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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 7 janv. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 01
du 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00119 -
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZJ
[T]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE C ORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
née le 23 Février 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Pierre-marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 1993, l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse a donné à bail à Mme [B] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Corse) pour un loyer mensuel de 433,01 euros, charges comprises.
Par acte du 15 avril 2024, l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré à Mme [B] [T], l’a assignée devant le juge des référés aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis ;
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4 558,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— la condamner à régler 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’État.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
— CONSTATÉ la résiliation du bail d’habitation à compter du 8 avril 2024 ;
— DIT que Mme [B] [T] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement donné en location ;
— CONDAMNÉ Mme [B] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Corse, à titre provisionnel, la somme de 5 838,66 euros représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente ;
— DÉBOUTÉ Mme [B] [T] de sa demande de délais de paiement ;
— DIT qu’à défaut pour Mme [B] [T] d’avoir volontaire libéré les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 des codes de procédure civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— DIT qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
— FIXÉ l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 euros à compter de la résiliation du bail ;
— DIT que Mme [B] [T] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux ;
— DÉBOUTÉ l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Corse de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que Mme [B] [T] sera tenue aux entiers dépens ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 octobre 2024, Mme [B] [T] a interjeté appel de la décision.
Par assignation délivrée le 15 novembre 2024 à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, Mme [B] [T] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [B] [T] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« ARRÊTER l’exécution provisoire attachée à la décision du 21 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia et portant le numéro RG 24/00252 ;
CONDAMNER L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE à payer à Mme [B] [T] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entier dépens »
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
Il existe des moyens sérieux de réformation caractérisés par le fait que :
Le juge du contentieux de la protection fait état d’une créance de 5 838,66 euros alors qu’elle a été réduite de façon conséquence par le versement de la somme de 4 000 euros de la commission sociale d’AG2R La Mondiale, sa caisse de retraite, directement entre les mains de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse. Elle insiste sur le fait que la créance restante s’élève désormais à 840,79 euros ;
La caisse d’allocation familiales va directement verser dans les mains de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse la somme de 2 030,76 euros à titre des aides pour le logement sur la période s’étalant d’octobre 2023 à mai 2024 ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que cette décision aurait pour conséquence une expulsion et qu’il lui a été délivré un commandement de quitter les lieux le 28 octobre 2024. Elle fait observer qu’elle est locataire depuis 1993 et qu’il n’y a eu aucun incident.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, le 21 octobre 2024,
Débouter Mme [T] [B] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Condamner Mme [T] [B] à payer à l’Office Public de la collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner encore aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse expose que :
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision. Il précise que Mme [B] [T] n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis et n’a pas contesté le commandement de payer. Il ajoute qu’elle ne s’est pas mise à jour de ses loyers courants, seulement 200 euros pour chaque loyer de juillet et août 2024 ayant été versés. Il souligne qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de 10 400,83 euros et de 7 plans de règlement amiables qu’elle n’a jamais honorés.
Il n’existe pas de conséquences manifestement excessives. Il indique que l’expulsion, à elle seule, ne constitue pas une telle conséquence et ajoute qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation familiale et professionnelle.
Mme [B] [T] a été autorisée à produire une note en délibéré aux fins de justifier des paiements dont elle se prévaut. Au 18 décembre 2024, aucune note n’a été produite.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
* Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Mme [B] [T] fait principalement valoir que la créance de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse d’un montant de 5 839,66 euros, telle que retenue par le juge des contentieux de la protection, n’est pas exacte, des règlements étant intervenus et d’autres devant intervenir. L’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse expose qu’elle n’est toujours pas à jour de ses loyers et qu’elle a, notamment, bénéficié de plusieurs plans de règlement qu’elle n’a pas honoré.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que le montant de la créance de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse n’est effectivement pas de 5 836, 66 euros.
En effet, lors de l’audience, l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse a reconnu que des versements étaient intervenus.
Aussi, les pièces versées aux débats montrent que des virements d’un montant de 200, 300 et 200 euros ont été effectués pour les loyers des mois de juin, juillet et août 2024. De plus, le courrier du 30 septembre 2024 de l’AG2R La Mondiale établit que la commission sociale de l’AG2R a accordé la somme de 4 000 euors à Mme [B] [T] au titre de sa dette locative, somme dont il est indiqué qu’elle sera, dans les prochains jours, directement versée sur le compte de l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse.
Enfin, l’avis d’échéance du 1er au 31 octobre 2024 de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse établit que sa créance s’élève à 840,79 euros.
Cependant, alors qu’elle avait indiqué produire en délibéré le justificatif de ses paiements, Mme [B] [T] n’a rien envoyé et reste devoir un solde impayé au titre de son loyer.
Il en résulte que l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’est pas démontrée.
Sans nécessité d’examiner la réalité des conséquences manifestement excessives, la première condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant remplie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Mme [B] [T] succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [T] sera condamnée à payer à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre délégué par la première présidente par ordonnance du 17 juin 2024, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— déboutons Mme [B] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia ;
— condamnons de Mme [B] [T] à payer les dépens de la présente instance ;
— condamnons de Mme [B] [T] à payer à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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