Confirmation 10 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 avr. 2024, n° 22/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 10 AVRIL 2024
N° RG 22/00013 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYZ EZ-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00407
[A]
C/
[A]
[Y]
[A]
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [UI] [A] veuve [G]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 15],(TUNISIE)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat postulant inscrit au barreau D’AJACCIO et par Me Merouane BRAHIMI, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
INTIMES :
M. [M] [A]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau D’AJACCIO
Mme [WO] [Y] veuve [A]
née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau D’AJACCIO
Mme [SC] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau D’AJACCIO
Mme [KF] [A]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Madame [WO] [Y] veuve [A] et ses trois enfants, monsieur [M] [A], madame [SC] [A] épouse [J] et madame [KF] [A] viennent aux droits de leur époux et père monsieur [C] [A] décédé le [Date décès 11] 1987 à [Localité 20] .
Madame [UI] [A] veuve [G] vient aux droits de son père monsieur [N] [A] , frère de monsieur [C] [A] .
Par acte du 15 mai 2010 , madame [WO] [Y] veuve [A] , monsieur [M] [A], madame [SC] [A] et madame [KF] [A] agissant en qualité d’héritiers de feu [C] [A] ont saisi le tribunal de grande instance d’AJACCIO d’une demande dirigée contre madame [UI] [A] veuve [G] pour obtenir ,par l’effet de la prescription acquisitive, la propriété d’un bien immobilier édifié sur une parcelle de terre située commune de [Localité 22] cadastrée section C n° [Cadastre 9] .
Par jugement du 16 décembre 2021 , le tribunal judiciaire d’AJACCIO a :
— déclaré la demande recevable
— dit que par l’effet de la prescription acquisitive madame [WO] [Y] veuve [A], monsieur [M] [A], madame [SC] [A] et madame [KF] [A] agissant en qualité d’héritiers de feu [C] [A] sont propriétaires des deuxième , troisième étages et du grenier du bien immobilier édifié sur une parcelle de terre sise commune de [Localité 22] cadastrée section C n° [Cadastre 9]
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière
— condamné madame [UI] [A] veuve [G] à payer à monsieur [M] [A], madame [WO] [Y],madame [SC] [A] et madame [KF] [A] la somme totale de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes plus amples et contraires
— laissé les dépens à la charge de madame [UI] [A] épouse [G] .
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022 enregistrée le même jour , madame [UI] [A] veuve [G] a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Le [Date décès 2] 2023, madame [WO] [Y] veuve de monsieur [C] [N] [A] est décédée à [Localité 22].
Par dernières conclusions signifiées le 25 août 2023 , madame [UI] [A] veuve [G] demande à la cour de :
— la recevoir en la forme en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio du 16 décembre 2021.
Au fond
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions au visa des articles 1359 du code civil, 1383-2 du code civil , 2255 -2258 -2261 du code civil, 2266 du code civil , de l’acte du 2 septembre 1957 par lequel Monsieur [N] [A] est devenu propriétaire sur la commune de [Localité 22] lieudit [Localité 17] d’une maison édifiée sur la parcelle C [Cadastre 9] et d’un terrain parcelle [Cadastre 10], acte régulièrement publié à la conservation des hypothèques d’Ajaccio et de l’acte du 21 juillet 1998 par lequel Madame [UI] [A] veuve [G] a acquis de ses deux frères et de sa s’ur les droits que ceux-ci possédaient à la suite dudécès de leur père survenu le [Date décès 12] 1967 et à la suite de l’acte du 2 septembre 1975 par lequel étaient constatés les droits héréditaires de la veuve de Monsieur [N] [A] et de ses 4 enfants, vu la publication des dits actes à la conservation des hypothèques d’Ajaccio
— surseoir à statuer sur la demande des consorts [C] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 730 du code civil qui impose aux héritiers de Madame [WO] [Y]-[A] de produire un certificat d’hérédité ou un acte de notoriété notarié constatant leur qualité d’héritiers , la réclamation sur la propriété d’un bien immobilier leur imposant de souscrire une déclaration de succession dans les 6 mois du décès de leur auteur , décès survenu le [Date décès 2] 2023
— débouter [O] [L] [J] née [A], [KF] [A] et [M] [A] tant personnellement qu’en qualité d’héritiers de Madame [WO] [Y] veuve [A] de leur demande par laquelle ils entendent demander que par le fait de la prescription acquisitive ils sont propriétaires des niveaux 3 et 4 de la maison sise à [Localité 22] lieudit [Localité 17] édifiée sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 9].
— juger que l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 4 juillet 2007 n’a révélé aucun aveu de la part de Madame [UI] [A] veuve [G], ni aucune reconnaissance du droit de propriété des héritiers de Monsieur [C] [A] sur les niveaux 3 et 4 de la maison sise à [Localité 22] lieudit [Localité 17] cadastrée section C [Cadastre 9].
— juger que Madame [UI] [A] [G] n’a jamais fait écrire dans lesconclusions ayant abouti à l’arrêt du 4 juillet 2007, que Mr [C] [A] époux de Madame [WO] [Y] serait propriétaire des 3 et 4 èmes niveaux de la maison sise à [Localité 22] lieudit [Localité 17] édifiée sur la parcelle C [Cadastre 9].
— juger que seul a été mentionné qu’elle aurait pu être la propriété du père de Monsieur [C] [A], [C] [O] [A] père de 8 enfants dont [C] [A] et [N] [A],
— juger que l’ancien conseil de Madame [UI] [A]-[G] a commis une erreur de fait dans les conclusions qu’il a déposées dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 4 juillet 2007,
— juger que l’ancien conseil de Madame [UI] [A]-[G] ne s’était pas assuré de la situation de la maison tant sur le plan cadastral puisqu’il était produit des taxes foncières au nom de Madame [WO] [Y]-[A] ce qui résulte d’une erreur de la part du CDIF d'[Localité 14] et que de ce fait il n’avait pas été requis un état hypothécaire qui démontre aujourd’hui que seule Madame [UI] [A] veuve [G] est propriétaire de la dite maison comme le prouve la situation hypothécairedu dit bien.
— débouter [O] [L] [J] née [A], [KF] [A] et [M] [A] tant personnellement qu’en qualité d’héritiers de Madame [WO] [Y] veuve [A] sur le fondement des articles 2255 2258 et 2268 du code civil ceux-ci ne rapportant ni l’existence d’un titre leur profitant ni des conditions de recevabilité de leur action au titre de la possession.
— écarter l’ensemble des attestations produites par les consorts [C] [A] les attestations 6 10 11 15 16 17 18 20 35 36 37 38 41 et 42 en raison des contradictions existant sur la date d’occupation de Monsieur [C] [A], sur le droit de propriété de Monsieur [C] [A] sur la maison édifiée sur la parcelle C [Cadastre 9] et sur la partie supérieure de la maison, sur le titre invoqué d’un partage signé en 1953 puis d’une cession intervenue en 1977.
— juger qu’il ressort des propres écritures des consorts [C] [A] que ceux-ci ont déclaré et reconnu ne pas avoir de titre de propriété pour demander l’assujettissement au paiement de la taxe foncière d’une partie de la maison qu’ils occupent sur la parcelle [Cadastre 16] lieudit [Y] et que cet aveu démontre qu’ils n’ont pas de titre à invoquer au soutien de leur action, comme l’avait déjà reconnu la cour d’appel de BASTIA dans son arrêt du 4 juillet 2007.
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 16 décembre 2021
— ordonner la restitution par les consorts [C] [A] de toutes sommes payées en exécution du dit jugement
— Si par impossible la cour devait retenir que Madame [UI] [A] veuve [G] a formé un aveu dans ses conclusions devant la cour d’appel de BASTIA dansl’affaire ayant abouti à l’arrêt du 4 juillet 2007 et qu’elle a écrit que les étages auraient pu être la propriété du père de [C] [A] et [N] [A], juger que Madame [UI] [A] veuve [G] est fondée à opposer les dispositions de l’article 2266 du code civil en l’état de la reconnaissance dans l’arrêt du 4 juillet 2007 d’un droit d’usufruit reconnu à Madame [WO] [Y] veuve de Monsieur [C] [A] et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande des hoirs [C] [A].
— débouter les consorts [A] de leur demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile, ceux-ci ne pouvant invoquer au soutien de leur revendication de ce qu’ilssubissent un préjudice ,
Par conséquent,
— réformer le jugement en date du 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [M] [A], Mesdames [O] [L] [J] née [A] et [KF] [A] solidairement entre eux à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’occasionne la procédure qu’ils ont initiés l’égard de Madame [UI] [A]-[G].
— s’entendre les requis condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023 , madame [SC] [A], épouse [J], madame [KF] [V] [A] et monsieur [M] [A] sollicitent de la cour de :
— les déclarer recevables dans leur intervention en reprise d’instance
— constater que l’instance a été interrompue par le décès de leur mère Madame [WO] [Y], veuve [A] est reprise par ses héritiers,
— confirmer le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2021 par le Tribunal judiciaired’AJACCIO,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [UI] [G] à payer à Madame [WO] [Y] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [SC] [A], épouse [J] et Madame [KF] [V] [A] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 5 mai 2023 , la clôture a été ordonnée au 6 septembre 2023 et l’affaire fixée à plaider au 25 septembre 2023 puis renvoyée au 27 novembre 2023 .
A l’audience du 27 novembre 2023 , la date de mise à disposition au greffe a été fixée au 10 avril 2024 .
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie , l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible .
L’article 373 du même code ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, madame [WO] [Y] veuve de monsieur [C] [N] [A] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 2] 2023 ainsi que notifié à l’appelante par message électronique du 2 août 2023 ainsi que par communication de l’acte de décès établi par le maire de [Localité 22].
Selon écritures signifiées le 5 septembre 2023, Monsieur [M] [A], Madame [SC] [A], épouse [J] et Madame [KF] [V] [A] ont indiqué reprendre l’instance volontairement en leur qualité d’héritiers de leur mère.
A cet effet, ils produisent aux débats également une copie du livret de famille lisible.
L’appelante soutient que ces pièces sont insuffisantes à démontrer leur qualité d’héritiers et qu’un certificat d’hérédité et une déclaration de succession sont nécessaires à cette preuve et qu’un sursis à statuer s’impose.
Mais conformément à l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
En l’espèce et au regard de la nature intra-familiale du litige soumis à la cour lequel a été d’ores et déjà soumis à diverses juridictions opposant les mêmes parties lesquelles sont parentes, la cour estime que la production du livret de famille permet amplement de vérifier que Monsieur [M] [A], Madame [SC] [A], épouse [J] et Madame [KF] [V] [A] sont les seuls héritiers de leur mère défunte.
Une action en revendication immobilière est transmissible.
La cour déclare que l’instance interrompue le 2 août 2023 a été reprise le 5 septembre 2023 par monsieur [M] [A],madame [SC] [A] épouse [J] et madame [KF] [V] [A] qui sont donc recevables en leur reprise volontaire d’instance.
Sur la prescription acquisitive
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2262 du code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
L’article 2272 du code civil ajoute que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin,par application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre.
Les consorts [A] qui revendiquent la propriété des deuxième et troisième étages ainsi que du grenier d’une maison d’habitation située lieu-dit [Localité 17] commune de [Localité 22] et cadastrée section C n° [Cadastre 9] ont la charge de la preuve de leur droit de propriété acquis par prescription nonobstant les titres dont se prévaut l’appelante savoir :
. l’acte notarié de vente du 2 septembre 1957 publié à la conservation des hypothèques d’Ajaccio le 2 octobre 1957 par lequel son auteur monsieur [N] [A] a acquis notamment une maison partie en ruine, composée d’une cave, deux pièces et un débarras quartier [Localité 17] cadastrée section C [Cadastre 9] et
. l’acte notarié de licitation du 21 juillet 1998 par lequel madame veuve [G] a acquis de ses frères et soeurs leurs droits indivis sur une maison d’habitation comprenant au rez-de chaussée une cave à l’état brut, un débarras et au premier étage une salle à manger, une cuisine, deux chambres dont une petite, une salle de bains avec water closer et sur une parcelle de terrain nu cadastrés C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 17] à [Localité 22].
La cour observe à cet égard de façon surabondante que les titres opposés par l’appelante sont taisants sur les 2ième et 3ième étages et le grenier revendiqués par les intimés alors qu’il résulte à la fois des constats d’huissier en date des 16 juillet 2001 et du 1er septembre 2017 et des photographies de l’immeuble produits aux débats à diverses époques que ces étages et grenier existent.
Quand bien même, madame veuve [G] ou son auteur auraient été propriétaires par accession de ces étages et grenier, la prescription acquisitive telle qu’invoquée est néanmoins de nature à remettre en cause cette propriété par accession si cette même prescription est plus que trentenaire par application de l’article 2272 du code civil.
Selon l’intimée, l’occupation des lieux par les consorts [A] et leurs auteurs avant eux est une simple tolérance.
Elle demande ainsi que les témoignages figurant en pièces 6,10,11,15,16, 17,18,20,35,36,37,38,41 et 42 soient écartés des débats en raison des contradictions existant sur la date d’occupation des lieux par monsieur [C] [A], sur son droit de propriété sur la parcelle C [Cadastre 9] et sur la partie supérieure de la maison et sur le titre invoqué d’un partage signé en 1953 puis d’une cession intervenue en 1977.
Mais la cour estime que ces témoignages conformes à l’article 202 du code de procédure civile, non semblables en leur contenu et écrits de plumes différentes n’ont pas à être rejetés pour motifs de contradiction sur les dates et droits auxquels ils se référèrent ce qui dénote au contraire d’une sincérité de leurs auteurs.
Les attestations émanant notamment de l’ensemble des membres de la famille [A] qualifient cette occupation non pas d’une tolérance consentie par un frère envers un autre mais d’un droit de propriété exercé par monsieur [C] [A] auteur des consorts [A] sur les deuxième et troisième étages de la maison située [Adresse 21] à [Localité 22] consécutivement à un partage familial amiable auquel l’ensemble de la famille et ses descendants s’est conformée à l’exception de madame veuve [G] qui a contesté ce droit.
Ces témoignages sont corroborés par les actes sous seing privés émanant de monsieur [N] [A] auteur de madame veuve [G] et de l’annexe sous seing privé signée de la main des auteurs des parties notamment, puis par un échange de lots selon sous seing privé du 15 septembre 1953 entre [C] (auteur des intimés) et son frère [S] (lui conférant ainsi au premier le 2ième étage de la maison en litige) puis par un protocole d’accord en date du 22 septembre 1977 selon lequel [E] allocataire du 3ième étage de la maison consent à le céder à son frère [C].
Si ces actes non notariés ne peuvent faire preuve d’un partage, ils font néanmoins preuve d’une occupation à titre de propriétaire et non du fait d’une simple tolérance consentie par monsieur [N] [A] à son frère sur les étages supérieurs et ce parce qu’ils sont aussi confortés par :
. La demande d’abonnement à un compteur d’eau potable sollicitée par monsieur [C] [A] le 31 décembre 1957 pour une entrée en jouissance de cet abonnement au 1er janvier 1958 et les attestations du maire de [Localité 22] des 5 juin 2001 et 27 juin 2018 établissant que monsieur [C] [A] a été titulaire d’un compteur d’eau alimentant sa maison cadastrée C [Cadastre 9] du 1er janvier 1958 au [Date décès 11] 1987 date de son décès puis sa veuve à sa suite depuis le 8 juillet 1987 ;
. Les attestations de voisins et voisines du village ( [T] [HZ] née en 1940, [R] [U] née en 1947, [N] [W] né en 1938, [P] [Z] née en 1935, [C] [K] né en 1949, [B] [PJ] né en 1931, [C] [D] né en 1941 ) indiquant avoir vu la famille de feu [C] [A] de tout temps occuper la maison familiale situé [Adresse 21], la veuve de monsieur [A] ayant poursuivi cette occupation après le décès de son époux [C] survenu le [Date décès 11] 1987 jusqu’à son propre décès le [Date décès 2] 2023 à [Localité 22] lieu-dit [Localité 17] en sa qualité d’usufruitière d’un droit réel joignant son acte de possession à celui de son époux par application de l’article 2265 du code civil ;
. Les attestations de monsieur [YH] [H], de monsieur [I] [X], monsieur [C] [D], madame [F] [D] confortés par les factures du 4 mai 2003, 8 octobre 2017, du 31 décembre 2017 et du 16 avril 2021 confirmant l’existence de travaux d’ampleur notamment de reprise de toiture entrepris et payés en qualité de propriétaires par les consorts [A] lesquels selon attestation du 15 juillet 2021 ont assuré depuis le 10 mars 1997 auprès de la [19] un appartement sur 2 niveaux situé [Adresse 21].
Par conséquent la cour estime que la preuve d’une occupation à titre de propriétaire continue et non interrompue, publique, paisible et non équivoque depuis le 1er janvier 1958 est rapportée par les consorts [A] de sorte que la prescription immobilière est acquise sur les biens revendiqués à savoir les 2ième,3ième étage et le grenier de la maison d’habitation sise à [Localité 22] parcelle C [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 17] au 1er janvier 1988.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant de l’aveu de madame veuve [G] au droit de propriété des intimés, la cour relève que cette occupation trentenaire à la date du 1er janvier 1988 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [N] [A] puis de ses successibles jusqu’au 1er janvier 1988 conférant par suite à cette occupation un caractère définitivement paisible et public.
Peu importe donc le paiement de la taxe foncière par madame veuve [G] et l’ acte notarié de licitation et d’acquisition du 21 juillet 1998 dont elle se prévaut alors que, en dépit de l’acte d’acquisition de son auteur en date du 2 septembre 1957 publié à la conservation des hypothèques d’Ajaccio le 2 octobre 1957, l’occupation conforme aux dispositions de l’article 2262 du code civil des autres niveaux de l’immeuble a duré, postérieurement à l’acte du 2 septembre 1957, plus de trente ans de la part des consorts [C] [A].
La cour confirme donc le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE monsieur [M] [A],madame [SC] [A] épouse [J] et madame [KF] [V] [A] recevables en leur intervention en reprise d’instance
— DÉCLARE que l’instance interrompue par le décès de leur mère madame [WO]
[Y], veuve [A] est reprise par ses héritiers, monsieur [M] [A], madame [SC] [A] épouse [J] et madame [KF] [V] [A]
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant,
— CONDAMNE madame [UI] [A] veuve [G] à payer à monsieur [M] [A], madame [SC] [A] épouse [J] et madame [KF] [V] [A] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel
— CONDAMNE madame [UI] [A] veuve [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Don ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- International ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Action ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Service ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Valeur ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Aquitaine ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Rapport ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Absence ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travaux publics ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Société générale ·
- Exécution déloyale ·
- Sous astreinte ·
- Document
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Intention libérale ·
- Épouse ·
- Participation ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.