Infirmation partielle 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 22 février 2024, N° 51-22-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/159
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGS EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux
de [Localité 41], décision attaquée du 22 février 2024, enregistrée sous
le n° 51-22-0005
[L]
C/
[D]
[M]
S.A. SAFER CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 8 mars 1967 à [Localité 41] (Corse)
[Adresse 44]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [A] [D] épouse [E]
née le 15 janvier 1960 à [Localité 45] (Aude)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUMOLIE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [C] [M]
né le 14 juillet 1965 à [Localité 41] (Corse)
[Localité 42]
[Localité 10]
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurie MASSSIANI ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. SAFER CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte notarié de partage du 17 décembre 2019,
Madame [S] [A] [D] épouse [E] s’est vue octroyer dans la succession de ses deux parents et notamment celle de son père Monsieur [F] [D] décédé le 29 juin 2019, l’article 1 de la masse à partager consistant notamment dans l’intégralité des parcelles situées sur la commune de [Localité 10] pour une superficie totale de 35ha 83a 26ca cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], C [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], C [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 31], E [Cadastre 32], E [Cadastre 33], E [Cadastre 35], F [Cadastre 27], H [Cadastre 11], I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40], I [Cadastre 12], I [Cadastre 15], B [Cadastre 13] et B [Cadastre 14].
Selon actes sous-seing privé du 17 novembre 2021 avec levée d’option au plus tard le 31 décembre 2022, Madame [S] [A] [D] épouse [E] a promis unilatéralement de vendre à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de la Corse ( la SAFER) les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], C [Cadastre 18] à [Cadastre 24], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25] à E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], H [Cadastre 11], I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40], I [Cadastre 15] et I [Cadastre 12].
Suivant requête enregistrée le 30 juin 2022, Monsieur [B] [L], soutenant être titulaire de baux à ferme consentis par le défunt,
— le 28 juillet 1999 sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 10] cadastrées :
. section C [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24],
. section D [Cadastre 5].
. section E [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 34]
. section H [Cadastre 11]
. section I [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38],
— le 28 juillet 1999 sur la même commune sur les parcelles ci-après :
. section I [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 12], [Cadastre 15],
— le 10 mars 2012, sur la même commune sur les parcelles ci-après :
. section E [Cadastre 17], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35],
. section F [Cadastre 27],
. section H [Cadastre 1],
. section I [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 12], [Cadastre 15],
— un non daté sur la même commune sur les parcelles ci-après :
. section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 30]
.section B [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 18] à [Cadastre 24] inclus,
. section D [Cadastre 5],
. section E [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16],
a sollicité la convocation de Madame [S] [A] [D] et de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de la Corse devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, en audience de conciliation aux fins de :
— de se voir déclarer titulaire de baux à ferme sur les parcelles objet des compromis de vente passés par Madame [D],
— de prononcer la nullité des compromis signés par M [S] [D],
— de le déclarer en conséquence titulaire d’un droit de préemption sur les ventes envisagées.
Lors de la tentative de conciliation du 22 septembre 2022, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le litige qui les oppose et leurs demandes ont été renvoyées en jugement à l’audience du 15 décembre 2022 pour y être plaidées.
Par conclusions d’intervention volontaire reçues au greffe le 3 mai 2023, Monsieur [C] [M], se déclarant quant à lui titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 10] cadastrées section E lieudit [Adresse 47] n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et informé par Madame [S] [A] [D] de la procédure en cours, a demandé :
— de prendre acte et de le déclarer recevable son intervention volontaire, et en conséquence,
— de juger qu’ il est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles en question,
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes portant sur l’acquisition des dites parcelles et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bastia a :
— rejeté la demande d’expertise graphologique présentée par Madame [S] [D],
— dit que Monsieur [B] [L] n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles objets de la propriété de Madame [S] [D],
En conséquence,
— débouté Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes de nullité des compromis de vente signés et de la reconnaissance de sa qualité de titulaire d’un droit de préemption sur les ventes envisagées,
— débouté Madame [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— prononcé la mise. hors de cause de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de la Corse,
— condamné Monsieur [B] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2 500 ' et à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration au greffe du 8 mars 2024, le conseil de Monsieur [B] [L] a fait relever appel du jugement du 22 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [B] [L] n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles objets de la propriété de Madame [S] [D] ;
— débouté Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes de nullité des compromis de vente signés et de la reconnaissance de sa qualité de titulaire d’un droit de préemption sur les ventes envisagées ;
— condamné Monsieur [B] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2 500 ' et à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance.
Selon acte du 21 février 2025, Monsieur [B] [L] a fait appeler en la cause la SAFER aux fins d’intervention forcée et de déclaration d’arrêt commun.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées RPVA le 8 mars 2025, Monsieur [B] [L] demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [B] [L] n’est titulaire d’aucun bail sur parcelles objets de la propriété de Madame [S] [D] ;
— débouté Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes de nullité des compromis de vente signés et de la reconnaissance de sa qualité de titulaire d’un droit de préemption sur les ventes envisagées ;
— condamné Monsieur [B] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2 500 ' et à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [B] [L] titulaire de baux à ferme sur les parcelles objet des compromis de vente passés par Madame [S] [D].
— prononcer la nullité des avant contrats signés par Madame [S] [D] ;
— déclarer en conséquence Monsieur [B] [L] titulaire d’un droit de préemption sur les ventes à réitérer ;
— rejeter l’intégralité des demandes émises par Madame [S] [D] ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [M] ;
— condamner Madame [S] [D] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 3 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Subsidiairement,
— ordonner que Madame [S] [D] soit entendue, serment prêté, par application de l’article 219 du code de procédure civile, pour répondre à la question ci-après :
Quels étaient les droits qui selon vous permettaient à Monsieur [L] d’occuper le terrain, propriété de votre père '
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 20 novembre 2024 à Monsieur [B] [L] et à Monsieur [C] [M] et le 6 mars 2025 à la SAFER, Madame [S] [A] [D] épouse [E] demande à la cour de :
— recevoir la concluante en ses écritures d’appel,
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que Monsieur [L] n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles objet de la propriété de Madame [D].
. débouter Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [L] à produire les originaux de ses pièces 1 à 4 sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document à compter de l’arrêt.
— ordonner une expertise graphologique,
Pour ce faire, désigner tel expert graphologue qu’il plaira avec mission de :
— se faire communiquer les originaux des pièces 1 à 4 produites par M. [L]
— se prononcer sur la validité ou l’irrégularité de ses documents ;
— donner son avis sur les signatures comme étant désignées celles de M. [F] [D] ;
— proposer un pré-rapport ;
— fixer la provision à valoir au titre de la rémunération de l’expert,
— surseoir à statuer.
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail pour cession et sous-location prohibées au visa des articles L 411-35 et L 411-31 du code rural,
— juger que la résiliation interviendra aux torts exclusifs de Monsieur [L].
Sur l’appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
— condamner Monsieur [B] [L] à la somme de 20 000 ' au titre de préjudice matériel.
À titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [L] aux intérêts au taux légal ayant couru depuis le 31 décembre 2022 calculés sur la somme de 41 501 '.
— condamner Monsieur [L] à la somme de 5 000 ' au titre de préjudice moral.
— réformer également le jugement entrepris sur la prise en charge de Monsieur [O].
— condamner Monsieur [L] aux frais du rapport de Monsieur [O].
— réformer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamner Monsieur [L] à la somme de 6 000 '.
— condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens d’appel et à la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [C] [M] demande à la cour de :
À titre principal :
— déclarer la caducité de l’appel interjeté par monsieur [L].
En conséquence,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— juger que Monsieur [M] est seul titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles suivantes :
' Section E n°[Cadastre 25] lieudit [Adresse 47] superficie de 00ha 13a 25ca
' Section E n°[Cadastre 26] lieudit [Adresse 47] superficie de 00ha 13a 20ca
' Section E n°[Cadastre 28] lieudit [Adresse 47] superficie de 00ha 02a 25ca
' Section E n°[Cadastre 29] lieudit [Adresse 47] superficie de 00ha 03a 65 ca
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions portant sur l’acquisition des parcelles E[Cadastre 25], E[Cadastre 26], E[Cadastre 28] et E[Cadastre 29],
— condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [M] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Me SUSINI.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 4 mars 2025, la SAFER demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAFER Corse
— condamner Monsieur [B] [L] à payer à la SAFER la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois accordés aux parties pour se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025 et le délibéré annoncé au 21 mai 2025.
Par courrier reçu RPVA le 18 mars 2025, le conseil de
Madame [S] [A] [D] épouse [E] a demandé à la cour d’écarter comme tardives les écritures du conseil de Monsieur [B] [L] notifiées RPVA le 8 mars 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur le contradictoire
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon courrier non autorisé à l’audience par la cour en cours de délibéré daté du 11 mars 2025 et notifié à la cour et aux parties le 18 mars 2025, le conseil de Madame [D] demande à la cour d’écarter les conclusions estimées comme tardives à son sens de l’appelant qui lui ont été notifiées le 8 mars 2025 soit un samedi alors que son cabinet est fermé ce jour-là.
Si la cour doit constater que ces dernières conclusions signifiées le 8 mars 2025 et un samedi l’ont été en grande proximité avec l’audience fixée selon l’accord des parties et après plusieurs renvois au 10 mars 2025 sans qu’aucune des parties ne sollicitent à ladite audience un renvoi non plus que contradictoirement de voir déclarer les conclusions signifiées le 8 mars 2025 irrecevables, la cour considère qu’il convient de rejeter la demande ainsi présentée en cours de délibéré tout autant non autorisée et tardive.
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Alors que selon le dispositif de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [C] [M] excipe de la caducité de l’appel formé par Monsieur [B] [L] sans articuler de moyens de droit ou de fait à l’appui de cette prétention dans la discussion des motifs des dites conclusions, la cour considère qu’elle doit rejeter cette demande.
Sur les baux à ferme
Sur le bail rural invoqué par Monsieur [B] [L]
Sur l’expertise graphologique
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En cause d’appel, Monsieur [B] [L] verse aux débats de la cour les originaux des contrats seulement versés en copie aux débats du premier juge, copies qui ont fait l’objet de l’avis technique unilatéral de Monsieur [O] lequel a conclu le 13 août 2022 sur la base des photocopies de copies de ces actes qu’il s’agissait de faux tandis que Madame [D] épouse [E] sollicite de voir ordonner une expertise graphologique, déniant la signature de son père.
A l’examen exhaustif de ces actes sous-seings privés comparés aux pièces versées par l’intimée à titre de comparaison d’écritures et de signatures du défunt [F] [D] alors que sa fille a pu écrire à la SAFER le 20 janvier 2022 que le projet de location de bail à ferme initialement versé aux débats du premier juge ' me semble effectivement être signé de la main de mon père ', la cour en déduit aisément que ces actes portent la signature de Monsieur [F] [D] et ne présentent aucune altération de timbre humide ainsi qu’a pu le relever le technicien au vu de photocopies de copies ayant servi pour seule base à son examen technique.
Par suite, la cour écarte le moyen tenant à la dénégation de signature du défunt et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction de chef, retient à ses débats les cinq sous-seing privés intitulés ' bail à ferme ', confirmant ainsi la décision du premier juge en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise graphologique présentée par Madame [S] [D].
Sur la preuve du bail
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
En cette matière, il est admis que celui qui se prévaut d’un bail rural doit en rapporter la preuve par tous moyens et notamment qu’il justifie d’une part de la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation pour l’exercice d’une activité agricole exclusive, d’autre part du caractère onéreux de cette exploitation.
Sur la qualité d’exploitant agricole de Monsieur [B] [L]
Selon demande d’attribution des aides à l’installation des jeunes agriculteurs portant numéro de récépissé de l’administration ( n° 2B990017 ), Monsieur [B] [L] démontre avoir sollicité cette aide pour l’exploitation de 74 ha 22 ares de terres louées auprès de tiers à la date du 18 octobre 1999 envisageant de s’installer le 1er janvier 2000.
Il justifie également selon courrier de la mutualité sociale agricole être enregistré par elle comme chef d’entreprise à compter du 5 août 1999, ses cotisations dues devant être calculées à effet au 1er janvier 2000.
Il justifie aussi avoir suivi auprès du [Adresse 43] selon attestation de son directeur datée du 29 janvier 1999, la formation B.P.A./U.C. polyculture-élevage d’une durée de 1000 heures du 23 février 1998 au 4 décembre 1998.
De ces éléments que la cour estime suffisamment probants et qui se corroborent, la cour en déduit, contrairement au premier juge, la qualité démontrée d’exploitant agricole de Monsieur [B] [L].
Sur les contrats datés du 28 juillet 1999
À leur examen, la cour relève que ces trois contrats portent le cachet de l’enregistrement fiscal du 28 juillet 1999 leur donnant date certaine, stipulent une date d’effet au 1er octobre 1999 pour se terminer au 1er octobre 2008, prévoient une contrepartie onéreuse de deux mille francs chacun et portent ensemble sur les parcelles précisément indiquées comme étant : section I [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 12], [Cadastre 15], section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], section B [Cadastre 13] et [Cadastre 14], section C [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], C [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], section D [Cadastre 5], section E [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 35], section H [Cadastre 11] section I [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], toutes situées à [Localité 10] pour une contenance totale de 34 ha 21 ares 96 centiares.
Selon déclarations à la téléPAC résultant du courrier du 5 septembre 2022 de la direction départementale des territoires, Monsieur [B] [L] a déclaré sur la période courant de 2004 à 2008 exploiter :
en 2004 partie des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], C [Cadastre 21], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], H [Cadastre 11], I [Cadastre 12]
en 2005 partie des parcelles E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], H [Cadastre 11], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40]
en 2006 partie des parcelles E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], H [Cadastre 11], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40]
en 2007 partie des parcelles E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], H [Cadastre 11], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40]
en 2008 partie des parcelles E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], H [Cadastre 11], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40], seule la parcelle I [Cadastre 38] étant déclarée comme étant exploitée à 100 % à compter de 2005.
Selon relevé établi par la MSA établi pour les années 2003 et 2006 figurent :
— les parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 14], A [Cadastre 2], [Cadastre 3] C [Cadastre 18], C [Cadastre 19],C [Cadastre 20], C [Cadastre 21], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 35], H [Cadastre 11] I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38] I [Cadastre 40], I [Cadastre 12] et I [Cadastre 15], pour un total de 32 ha 66 ares 80 centiares
— les parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 14], A [Cadastre 2], [Cadastre 3] C [Cadastre 18], C [Cadastre 19],C [Cadastre 20], C [Cadastre 21], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 35], H [Cadastre 11] I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 40], I [Cadastre 12] I [Cadastre 15] pour un total de 32 ha 66 ares 80 centiares outre diverses parcelles ne figurant pas au contrat susvisé.
De ces éléments objectifs établissant une volonté exprimée par le bailleur de donner à bail à ferme les parcelles stipulées, une exploitation par le preneur d’une surface de 32 ha 66 ares 80 centiares, les surfaces louées s’établissant à une superficie de 34 ha 21 ares 96 centiares, une contrepartie onéreuse de 3 x 2 000 francs dont le bailleur sur la période écoulée ne se s’est pas plaint d’un quelconque non paiement outre la qualité d’exploitant agricole du preneur, la cour en déduit contrairement au premier juge que la preuve d’un bail à ferme est rapportée par l’appelant du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2008 sur les parcelles I [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 12], [Cadastre 15], section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], section B [Cadastre 13] et [Cadastre 14], section C [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], C [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], section D [Cadastre 5], section E [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 35], section H [Cadastre 11] section I [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], toutes situées à [Localité 10] pour une contenance totale de 34 ha 21 ares 96 centiares.
Sur le contrat daté du 10 mars 2012 et celui non daté
À leur examen, la cour relève que sur ces deux contrats portant certes la signature de Monsieur [F] [D], un seul comporte une date du 10 mars 2012.
Ces actes ne stipulent aucune date d’effet non plus que de date d’échéance et portent que les parcelles précisément indiquées comme étant : A [Cadastre 2], [Cadastre 3] B [Cadastre 13] et [Cadastre 14] C [Cadastre 18], C [Cadastre 19],C [Cadastre 20], C [Cadastre 21], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 31], E [Cadastre 32], E [Cadastre 33], E [Cadastre 35], F [Cadastre 27], H [Cadastre 1], I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40], I [Cadastre 12] et I [Cadastre 15].
Selon déclarations téléPAC résultant du courrier du 5 septembre 2022 de la direction départementale des territoires (DDTM), Monsieur [B] [L] a déclaré sur la période courant de 2012 à 2021 les seules parcelles E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], H [Cadastre 11] et pour l’année 2022, année de la saisine du tribunal paritaire, les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3], B [Cadastre 13] et [Cadastre 14], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19],C [Cadastre 20], C [Cadastre 21], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], D [Cadastre 5], E [Cadastre 25], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 35], H [Cadastre 11], I [Cadastre 12], I [Cadastre 15], I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39].
Selon relevé établi par la MSA établi pour l’année 2017 figurent comme exploitées par Monsieur [L] les parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 14], A [Cadastre 2], [Cadastre 3], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19],C [Cadastre 20], C [Cadastre 21], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], D [Cadastre 5] E [Cadastre 25], E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 2], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 35], H [Cadastre 1], I [Cadastre 36], I [Cadastre 37], I [Cadastre 38], I [Cadastre 39], I [Cadastre 40], I [Cadastre 12] et I [Cadastre 15] pour un total de 32 ha 66 ares 80 centiares outre diverses parcelles ne figurant pas au contrat susvisé.
Selon relevé téléPAC transmis par la DDTM versé aux débats, la cour observe également comme l’intimée que les parcelles E [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 2] ont été déclarées en 2020 et 2021 comme exploitées par un autre agriculteur que Monsieur [B] [L] de même que la parcelle A [Cadastre 2], de même que la parcelle E [Cadastre 35].
Sur cette période s’écoulant du 10 mars 2012 au 30 juin 2022, Monsieur [B] [L] justifie avoir reçu de la part de Monsieur [F] [D] décédé le 29 juin 2019, l’avis fiscal de la taxe foncière de l’année 2015 portant mention ' voici celle de cette année, s’ajoute celle de l’an dernier qui n’a pas été réglée ' portant montant de 230 ', selon courrier daté du 28 novembre 2017 posté le même jour lui précisant ' comme tous les ans, voici la taxe d’habitation de 2017. Si tu es gêné, paye la en deux fois’ auquel est annexé l’avis fiscal de la taxe d’habitation du défunt pour l’année 2017 pour un montant de 401 ' et un courrier daté du 18 mars 2019 lui adressant ses salutations tandis que Monsieur [B] [L] a été débité le 2 décembre 2015 d’une chèque de 230 ', le 6 décembre 2017 d’un chèque de 230 ' et a émis à l’ordre de Monsieur [F] [D] un chèque de 230 ' débité le 25 mars 2019.
Alors que le tribunal paritaire a été saisi le 30 juin 2022, que l’exploitation effective et seulement déclarative des parcelles alléguées comme données à bail n’est rapportée que pour l’année 2022 soit en grande proximité avec la cause, l’exploitation exclusive pour les années antérieures n’étant pas établie, que la contrepartie onéreuse non stipulée aux actes sous-seing privé n’ayant pas de date certaine n’est pas établie comme en lien un bail et n’est pas démontrée comme perdurant au-delà du décès de l’allégué bailleur tandis que l’attestation de Monsieur [K] datée du 1er octobre 2022 reste taisante sur la période des baux allégués, la cour ne déduit pas de ces éléments insuffisamment probants l’existence d’un bail rural consenti à Monsieur [B] [L] par Monsieur [F] [D] au-delà de la date du 1er octobre 2008 où les précédents baux ont pris fin.
Dès lors et alors que la preuve de l’existence d’un bail rural à titre onéreux n’est pas rapportée à la date de l’intention d’aliéner du 17 novembre 2021 manifestée par l’intimée ayant droit de Monsieur [F] [D] non plus qu’à la date de la saisine du tribunal paritaire enregistrée le 30 juin 2022, la cour doit confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a :
— dit que Monsieur [B] [L] n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles objets de la propriété de Madame [S] [D] par application de l’article L 411-1 du code rural.
Par conséquent et alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 412-1 et L 412-12 du code rural et de la pêche maritime que seul est recevable à faire valoir son droit de préemption sur des parcelles aliénées de même qu’à agir en nullité des ventes des dites parcelles le titulaire d’un bail rural, la cour doit confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a :
En conséquence,
— débouté Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes de nullité des compromis de vente signés et de la reconnaissance de sa qualité de titulaire d’un droit de préemption sur les ventes envisagées et ce par application des articles L 412-1 et L 412-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le bail rural invoqué par Monsieur [C] [M]
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
En cette matière, il est admis que celui qui se prévaut d’un bail rural doit en rapporter la preuve par tous moyens et notamment qu’il justifie d’une part de la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation pour l’exercice d’une activité agricole exclusive, d’autre part du caractère onéreux de cette exploitation.
Pour recevoir Monsieur [C] [M] en son intervention volontaire et reconnaître à son profit l’existence d’un bail rural portant sur les parcelles E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28] et E [Cadastre 29] situées lieu-dit [Adresse 47] à [Localité 10], le premier juge a considéré l’existence d’un lien suffisant existant avec les prétentions originaires de Monsieur [B] [L] et retenu la preuve rapportée de l’existence d’un bail rural liant Monsieur [M] au défunt aux droits duquel vient sa fille omettant de préciser dans le dispositif du jugement critiqué ces points.
Or la cour et par application de l’article 325 du code de procédure civile, relevant que Monsieur [L] a lui aussi émis des prétentions sur les parcelles E [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], estime, comme le premier juge, recevable comme se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur le bien fondé de l’intervention, la cour observe comme le premier juge, que les filles et héritières de Monsieur [F] [D] avouent judiciairement l’existence d’un bail verbal liant leur père au père de Monsieur [C] [M] sur les parcelles E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28] et E [Cadastre 29] situées lieu-dit [Adresse 47] à [Localité 10] qui en poursuivi l’exploitation, corroborées sur ce point par les témoignages de Messieurs [N] et [Z], la qualité d’exploitant agricole du preneur à bail étant confirmée par l’attestation de Monsieur [U] lequel indique lui acheter des ovins et bovins depuis une trentaine d’années tandis que le caractère onéreux du dit bail est à la fois confirmé par les ayants- droit du bailleur tandis que le preneur justifie de paiements adressés à Monsieur [D] puis à sa fille puis en l’étude notariée en charge de la succession de Monsieur [F] [D] pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2022.
Par suite, la cour ajoutant à la décision du premier juge, déclare l’intervention de Monsieur [C] [M] recevable, retient l’existence d’un bail rural liant Monsieur [F] [D] bailleur à Monsieur [C] [M] preneur sur les parcelles E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28] et E [Cadastre 29] situées lieu-dit [Adresse 47] à [Localité 10].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour débouter Madame [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 20 000 ' de dommages et intérêts, le premier juge a considéré l’absence de démonstration d’un abus de droit de la part du demandeur à l’instance et ce au regard de ce que la SAFER n’ a pas remis en cause le principe de son adhésion aux promesses unilatérales de vente consenties par l’ayant droit de Monsieur [F] [D].
En cause d’appel, Madame [D], appelante incidente de ce chef, soutient l’existence d’un préjudice financier constitué à titre principal par la somme de 20 000 ', à titre subsidiaire consistant dans les intérêts légaux ayant couru depuis le 31 décembre 2022 appliqués à la somme de 41 501 ' correspondant au montant de la vente qui aurait dû survenir à cette date outre l’existence d’un préjudice moral au regard du conflit entretenu par l’appelant qui manifeste son intention de s’accaparer la propriété de Madame [D] ce que conteste Monsieur [B] [L], estimant avoir agi conformément à la possibilité d’user de voie de recours et ce d’autant qu’il a été qualifier de faussaire.
La cour considère que l’appel est une voie de recours dont l’intimée ne peut reprocher l’usage à l’appelant mais estime alors que l’appelant succombe à nouveau dans sa démonstration de l’existence d’un bail rural à la date de l’intention d’aliéner du 17 novembre 2021 manifestée par la propriétaire des parcelles en la cause et ayant conduit la SAFER à suspendre sa levée d’option stipulée à une date du 31 décembre 2022 pour un montant de vente global de 41 501 ' que le préjudice financier de Madame [S] [D] consistant dans l’absence de perception de l’entièreté de cette somme de 41 501 ' à la date de levée d’option du 31 décembre 2022 doit être réparé par le paiement par Monsieur [B] [L] de la somme correspondant au montant des les intérêts légaux ayant couru depuis le 31 décembre 2022 appliqués à la somme de 41 501 ' ainsi que la cour statuant à nouveau infirme la décision critiquée de ce chef.
S’agissant du préjudice moral allégué, alors que Madame [S] [D], assistante sociale, a selon acte notarié du 28 juillet 2020 donné à la fondation armée du salut les parcelles et biens s’y trouvant cadastrées E [Cadastre 33], E [Cadastre 31], et E [Cadastre 31] pour une valeur estimée de 48 500 ' et qu’elle est trouvée empêchée de mener à bien son intention d’aliéner manifestée le 17 novembre 2021 au profit de la SAFER en vue d’une répartition des biens ainsi vendus au profit de plusieurs agriculteurs et non d’un seul, la cour estime que son préjudice moral est ainsi démontré à hauteur de la somme de 5 000 ', que la cour, statuant à nouveau, et par voie d’infirmation, condamne Monsieur [B] [L] à lui payer.
Sur la mise hors de cause de la SAFER
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Alors que l’intervention forcée de la SAFER a été provoquée par la cour dans le cadre de la mise en état de l’affaire préalablement à l’audience et ce dès le 13 janvier 2025, que la SAFER est pressentie comme contractante avec Madame [S] [D] des lettres d’intention d’aliéner du 27 novembre 2021, qu’une mise en cause par intervention forcée par application du texte précité a aussi vocation à rendre une décision de justice opposable aux fins de déclaration de jugement commun, qu’il s’en suit que la cour infirme la décision du premier juge en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SAFER et ajoutant à cette décision critiquée, déclare recevable l’intervention forcée de la SAFER, ordonne que la SAFER reste en la cause et déclare que le présent arrêt lui est commun.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Le premier juge a condamné Monsieur [B] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2 500 ' et à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon facture d’honoraires du 16 août 2022, Madame [D] justifie s’être acquittée de la somme de 1 560 ' d’honoraires d’avis technique.
Alors que Monsieur [B] [L] a succombé en son action en première instance et succombe en son appel, la cour considère qu’il convient de le condamner à payer :
. à Madame [S] [D] une somme de 4 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel
. à Monsieur [C] [M] une somme de 3 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel
. à la SAFER une somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il est aussi condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— écarte le moyen de caducité de l’appel
— déclare recevables les dernières conclusions de Monsieur [B] [L]
— confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
. rejeté la demande d’expertise graphologique présentée par Madame [S] [D]
. dit que Monsieur [B] [L] n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles objets de la propriété de Madame [S] [D]
. débouté Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes de nullité des compromis de vente signés et de la reconnaissance de sa qualité de titulaire d’un droit de préemption sur les ventes envisagées
. reçu l’intervention volontaire de Monsieur [C] [M]
— infirme la décision déférée uniquement sur les dommages et intérêts et la mise en cause de la SAFER
Statuant à nouveau,
— condamne Monsieur [B] [L] à payer Madame [S] [D] une somme correspondant aux intérêts légaux ayant couru depuis le 31 décembre 2022 appliqués à la somme de 41 501 ' jusqu’à parfait paiement en réparation de son préjudice financier
— condamne Monsieur [B] [L] à payer Madame [S] [D] une somme de 5 000 ' au titre de son préjudice moral
— déclare recevable l’intervention forcée de la SAFER
— laisse la SAFER en la cause
— lui déclare le présent arrêt commun et opposable
Y ajoutant,
— retient l’existence d’un bail rural liant Monsieur [F] [D] bailleur aux droits duquel vient Madame [S] [D] à Monsieur [C] [M] preneur sur les parcelles E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28] et E [Cadastre 29] situées lieu-dit [Adresse 47] à [Localité 10]
— condamne Monsieur [B] [L] à payer :
. à Madame [S] [D] une somme de 4 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel
. à Monsieur [C] [M] une somme de 3 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel
. à la SAFER une somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— condamne Monsieur [B] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Terrorisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Chômage partiel ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Charte ·
- Cartes ·
- Contrat de travail ·
- Essence ·
- Chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Partie ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- République ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Juge ·
- Entrepôt ·
- Monétique
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- État de santé, ·
- Interprète ·
- Ministère public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Signature ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Prêt
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Technologie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Recrutement ·
- Discrimination syndicale ·
- Activité ·
- Candidat ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Formation ·
- Mandat ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.