Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2024, N° 24/078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/549
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJOM VL-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de BASTIA, décision attaquée du 18 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/078
S.A.S. D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL [T]
C/
S.A.R.L. HÔTEL ZIGLIONE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL [T]
sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A.R.L. HÔTEL ZIGLIONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [T] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO et [E] [G], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 18 septembre 2024, la cour d’appel de Bastia a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia et y ajoutant a condamné la société Hôtel Ziglione à payer à la société d’exploitation de l’hôtel [T] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par Rpva le 8 octobre 2024, la société d’exploitation de l’hôtel [T] a sollicité la rectification de l’arrêt, en ce qu’il ressort des développements de l’arrêt que la cour a entendu condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que le par ces motifs comprend une condamnation de 8 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 janvier 2025, la société hôtel casdelmar explique que l’arrêt précisant que sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, la Cour d’appel ne peut pas modifier les droits et obligations des parties (Cass. Civ 2ème, 21 février 2013, n°12-13636) n’est pas pertinent.
Dans cette espèce, la Cour d’appel avait spontanément procédé à une rectification de l’intégralité de la décision en raison d’une erreur matérielle, comprendre un mauvais « copier-coller » d’une autre décision ce qui avait eu pour effet de modifier les droits des parties.
La décision de la Cour de cassation, qui censure cet arrêt d’appel, est compréhensible dans la mesure où la première décision rendue était cohérente entre le développement de l’arrêt et son dispositif.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il existe une contradiction entre les sommes allouées au titre de l’article 700 dans le corps de la décision, et qui font l’objet d’une explication de la part de la juridiction, et celles retenues dans le dispositif, qui sont donc contraire aux développements. Cette contradiction caractérise l’erreur matérielle qu’il est demandé à la Cour de rectifier, et ce sans que cela ne porte atteinte aux droits des parties, la décision prévoyant dans son développement l’allocation de la somme de 10 000 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, elle sollicite le débouté.
Elle sollicite le débouté de la société hôtel Ziglione, la rectification de l’erreur matérielle, la condamnation de la la société hôtel Zigione à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 20 décembre 2024, la société Hôtel Ziglione a indiqué que l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a posé comme principe que seul le dispositif d’un jugement ou d’un Arrêt se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée (Cass. Assemblée plénière 13/03/2009, n°08-16.033). L’article 462 du code de procédure civile ne permet au juge que de réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement.
La Cour de Cassation considère que viole l’article 462 du code de procédure civile, une Cour d’Appel qui, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle a modifié les droits et obligations des parties (Cass.civ.2ème 21/02/2013,n°12 13.636).
Elle ajoute qu’en l’espèce, l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 a, dans son dispositif, condamné la société HÔTEL ZIGLIONE à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société d’exploitation de l’hôtel [T] tend en réalité à modifier les termes mêmes de la décision rendue puisque celle-ci sollicite la condamnation de la société HÔTEL ZIGLIONE à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi la demande de la société d’exploitation de l’hôtel [T] n’entre pas dans les prévisions de l’article 462 du code de procédure civile, cette procédure permettant seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d’une précédente décision sans rien y ajouter ou retrancher et est contraire à la jurisprudence applicable en la matière.
Il est en conséquence demandé à la Cour de déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société d’exploitation de l’hôtel [T] ; en tout état de cause, il est demandé à la Cour de débouter la société d’exploitation de l’hôtel [T] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées.
Il est acquis qu’il y a rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe ou une erreur de plume.
En l’espèce, la société hôtel Ziglione se réfère à un arrêt du 21 février 2013 pour rejeter la demande de rectification.
Or, la cour relève que cet arrêt a indiqué que sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, la cour d’appel avait modifié les droits et obligations des parties. Cette affaire concernait une erreur matérielle qui affectait la totalité du contenu de la décision, en remplaçant l’intégralité des motifs et du dispositif.
La cour constate qu’en l’espèce, ce cas d’espèce ne correspond pas à la présente requête qui concerne une erreur de plume.
En effet, dans la motivation de l’arrêt, il est bien indiqué ' l’équité commande que la société hôtel Ziglione soit condamnée au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' et dans le dispositif, cette somme a été transformée en 8 000 euros par une erreur de plume.
La cour avait donc bien décidé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 10 000 euros et non 8 000 euros.
La requête de la société [T] est donc recevable et fondée et il sera fait droit à la demande de rectification.
L’équité ne commande pas en l’espèce que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur requête.
La société requérante sera condamnée aux dépens de la procédure sur requête.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt,
DÉCLARE RECEVABLE ET FONDÉE la requête en rectification d’erreur matérielle de la société d’exploitation de l’hôtel Casadelmar
EN CONSÉQUENCE RÉPARE l’erreur matérielle de l’arrêt du 18 septembre 2024 de la cour d’appel de Bastia : le par ces motifs est modifié comme suit au lieu de ' Condamne la société hôtel Ziglione à payer à la société d’exploitation de l’hôtel [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ', il faut rectifier en ' Condamne la société hôtel Ziglione à payer à la société d’exploitation de l’hôtel [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur requête
CONDAMNE la société d’exploitation de l’hôtel [T] aux dépens de la procédure sur requête au titre de la procédure sur requête
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Solde ·
- Point de départ ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Management ·
- Créance
- Locataire ·
- Logement ·
- Menuiserie ·
- Isolation thermique ·
- Chaudière ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- ° donation-partage ·
- Voie publique ·
- Plan ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Redevance ·
- Gérance ·
- Sérieux ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Pénalité ·
- Compromis de vente ·
- Réalisation ·
- Clause ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Ags ·
- International ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidation judiciaire
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.