Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 26 mars 2025, n° 22/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2022, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
26 Mars 2025
— ----------------------
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJQ
— ----------------------
[W] [V]
C/
[6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 novembre 2022
Pole social du TJ d'[Localité 5]
21/00096
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [W] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[8], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] 15
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DEVOLVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Bastia en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [8] dite [9], l’ayant déboutée de sa demande de remise de majorations de retard portant sur le recouvrement de cotisations relevant de l’assurance vieillesse.
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le 1er Président de la Cour d’appel de Bastia a désigné le Tribunal judiciaire d’Ajaccio pour connaître de cette affaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Débouté madame [V] de toutes ses demandes relatives à l 'irrégularité de la
commission de recours amiable ;
— Déclaré prescrites les majoratons de retard réclamées par la [8] au titre des années 1993, 1994, I995, 1996 et I997, pour un total de 21 039,47 € ;
— Dit n’y avoir lieu à prescription pour les majorations de retard de I998 à 2006 ;
— Débouté madame [V] de sa demande de remboursement des cotisations de 2004 et 2005;
— Dit que les majorations de retard pour 2006 ne sont pas dues ;
— Débouté la [8] de sa demande de paiement de frais d 'huissier de justice ;
— Rejeté la demande de [W] [V] de remise des pénalités sur cotisations 2004 et 2005 ;
— Condamné Madame [W] [V] à payer å la [8] la somme de 45 824,17 €;
— Condamné la [8] à payer à madame [W] [V] la somme de 9426, 15 €;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] a formé appel partiel contre ce jugement le 7 décembre 2022 :
— En ce qu’i1 a débouté [W] [V] de toutes ses demandes relatives à l’irrégularité de la commission de recours amiable
— En ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prescription pour les majorations de retard de 1998 à 2006
— En ce qu’il déboute madame [V] de sa demande de remboursement des cotisations des années 2004 et 2005
— En ce qu’il rejette la demande de madame [V] de remise des pénalités sur cotisations 2004 et 2005
— En ce qu’il condamne madame [V] à payer à la [7] la somme de 45 824,17 €
Madame [V] a conclu à hauteur d’appel le 10 février 2024.
La [8] a conclu le 12 juin 2024, contenant
appel incident à l’encontre du jugement du 09 novembre 2022 et demandant à la Cour de l’infirmer en ce qu’il :
— Déclare prescrites les majorations de retard réclamées de 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 pour un montant de 21 039.47 €,
— Dit que les cotisations et majorations de retard pour 2006 ne sont pas dues,
— Déboute la [8] de sa demande de paiement des frais d’huissiers de justice,
— Condamne la [8] (ci-après la [9]) à payer à Madame [V] la somme de 9 426.15 €,
— Dit n’y avoir lieu à application de Particle 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l°autre des parties,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Avant de demander à la Cour de :
— Débouter Madame [V] de toutes ses demandes,
— La condamner à verser à la [9] les majorations de retard restant dues pour la somme de 73 178.91 €,
— La condamner à verser à la [9] la somme de 1 088.44 € en remboursement des frais d’Huissiers exposés par la [9],
— La condamner à verser à la [9] la somme de 5 000 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens au titre de la premiére instance,
— La condamner à verser à la [9] la somme de 5 000 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens au titre de la présente procédure d’appel.
Après échange de leurs écritures, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d°accord prévoyant notamment le désistement de Madame [V] de son appel principal et le désistement de la [8] de son appel incident.
En conséquence et en exécution de cet accord, Madame [V] entend se désister de son appel à1'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 09 novembre 2022. Tandis que chaque partie conservera ses dépens conformément aux accords pris.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du même code précise que 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, le désistement de l’instance d’appel est intervenu le 9 janvier 2025 lors de la réception par le greffe de la cour d’appel des écritures de Madame [V] en ce sens, et l’appelante a réitéré oralement sa demande lors de l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.
En présence d’appel incident, l’acceptation du désistement par la [8] est intervenue par conclusions reçues le 10 janvier 2025 au greffe de la cour et dépourvues d’équivoque.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction immédiate de l’instance enregistrée sous la référence alphanumérique RG 22-183.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
L’accord des parties prévoyant que chacune d’elles conserve à sa charge les frais et dépens respectivement engagés, la juridiction saisie entérine également leur rapprochement sur cet aspect du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [V] ressortant de l’appel formé le 07 décembre 2022 à 1'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 09 novembre 2022, et son acceptation par la [8] ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais et dépens respectivement engagés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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