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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 octobre 2023, N° 15/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/691
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHQB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 2 octobre 2023, enregistrée sous
le n° 15/01230
[F]
[D]
C/
[D]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme [K] [F] veuve [D]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
M. [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédéric de BAETS, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevables les demandes [P] [D] sur les primes d’assurance, la rémunération de l’indivisaire, les dépenses de travaux, de remise en état et la demande d’attribution préférentielle, a homologué le rapport de dressé par le notaire, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins de signature de l’acte de partage après rectification.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, [K] [F] veuve [D] et [P] [D] ont interjeté appel en ce que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'[P] [D] relatives aux primes d’assurance, à la rémunération de l’indivisaire pour sa gestion, aux dépenses de travaux ainsi qu’aux autres dépenses de remise en état ainsi qu’à la demande d’attribution à son profit de l’indemnité
d’assurance chiffrée à 34 127,98 euros, a constaté que la somme de 1140 euros correspond aux honoraires de Monsieur [L], a homologué le projet d’état liquidatif et a renvoyé les parties devant le notaire, a rejeté la demande tendant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à [K] [D], a condamné [P] [D] à payer à [E] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 juillet 2024, les appelants sollicitent de juger Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ; constater que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [P] [D] pour un montant de 84 127,98 € ;
JUGER qu’en conséquence, la somme de 34 127,98 € séquestrée entre les mains de la CARPA de [Localité 8] doit revenir à Monsieur [P] [D] ;
JUGER qu’en présence d’une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l’état liquidatif par l’ensemble des parties, les comptes d’indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l’indivision ;
JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l’état liquidatif, Maître [M] [Z] ;
JUGER que l’indivision existant entre les frères [D] est redevable d’une somme de 319,6 € mensuels, soit la somme totale minimale de 61 328,36 € au jour des présentes, à l’égard de Monsieur [P] [D] comme rémunération de sa gestion de l’indivision à compter du 5 septembre 2006 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [P] [D] au titre des primes d’assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de mars 2013 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage, soit la somme minimale de 61 328,36 € ;
JUGER que l’indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [P] [D], soit la somme de 60 932,00 € ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATER que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [P] [D] pour un montant de 84 127,98 € ;
JUGER qu’en conséquence, la somme de 34 127,98 € séquestrée entre les mains de la CARPA de [Localité 8] doit revenir à Monsieur [P] [D] ;
JUGER qu’en présence d’une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l’état liquidatif par l’ensemble des parties, les comptes d’indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l’indivision ;
JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l’état liquidatif, Maître [M] [Z] ;
JUGER que l’indivision existant entre les frères [D] est redevable d’une somme de 319,6 € mensuels, soit la somme totale minimale de 22 052,4 € au jour des présentes, à l’égard de Monsieur [P] [D] comme rémunération de sa gestion de l’indivision à compter du 19 septembre 2017 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage ;
JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [P] [D] au titre des primes d’assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage, soit la somme minimale de 42 581,6 € ;
JUGER que l’indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [P] [D], soit la somme de 60 932,00 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— JUGER que le second projet d’état liquidatif en date du 5 avril 2022 est erroné et qu’il devra en être établi un nouveau ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] au paiement d’une somme de 10 000,00 € à Monsieur [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— RENVOYER les parties devant le notaire afin que soit établi un nouveau projet d’état liquidatif ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 avril 2024, l’intimé sollicite : de débouter [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté [E] [D] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil. Statuant à nouveau, condamner [P] [D] à régler à [E] [D] la somme de 10.000 euros pour abus de droit en réparation des préjudices subis, VU les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [P] [D] à payer à [E] [D] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, CONDAMNER [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
SUR CE :
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peu ordonner la réouverture des débats.
La cour relève qu’en l’espèce, une injonction de rencontrer un médiateur doit être ordonnée avant dire droit, afin qu’une solution amiable du litige soit le cas échéant envisagée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement par arrêt avant dire droit
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur du Centre de Médiation des notaires de Corse Chambre Départementale des Notaires de Haute-Corse, [Adresse 9], [XXXXXXXX01] aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
ENJOINT chaque partie à se présenter EN PERSONNE (présence impérative des parties), pouvant être accompagnée de son conseil, au rendez-vous fixé avec le médiateur avec lequel ils devront prendre attache pour fixer ledit rendez-vous;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur,
DÉSIGNE le centre de médiation des notaires afin de procéder à cette injonction dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 13 juin 2025 à 8H30
RÉSERVE les demandes
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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