Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 juillet 2024, N° 24/008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/443
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDT JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 8 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/008
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [P], [S], [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Yvelines)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 23 novembre 2021, la S.A. Crédit logement a demandé la saisie des rémunérations de M. [P] [Y] pour une somme de 34 681,05 euros en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 23 octobre 2017.
Par jugement du 8 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
DÉCLARÉ la demande en saisie des rémunérations de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT recevable ;
FIXÉ le montant de la dette de Monsieur [P] [Y] envers la S.A. CRÉDIT LOGEMENT à la somme de 5 787,22 euros (en principal, intérêts et frais) ;
CONSTATÉ l’absence de conciliation des parties,
ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [Y] auprès du tiers saisi désigné, en 1'espèce, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA CORSE [Adresse 1]
CONDAMNÉ Monsieur [P] [Y] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision ;
RAPPELÉ l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Par déclaration du 29 juillet 2024, la S.A. Crédit logement a interjeté appel du jugement par prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
FIXÉ le montant de la dette de Monsieur [P] [Y] envers la S.A. CRÉDIT LOGEMENT à la somme de 5 787,22 euros (en principal, intérêts et frais) ;
ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [Y] auprès du tiers saisi désigné, en 1'espèce, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA CORSE [Adresse 1]
CONDAMNÉ Monsieur [P] [Y] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2024, signifiées à personne le 24 septembre 2024, la S.A. Crédit logement a demandé à la cour de :
« Vu l’article 2313 du code civil
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le montant de la dette de Monsieur [P] [Y] envers la S.A. CRÉDIT LOGEMENT à la somme de 5 787,22 euros (en principal, intérêts et frais) et ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [Y] pour ce montant
Statuant à nouveau,
Fixer le montant de la dette de Monsieur [P] [Y] envers la S.A. CRÉDIT LOGEMENT à la somme de 35 281,66 euros au 09/09/2024, dont les intérêts seront à actualiser au jour de la décision à intervenir
Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [Y] auprès du tiers saisi en l’espèce LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA CORSE avec répartition directement entre les mains du créancier
Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ».
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Bien qu’ayant été valablement assigné à personne, M. [P] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le principal dû était de 26 071,16 euros, que les intérêts justifiés étaient de 1 657,47 euros, que les seuls frais justifiés étaient d’un montant de 54,94 euros et que l’intimé avait réglé une somme de 24 600 euros à déduire pour arriver à un solde dû de 5 878,22 euros.
* Sur le montant dû
Il n’est nullement contesté que le principal résultant du jugement définitif du 23 octobre 2017 est de 112 095,57 euros hors intérêts et, par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 20 mai 2022, la créance a été retenue à hauteur de 28 674,81 euros, après imputations de divers paiements -pièces n° 1, 3 et 11.
En ce qui concerne les intérêts dus, l’appelante produit en sa pièce n° 22, un décompte clair avec le taux appliqué et la somme sur laquelle il l’a été, pour obtenir un montant dû à ce titre de 2 038,66 euros, somme que le cour valide en réformant le jugement querellé sur ce chef de la demande.
De même pour les frais, si en première instance le premier juge a relevé que la somme sollicitée n’était pas justifiée par la production des actes imputés, en cause d’appel par ses pièces n° 4, 5,6 7, 8, 9, 10 17, 18 et 19, l’appelante justifie de la réalité de frais, mais uniquement pour un montant de 2 207,66 euros et non 4 568,33 euros comme sollicité.
C’est donc un montant global dû de 32 921,13 euros que la cour retient en réformant le jugement querellé.
En ce qui concerne le versement de la somme de 26 400 euros par la S.C.I. Jcb, débitrice principale dont M. [P] [Y] étant la caution, le premier juge l’a imputé sur le montant restant dû global alors qu’il est constant que le versement du débiteur principal s’impute prioritairement que le principal de la dette, comme l’a valablement conclu et matérialisé l’appelante -pièce n°15.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles que l’intimé, non contestataire, absent en première instance comme en cause d’appel, n’a pas à supporter.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la dette de M. [P] [Y] envers la S.A. Crédit logement,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la dette de M. [P] [Y] envers la S.A. Crédit logement à la somme de 32 921,13 euros au 9 septembre 2024, avec intérêts à actualiser,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [P] [Y] auprès du tiers saisi en l’espèce La Caisse régionale de crédit agricole de la Corse avec répartition directement entre les mains de la créancière,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Crédit logement du surplus de ses demandes, en ce compris celle relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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