Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 22/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JAF, 28 octobre 2022, N° 21/778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 15 JANVIER 2025
N° RG 22/791
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFNY EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du JAF d’AJACCIO, décision attaquée
du 28 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/778
[V]
C/
[J]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [O], [S], [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [A] [J]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 novembre 2024, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [O] [V] et Madame [A] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 4] après contrat de mariage de séparation de biens établi par maître [X] le 12 août 2016.
Un enfant est issu de leur union : [H] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 4].
Par jugement du 15 janvier 2021 transcrit le 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment prononcé le divorce des époux et a fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2019.
Par acte du 21 juin 2021, Monsieur [O] [V] a fait assigner Madame [A] [J] pour voir liquider et partager leurs biens.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [V] et Madame [A] [J].
— ordonné la réalisation d’un inventaire estimatif, des biens immobiliers des parties et d’un projet de règlement des intérêts pécuniaires commis en qualité de professionnels qualifiés à cet effet, Maître [R] [U], notaire à [Localité 4].
— dit que l’expert aura pour mission :
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées
— de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission en s’assurant, du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission
— de détailler le passif, les reprises et les récompenses et de faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun
— d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, une convention de partage
— dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 268 et suivants du code de procédure civile et il pourra conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
— dit que l’expert pourra se faire remettre tous les relevés de compte documents bancaires,
comptables et fiscaux (loi du 4 août 62 article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel
— dit que l’expert devra tenir le tribunal informer de son acceptation de son refus de la mission dans le mois, suivant la réception de la présente décision
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête
— désigné Monsieur [M] [E] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté
— ordonné la licitation du bien et droit immobilier suivant un terrain sur la commune de [Localité 16], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12 à 21 ca)
— désigné pour y procéder Maître [R] [U], notaire à [Localité 4], qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffuser les offres sur acquisition au moins sur deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères
— dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12 à 21 ca) sera fixé au prix de 350 000 € avec la faculté debaisse de mise à prix par tranche de 2 000 €
— dit que l’expert formera ses propositions dans le cadre d’un rapport qui devra être déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio avant le 31 juillet 2023
— dit que l’expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties
— débouté Monsieur [O] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12 à 21 ca)
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration au greffe du 27 décembre 2022, Monsieur [O] [V] a fait interjeter appel du jugement du 28 octobre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio et pour le voir infirmer en ce qu’il a
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [V] et Madame [A] [J].
— ordonné la réalisation d’un inventaire estimatif, des biens immobiliers des parties et d’un projet de règlement des intérêts pécuniaires commis en qualité de professionnels qualifiés à cet effet, Maître [R] [U], notaire à [Localité 4] dit que l’expert aura pour mission :
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées
— de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission en s’assurant, du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission
— de détailler le passif, les reprises et les récompenses et de faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun
— d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, une convention de partage
— dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 268 et suivants du code de procédure civile et il pourra conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
— dit que l’expert pourra se faire remettre tous les relevés de compte documents bancaires,
comptables et fiscaux (loi du 4 août 62 article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel
— dit que l’expert devra tenir le tribunal informer de son acceptation de son refus de la mission dans le mois, suivant la réception de la présente décision
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête
— désigné Monsieur [M] [E] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté
— ordonné la licitation du bien et droit immobilier suivant un terrain sur la commune de [Localité 16], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12 à 21 ca)
— désigné pour y procéder Maître [R] [U], notaire à [Localité 4], qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffusé les offres sur acquisition au moins sur deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères
— dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12 à 21 ca) sera fixé au prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 €
— dit que l’expert formera ses propositions dans le cadre d’un rapport qui devra être déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio avant le 31 juillet 2023
— dit que l’expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties
— débouté Monsieur [O] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12 à 21 ca).
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 31 mai 2024, Monsieur [O] [V] demande à la cour de voir :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 28 octobre 2022
Et statuant à nouveau :
— Donner acte à Monsieur [O] [V] de ses propositions de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et les déclarer conformes aux intérêts en présence
— Dire et juger que l’actif indivis représente la somme de 359 512, 28 € ;
— Dire et juger que le passif indivis représente la somme de 237 192, 00 € ;
— Dire et juger que Monsieur [O] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 237 192, 00 € ;
— Dire et juger que les droits de Madame [A] [J] représentent la somme de 1 647, 86 € ;
— Dire et juger que les droits de Monsieur [O] [V] représentent la somme de 298 352,14 € ;
— Attribuer à Monsieur [O] [V] le terrain sis à [Localité 15] (Commune de [Localité 16]);
— Attribuer à Madame [A] [J] le véhicule AUDI Q3 (valeur 20 000€) ;
— Attribuer à Madame [A] [J] le solde des ventes des fonds de commerce pour un montant de 31 212, 38 € ;
— Attribuer à Madame [A] [J] l’ensemble des meubles meublants l’ancien domicile conjugal ;
— Désigner Maître [R] [U] aux fins de dresser l’acte de ce partage et de convoquer les parties pour sa ratification ;
— Condamner Madame [A] [J] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais notariés de partage,
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 3 mai 2024, Madame [A] [J] demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [V] et Madame [A] [J],
— Ordonné la réalisation d’un inventaire estimatif des biens immobiliers et mobiliers des parties et d’un projet de règlement des intérêts pécuniaires,
— Commis un professionnel qualifié à cet effet,
— Dit que l’expert aura pour mission :
1. D’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
2. De se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa
mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
3. De détailler le passif, les reprises et les récompenses, et faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun,
4. D’élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et une convention de partage,
— Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que l’expert pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (Loi du 04 août 1962 art 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel,
— Dit que l’expert devra tenir le tribunal informé de son acceptation ou de son refus de la mission dans le mois suivant la réception de la présente décision,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance ou sur requête ;
— Désigné Monsieur [M] [E] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— Ordonné la licitation du bien et droits immobiliers suivants : un terrain sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12a 21ca)
— Désigné pour y procéder un professionnel qualifié qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffuser les offres d’acquisition sur au moins deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères,
— Dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12a 21ca) sera fixée au prix de 350 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 euros,
— Dit que l’expert formulera ses propositions dans le cadre d’un rapport qui devra être déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
— Dit que l’expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties ;
— Débouté Monsieur [O] [V] de sa demande en attribution préférentielle du terrain situé sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 8] [Localité 15] (contenance 12a 21ca),
— Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés du partage,
A TITRE D’APPEL INCIDENT ;
il est demandé de, statuant à nouveau et/ou y ajoutant de :
— Débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la chambre des notaires désignera un professionnel qualifié au regard des liens entre maître [U] et monsieur [V],
— Dire et juger que monsieur [V] devra verser une provision de 4 000 € au greffe de la juridiction aux fins de permettre la licitation du bien,
— Dire et juger que l’actif indivis représente la somme de 421 000 €,
— Dire et juger que le passif indivis représente la somme de 1 397 €,
— Dire et juger que les droits de Madame [A] [J] représentent la somme de 189 935,51 €,
— Juger que le véhicule Audi Q3 d’une valeur de 20 000 € est un bien propre de madame [J], qu’il n’y a lieu à attribution et qu’il ne figurera pas à l’actif ;
— Juger que les parts de la société [11] sont des biens propres et ne figurent pas à l’actif indivis,
— Juger que le prix de vente du fonds de commerce par la société [11] ne peut donner lieu à attribution et qu’il ne peut figurer à l’actif indivis,
— Juger qu’il n’y a lieu à l’attribution des meubles meublants de l’ancien domicile conjugal,
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
— Condamner monsieur [V] à verser la somme de 6 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile à madame [J] ;
— Condamner tout contestant aux entiers dépens.
L’ordonnance du 15 mai 2024 a prononcé la clôture et fixé l’affaire à plaider le 9 septembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision
Par application des dispositions combinées des articles 267 du code civil, 1136-2 du code de procédure civile et 1359 et suivants du code de procédure civile, la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et impose que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Alors que l’assignation en liquidation partage du 21 juin 2021 remplit ces conditions, que des courriers ont été échangés entre les époux les 22, 23,13 avril 2021 et 3 juin 2021 et entre leurs conseils les 25 février 2021, 12 avril 2021, 21 avril 2021, 3 mai 2021 et 4 juin 2021 sans parvenir aucunement à une solution amiable du litige les opposant quant à la liquidation de leur régime matrimonial, la cour doit confirmer le jugement du 18 octobre 2022 ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [V] et Madame [A] [J].
II Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le premier a procédé à ces désignations que l’intimée conteste quant au choix du notaire.
La cour observe que la masse à partager est susceptible de comprendre un bien immobilier et des parts sociales de la société à responsabilité limitée [10].
De sorte que la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a désigné comme juge commis au partage le juge aux affaires familiales en exercice au tribunal judiciaire d’Ajaccio et infirmée sur le choix du notaire sur lequel les parties sont désormais contraires en désignant comme l’exige la cour de cassation non pas le président de la chambre des notaires qui ne peut déléguer cette mission mais un notaire nommément désigné en la personne de Maître [F] [K].
La cour estime contrairement au premier juge qu’une expertise n’est pas de nature à solutionner le litige en présence, les biens s’évaluant à la date la plus proche du partage et étant rappelé qu’un notaire professionnel de l’immobilier est à même de proposer une valeur d’un bien immeuble ou de se faire communiquer par chaque partie des avis de valeur émanant d’ agences immobilières de leur choix.
Enfin et afin de permettre au notaire de procéder aux opérations pour lesquelles il est missionné légalement aux fins de partage, chaque partie se devra de le provisionner au compte de l’étude de la somme chacun de 2 000 € ainsi que l’ajoute la cour dans un souci de bonne administration de la justice.
III Sur l’actif
Aux termes de l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
La cour retient que les époux ont vécu en concubinage puis se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2016 et que les effets du divorce remontent selon jugement du 15 janvier 2021 au 18 décembre 2019.
La cour précise aussi que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.
Alors que les parties sont en litige sur la propriété et le financement de biens meubles (Audi Q3, VW Polo, meubles meublants le domicile conjugal, parts sociales de la S.A.R.L. [10]) et d’un bien immeuble (terrain de [Localité 16]), la cour observe qu’aucune des parties selon bordereaux de communication tels que versés à ses débats ne produit le contrat de mariage dont la cour a besoin pour s’assurer des éventuelles présomptions de propriété qu’il édicte.
C’est pourquoi, la cour doit prononcer la réouverture des débats pour production à la cour de cette pièce essentielle dans le cadre de la liquidation d’un régime séparatiste, provoquer les observations et non les conclusions écrites des parties de ce chef, surseoir donc à statuer sur le surplus des demandes et renvoyer l’affaire à notre audience de plaidoiries du 12 mai 2025 pour examen à nouveau de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement, et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [V] et Madame [A] [J]
— confirme le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il a désigné comme juge commis au partage le juge aux affaires familiales en exercice du tribunal judiciaire d’Ajaccio
— infirme le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il a désigné comme notaire commis au partage Maître [Z] [U]
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— désigne Maître [F] [K] à charge pour chaque partie de provisionner le compte de son étude de la somme chacun de 2 000 €
Avant dire droit sur la liquidation du régime de séparation de biens et l’indivision,
— ordonne la réouverture des débats pour production aux débats de la cour du contrat de mariage de séparation de biens et présentation par les parties de leurs observations écrites et non leurs conclusions de ce chef,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonne le renvoi de l’affaire à notre audience du 12 mai 2025 à 8h30,
— réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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