR DE LA CORSE DU SUD

C/

[F] [O]

— ---------------------

Décision déférée à la Cour du :

06 septembre 2022

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO

20/00122

— -----------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

FEDERATION ADMR DE LA CORSE DU SUD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO

INTIME :

Monsieur [F] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-François CASALTA, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

— Contradictoire

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

— Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] a été embauché par la Fédération interdépartementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de la Corse en qualité d’animateur permanent, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1982.

Il s’est vu ensuite engagé, à effet du 1er janvier 1986, les fonctions de permanent responsable fédéral de la Fédération ADMR de Corse du Sud, créée le 11 décembre 1985.

Selon avenant à effet du 1er janvier 1993, il est devenu directeur de la Fédération ADMR de la Corse du Sud, puis par avenant à effet du 1er juillet 2005, directeur général.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Après convocation adressée le 6 janvier 2012 (avec mise à pied conservatoire) à entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2012 et autorisation de l’inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [O]) du 2 avril 2012, Monsieur [F] [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2012.

Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio par requête reçue le 20 décembre 2013, de diverses demandes dirigées contre la Fédération ADMR de la Corse du Sud.

Suite à saisine de Monsieur [O], le tribunal administratif de Bastia a annulé, le 17 avril 2014, la décision administrative d’autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 juillet 2015.

Par courrier adressé à l’employeur le 13 juin 2014, Monsieur [O] a demandé sa réintégration.

Selon courrier en date du 7 octobre 2014, l’employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable à un licenciement fixé au 22 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Après autorisation de l’inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [O]) du 13 janvier 2015, Monsieur [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2015.

Suite à saisine de Monsieur [O], le tribunal administratif de Bastia, par décision du 7 juillet 2016, a rejeté la requête de Monsieur [O] en annulation de la décision administrative d’autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 28 septembre 2018, tandis que le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi contre cet arrêt non admis, selon décision du 27 mai 2019.

Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:

— condamné la Fédération ADMR de Corse du Sud prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [O] le montant des sommes suivantes:

*137.569,50 euros au titre des préjudices liés à la perte de salaire,

*13.756,95 euros au titre des congés payés afférents,

*36.000 euros au titre de réparation du préjudice moral,

*2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— débouté Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes,

— débouté la Fédération ADMR de Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Fédération ADMR de Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal,

aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2023 enregistrée au greffe, la Fédération ADMR de la Corse du Sud a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: condamné la Fédération ADMR de Corse du Sud prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [O] le montant des sommes suivantes: 137.569,50 euros au titre des préjudices liés à la perte de salaire, 13.756,95 euros au titre des congés payés afférents, 36.000 euros au titre de réparation du préjudice moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté la Fédération ADMR de Corse du Sud de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Fédération ADMR de Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Fédération ADMR de la Corse du Sud a sollicité:

— principalement :

*de recevoir l’appel partiel de l’appelante,

*d’infirmer le jugement du 6 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, en conséquence: de rejeter la demande de paiement au titre du préjudice matériel lié à la perte de salaire, rejeter la demande au titre du paiement des congés afférents, rejeter la demande de paiement au titre du préjudice moral, rejeter la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O],

*de condamner Monsieur [O] au paiement à la Fédération ADMR de Corse du Sud de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

— subsidiairement :

*de recevoir l’appel partiel de l’appelante,

*d’infirmer le jugement du 6 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio,

en conséquence: rejeter la demande de paiement au titre du préjudice matériel lié à la perte de salaire, rejeter la demande au titre du paiement des congés afférents, rejeter la demande de paiement au titre du préjudice moral, rejeter la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] [O] à rembourser à la MSA de Corse du Sud ainsi qu’à AG2R les sommes indument perçues au titre de ses arrêts de travail de 2012 au 22 janvier 2015, de rejeter 1'ensemble des demandes formulées par Monsieur [O], de condamner Monsieur [O] au paiement à la Fédération ADMR de Corse du Sud de la somme de 5.000 euros au titre de1'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [O] a demandé :

— de confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (RG F 20/00122) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de carrière,

— et statuant à nouveau: de condamner la Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M. R.) de la Corse du Sud à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de carrière,

— de débouter la Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M. R.) de la Corse du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— en tout état de cause condamner la Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M. R.) de la Corse du Sud à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta- Gaschy, avocats aux offres de droit.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.

MOTIFS

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Il est admis que cette indemnité ouvre droit à congés payés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que:

— après convocation adressée le 6 janvier 2012 (avec mise à pied conservatoire) à entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2012 et autorisation de l’inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [O]) du 2 avril 2012, Monsieur [F] [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2012.

— par jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 17 avril 2014, a été annulée la décision administrative d’autorisation de licenciement de Monsieur [O], jugement qui a été ensuite confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 juillet 2015, de sorte que cette annulation est devenue définitive,

— Monsieur [O], qui disposait de l’un des mandats mentionnés à l’article L2422-1, a bien effectué, dans les deux mois à compter de la décision du tribunal administratif une demande de réintégration, au travers du courrier adressé à l’employeur le 13 juin 2014,

— dès lors, Monsieur [O] est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L2422-4 du code du travail.

En revanche, les parties s’opposent sur la question de l’indemnisation du salarié.

Comme observé par la Fédération ADMR de la Corse du Sud, même si elle n’en tire pas toutes les conséquences utiles dans son calcul, le préjudice ne peut être calculé que sur une période courant à compter du 12 avril 2012, date du licenciement de Monsieur [O], et non dès le 9 janvier 2012, date à laquelle Monsieur [O] a reçu sa convocation à entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Dans le même temps, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que suite à la demande de réintégration du salarié dans ses fonctions de directeur général, sa réintégration est intervenue dans les faits à la date du 26 juin 2014, sans qu’il soit déterminant que le salarié ait été en arrêt maladie, le contrat de travail n’ayant pas été rompu. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient retenir une période d’indemnisation courant jusqu’au second licenciement de Monsieur [O] le 22 janvier 2015. La jurisprudence à laquelle se réfère Monsieur [O] n’est pas applicable au cas d’espèce, puisqu’il ne s’agit pas ici d’un second licenciement intervenu sans réintégration préalable.

S’agissant de l’évaluation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, soit entre le 12 avril 2012 et le 26 juin 2014, contrairement à ce qu’expose la Fédération ADMR de la Corse du Sud, le salaire de référence, exprimé en brut et non en net, peut être fixé à 10.895 euros et non 8.546,50 euros comme cette appelante le soutient. Parallèlement, si elle argue de l’existence d’un contrôle judiciaire à compter du 26 septembre 2012, avec interdiction -non de se livrer à son activité professionnelle ou se rendre sur son lieu de travail-, mais de contact avec les membres du personnel de l’ADMR, cette appelante n’en tire aucune conséquence juridique en termes de suspension du contrat de travail, ni ne met en évidence qu’un tel contrôle judiciaire constitue un obstacle à l’indemnisation prévue par l’article L2422-4 du code du travail. De plus, le fait que le salarié ait été en arrêt maladie courant 2012 (à partir du 23 janvier 2012) n’empêche pas qu’il puisse prétendre à toute indemnisation de préjudice au sens de l’article L2422-4. Corrélativement, cette appelante ne se réfère pas utilement à une jurisprudence relative à la réintégration d’une salariée en état de grossesse réintégrée après licenciement nul, alors que le litige soumis à la cour concerne une indemnisation sollicitée suite à annulation d’autorisation administrative de licenciement, au visa de l’article précité. Enfin, il n’est pas mis en évidence que Monsieur [O] ait pu percevoir des sommes au titre d’une activité professionnelle, à rebours de ce qu’allègue la Fédération ADMR de la Corse du Sud.

Dès lors, après déduction:

— des indemnités journalières perçues de la M. S.A., ainsi que d’AG2R La Mondiale, sur cette période (déduction dont le principe est admis par les deux parties, même si le quantum déduit n’est pas strictement similaire), pour un total cumulé de 166.310,30 euros,

— des indemnités de congés payés et RTT perçus par le salarié suite au licenciement annulé, tel que sollicité par Monsieur [O] lui-même, pour un montant de 26.847,42 euros,

— l’indemnisation au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [O] peut être fixée sur la période du 12 avril 2012 au 26 juin 2014, à une somme de 95.559,78 euros (après déduction d’une somme totale de 193.157,72 euros), et les congés payés afférents à 9.555,98 euros,

Ainsi, après infirmation du jugement à ces égards, la Fédération ADMR de la Corse du Sud sera condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 95.559,78 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [O] sur la période du 12 avril 2012 au 26 juin 2014, outre 9.555,98 euros au titre de congés payés afférents, Monsieur [O] étant débouté du surplus de ses demandes de ces chefs, faute de démontrer d’un préjudice matériel plus ample, et par suite d’un quantum de congés payés afférents plus ample. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant le préjudice moral, contrairement à ce qu’expose la Fédération ADMR de la Corse du Sud, ce préjudice fait partie de ceux pouvant être réclamés au visa de l’article L2422-4 du code du travail, étant observé qu’au cas d’espèce, Monsieur [O], comme en première instance, sollicite devant la cour, non une indemnisation unique correspondant à son préjudice total, mais d’une part une indemnisation de son préjudice matériel et les congés payés afférents, et d’autre part, celle de son préjudice moral sans somme sollicitée au titre de congés payés y afférant.

Au regard des éléments soumis à la cour, Monsieur [O] justifie d’un préjudice moral subi entre le 12 avril 2012 et le 26 juin 2014, au travers d’une dégradation de son état de santé, préjudice moral pouvant être évalué à 36.000 euros, et dont l’existence et le quantum sont vainement critiqués par la Fédération ADMR de la Corse du Sud, qui invoque pour ce faire, soit les motifs fondés du licenciement de Monsieur [O] (qui importent peu dans le cadre du présent litige), soit, une absence de dépression du salarié, ayant pu, selon elle, être réembauché sans difficultés durant cette période par un autre employeur, sans toutefois de pièces probantes à l’appui. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Il sera utilement rappelé que le paiement des sommes allouées sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail s’accompagne du versement des cotisations afférentes, cette indemnisation ayant la nature d’un complément de salaire.

Concernant les demandes afférentes à un préjudice distinct, à savoir un préjudice de carrière pour pour lequel Monsieur [O] sollicite une indemnisation complémentaire de 30.000 euros, l’existence d’un tel préjudice est insuffisamment démontrée par Monsieur [O] au travers des pièces produites aux débats. Dès lors, le jugement entrepris vainement querellé par Monsieur [O], sera confirmé sur ce point, et les demandes en sens contraire rejetées.

La Fédération ADMR de la Corse du Sud, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel. La S.C.P. Casalta-Gaschy sera autorisée, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.

L’équité commande de condamner en sus la Fédération ADMR de la Corse du Sud à verser à Monsieur [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 septembre 2022, tel que déféré, sauf :

— en ce qu’il a condamné la Fédération ADMR de Corse du Sud prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [O] le montant des sommes suivantes: 137.569,50 euros au titre des préjudices liés à la perte de salaire, 13.756,95 euros au titre des congés payés afférents

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Fédération ADMR de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes:

—  95.559,78 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail

—  9.555,98 euros au titre des congés payés afférents,

RAPPELLE que le paiement de somme allouée sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail s’accompagne du versement des cotisations afférentes, cette indemnisation ayant la nature d’un complément de salaire,

DEBOUTE la Fédération ADMR de la Corse du Sud de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la Fédération ADMR de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la Fédération ADMR de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, et DIT que la S.C.P. Casalta-Gaschy sera autorisée, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

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