Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
16 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ2C
— ----------------------
[R] [H]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
31 octobre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 4]
23/00229
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3] [Adresse 22]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 26]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 octobre 2021, M. [R] [H], salarié de la société [21] en qualité de mécanicien puis de représentant syndical, a transmis à la [6] ([12]) de la Haute-Corse une déclaration de maladie professionnelle, étayée par un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [S] [D], médecin généraliste, constatant une lésion du 'canal carpien gauche'.
La [12] a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.
A l’issue, le colloque médico-administratif de la caisse primaire, suivant l’avis du médecin-conseil, a préconisé le 19 janvier 2022, la saisine d’un [10] ([16]) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
Le 13 juin 2022, le [18] a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [H].
Le 29 juin 2022, la [12] a ainsi notifié à l’assuré social le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juillet 2022, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]) de la [9] qui, lors de sa séance du 28 septembre 2022, a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 10 novembre 2022, M. [H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement avant dire droit du 13 février 2023, a ordonné la saisine du [20] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de l’affection présentée par l’intéressé.
Le 05 juillet 2023, le [17] a émis un nouvel avis défavorable quant au caractère professionnel de cette maladie.
Par jugement du 16 octobre 2023, la juridiction saisie a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement du 31 octobre 2024, la juridiction saisie a :
— homologué les conclusions médicales du [17] ;
— dit que l’affection présentée par M. [H] n’était pas directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
— laissé les dépens à la charge de M. [H].
Par courrier électronique du 27 novembre 2024, M. [H] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 05 novembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [H], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du TJ d'[Localité 4] du 31/10/2024 en ce qu’il :
Homologue les conclusions médicales du [11],
Dit que l’affection présentée par Monsieur [R] [H] n’est pas directement causée par le travail habituel de ce dernier,
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
— Ordonner l’annulation de la décision de la [13] du 29/06/2022 portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des affections déclarées par Monsieur [H]
— Dire que les pathologies présentées par Monsieur [H] sont d’origines professionnelles et doivent être prises en charge au titre de la maladie professionnelle MP 57
— Condamner la [13] aux entiers dépens
A titre subsidiaire et Avant dire droit : DESIGNER un nouveau [16]
AU SURPLUS
Condamner la [12] à verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle 57, celle-ci étant bien d’origine professionnelle.
Il estime démontrer être atteint d’un syndrome du canal carpien causé par des 'mouvements répétitifs et prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main', conformément aux conditions imposées par le tableau 57 C des maladies professionnelles.
Il affirme ainsi avoir effectué les mouvements indiqués dans ce tableau, tant dans son poste de mécanicien de 1995 à 2016, que dans ses fonctions syndicales, exercées de 2016 à 2022. Il produit au soutien de cette affirmation la fiche de poste de mécanicien, des attestations de collègues, de nombreux documents rédigés en tant que représentant syndical, des pièces médicales et notamment, en cause d’appel, le dossier de la médecine du travail.
L’appelant sollicite par ailleurs que soit ordonnée avant dire droit la saisine d’un nouveau [16], et reproche au [20] une étude peu sérieuse de sa situation, en ce que celui-ci :
— a fait une erreur factuelle relative à son ancienneté dans la profession de mécanicien en la faisant remonter à 2013 au lieu de 1995,
— ne s’est pas procuré le dossier de la médecine du travail,
— s’est fondé sur des articles de doctrine anglaise pour juger que les tâches informatiques n’étaient pas un facteur de risque de survenue d’un syndrome du canal carpien.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 31 octobre 2024 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejeter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
Condamner Monsieur [H] à verser à la [5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d’appel'.
L’intimée réplique notamment que l’affection du 21 octobre 2021 dont est atteint l’assuré social n’est pas d’origine professionnelle, en ce qu’il ne remplit ni la condition tenant au délai de prise en charge, la dernière exposition au risque de l’assuré datant de 5 ans 4 mois et 9 jours, ni la condition relative à la liste limitative des travaux.
Elle s’interroge en outre sur la demande de l’appelant portant sur 'les pathologies présentées par Monsieur [H]', le certificat médical initial ne parlant que d’une seule pathologie.
Elle précise également que le dossier de la médecine du travail, produit par l’appelant en cause d’appel, a conclu à l’aménagement du poste de mécanicien de l’assuré, en rapport avec des lésions au coude et à l’épaule gauche, ce qui ne concerne pas le syndrome du canal carpien gauche déclaré.
La [12] ajoute que deux [16], représentant au total l’avis de cinq médecins, ont conclu de façon claire et non équivoque à l’absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [H].
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la désignation avant dire droit d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
Dans la situation en litige, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par M. [H], à savoir un canal carpien gauche, a été considérée manquante par le [19], et partant par la [14], qui a justifié son refus de prendre en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle par le fait que le comité régional désigné n’avait 'pas pu établir de lien direct entre votre travail et votre pathologie'.
Le tribunal judiciaire, par un jugement avant dire droit du 13 février 2023, a en conséquence utilement saisi le [17] aux fins de prendre connaissance du dossier médical de M. [H] et donner son avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’assuré social. Le second comité régional désigné a rendu son avis le 05 juillet 2023.
Les rapports des [19] et de [Localité 23] des 13 juin 2022 et 05 juillet 2023 – représentant les avis professionnels de cinq médecins issus de deux régions différentes – ont été motivés en des termes clairs et non équivoques, dans le respect des règles procédurales applicables devant ces instances et au terme de l’étude du dossier médico-administratif de l’assuré.
Quant au dossier de la médecine du travail, que M. [H] reproche au [20] de ne pas avoir étudié et dont il n’a en conséquence pas eu connaissance, il sera jugé qu’il fait partie intégrante des éléments de preuve à partir desquels la cour forgera sa décision.
La désignation d’un troisième comité s’avère donc inopportune, la cour s’estimant suffisament informée, et l’appelant sera débouté de sa demande sur ce point.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré social :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas cinq à neuf qu''Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [H] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un 'canal carpien gauche', conformément au certificat médical initial du 21 octobre 2021, désigné au tableau n°57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 57 C, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— C -
Poignet – Main et Doigt
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite
7 jours
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle,soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon
30 jours
Le litige porte sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, ainsi que sur le délai de prise en charge de celle-ci, et plus largement, depuis la saisine des [16], sur le lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel de M. [H].
— Sur la condition de désignation de la maladie
A titre liminaire, concernant l’incohérence relevée par la [12] dans les demandes de l’appelant au dispositif de ses conclusions, sollicitant 'Dire que les pathologies présentées par monsieur [H] sont d’origines professionnelles et doivent être prises en charge au titre de la maladie professionnelle MP 57', il sera considéré que, malgré le trouble que l’emploi du pluriel et la production du tableau 57 B relatif au coude peuvent induire, le litige porte bien exclusivement sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome du 'canal carpien gauche'.
En effet, les pièces communiquées par l’appelant se réfèrent à un syndrome du canal carpien gauche, tel que constaté par le certificat médical initial établi par le Dr [S] [D] le 21 octobre 2021 et confirmé par l’attestation du 07 décembre 2022, ainsi que par les pièces médicales produites, notamment le compte-rendu d’électroneuromyographie du 10 septembre 2021, effectué par le Dr [M], de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie sera réputée remplie et non contestée par les parties.
— Sur la condition tenant au délai de prise en charge
La discussion porte ensuite sur le délai de prise en charge de la maladie, fixé à trente jours, ce délai correspondant à la période maximale comprise entre la date de fin d’exposition au risque et celle de la constatation médicale des premières manifestations de la pathologie.
Il résulte de l’analyse attentive des éléments communiqués que le litige porte notamment sur les postes de travail à prendre en compte dans l’étude de la situation de M. [H].
En effet, M. [H] se prévaut de son activité de mécanicien et de son activité de représentant syndical, tandis que la [12] se fonde uniquement sur les fonctions syndicales exercées à partir de 2016.
L’assuré social soulève à ce titre une erreur dans l’instruction de son dossier, les [16] ayant selon lui retenu qu’il exerçait son activité de mécanicien depuis 2013, au lieu de 1995.
La [12] relève toutefois que la cessation de l’exposition au rique a été fixée en phase d’instruction de la situation sociale en litige au 13 juin 2016 et la première constatation médicale au 21 octobre 2021, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie, fixée à trente jours par le tableau, est largement dépassé (5 ans 4 mois et 9 jours), ne permettant ainsi pas de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré.
Le [19] relève ainsi que 'l’assuré a exercé le poste de mécanicien du 20/09/2013 au 13/06/2016. Depuis juillet 2016, il n’effectue plus les tâches ci-dessous (rôle syndical à plein temps depuis cette date) :
— démontage et remontage d’organes mécaniques,
— nettoyage industriel sur les différents équipements de la centrale,
— lavage et remise en état de certaines pièces moteurs,
— transport de pièces,
— contrôle et dépannages,
L’intéressé apparaît avoir été possiblement exposé dans ce poste de mécanicien. Dans ce cas, le délai est très largement dépassé.
Dans le poste syndical qui est un poste de bureau : réunion, saisie informatique, conférence, le salarié n’est pas exposé.
En conséquence, la comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la dernière profession exercée.'
Le [20] confirme cette analyse, en indiquant 'L’assuré a exercé le poste de mécanicien du 20/06/2013 au 13/06/2013, activité ayant pu être exposante. Cependant, M. occupe depuis juillet 2016 un rôle syndical à temps plein avec une activité informatique ; le travail sur ordinateur, sauf circonstances d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien’ et en concluant que 'l’affection présentée par Monsieur [R] [H] n’est pas directement causée par le travail habituel de ce dernier '.
Il ressort de l’étude des éléments communiqués que la date de première constatation médicale des symptômes, non contestée par les parties, a été fixée dans le certificat médical initial au 21 octobre 2021. Le délai de prise en charge imposé par le tableau 57C étant de 30 jours, il convient d’étudier la situation de l’assuré social au 21 septembre 2021.
Or, il n’est pas contesté qu’à cette date, M. [H] n’exerçait plus les fonctions de mécanicien mais était représentant syndical à temps plein. De sorte que l’erreur relevée de date du début d’activité de mécanicien est indifférente et ressort, à titre informatif, des informations portées dans le questionnaire employeur.
Ainsi, il convient au stade atteint par le litige de déterminer si M.[H] a pu être exposé à un risque susceptible de provoquer un syndrome du canal carpien dans son activité de représentant syndical, afin de déterminer la date de cessation de l’exposition au risque.
— Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée
M. [H] soutient effectuer, dans le cadre de son activité de représentant syndical, des tâches engendrant des 'mouvements répétitifs et prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main', conformément à la liste limitative des travaux exigés dans le tableau 57C des maladies professionnelles.
Il affirme ainsi avoir effectué les mouvements indiqués dans ce tableau, tant dans son poste de mécanicien de 1995 à 2016, que dans ses fonctions syndicales, exercées de 2016 à 2022.
Comme indiqué ci-dessus, les mouvements effectués dans le cadre de l’activité professionnelle de mécanicien sont indifférents, le délai de prise en charge de 30 jours impliquant l’étude de la situation du salarié au 21 septembre 2021.
Pour démontrer l’existence de mouvements entrant dans le cadre du tableau 57C, M. [H] entend se prévaloir notamment d’une attestation du Dr [S] [D] en date du 07/12/2022 qui déclare 'A partir du mois de juillet 2016, il exerce une activité syndicale à temps plein qui comprend 80% de travail informatique :
— saisie de procès-verbaux (CSE, CSE-C, Commission paritaire, CSSCT)
— saisie jugement conseil des prud’hommes
— compte rendu de réunions bilatérales et plénières locale et nationale
L’ensemble de ces travaux et utilisation d’outils ainsi que le travail de bureautique, comportent de façon habituelle et quotidienne, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
M. [H] conteste par ailleurs la doctrine sur laquelle le [20] s’est fondée, au regard du fait qu’il s’agit d’articles anglais, et produit un article du Dr [P] du 14 mai 2021.
La cour relève tout d’abord que M. [H] est malhabile à se fonder sur le seul caractère anglais des articles cités par le [20] pour dénoncer l’absence prétendue de sérieux de ses arguments, étant souligné à fortiori que le Dr [P] exerce dans une clinique située à [Localité 24], et a exercé à [Localité 25]…
Par ailleurs, il ressort de cet article que 'Bien que de nombreuses études ont exploré les effets du travail manuel sur la fonction du nerf médian, aucune n’a pu mettre en évidence une causalité positive entre l’utilisation excessive de l’ordinateur et le canal carpien (…) Selon les recherches, une mauvaise ergonomie ou des mouvements répétitifs de la main ou du poignet peuvent contribuer à l’apparition de la maladie, mais non en être la cause unique. Malgré une corrélation entre le travail sur ordinateur et le STC, d’autres facteurs tels que l’âge, le sexe, le poids corporel et les affections prééxistantes semblent jouer un rôle important dans le développement de la pathologie. Si l’utilisation peut constituer un facteur de risque, les recherches ont montré qu’il ne s’agit que d’une corrélation, et non d’une causalité directe'.
En outre, le dossier de la médecine du travail fait apparaître que, à compter du 31 août 2012, le service santé avait conclu que le salarié était 'en inaptitude temporaire à l’activité mécanique avec les recommandations suivantes :
— sans flexion répétée du coude gauche
— sans mouvement d’élévation de l’épaule gauche',
et préconise ensuite en décembre 2016 l’arrêt du port de charges lourdes, mentionne la nécessité de doter le salarié de chaussures de sécurité avec des semelles orthopédiques sur mesure, et préconise l’absence de mouvement répétitif du membre supérieur droit .
Il ressort de ces éléments que l’activité de mécanicien exercée jusqu’en 2016 comportait effectivement des mouvements susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, et avait déjà provoqué une dégradation de l’état de santé du salarié, de sorte qu’aucun lien de causalité direct ne peut en l’occurence être établi entre l’activité syndicale du salarié et la maladie déclarée, canal carpien gauche.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’affection présentée par M. [R] [H] n’était pas directement causée par le travail habituel de ce dernier.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [H] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Chacune des parties demande la condamnation de son opposant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de ces dispositions.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [H] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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