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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 5 juillet 2024, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Septembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDB
— ---------------------
[G] [M] épouse [B]
C/
Société CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
22/00124
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [G] [M] épouse [B]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
N° SIRET : 330 839 275 00030
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma GUIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025 et a fait l’objet d’une prorogation au 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] épouse [B] a été embauchée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], en qualité d’employée administrative, à effet du 1er février 1987.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de cadre chargée d’affaires professionnelles.
Après entretien préalable à un licenciement fixé au 5 avril 2022, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022.
Madame [G] [M] épouse [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 27 octobre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 juillet 2024, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [G] [M] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Madame [G] [M] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement,
— dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à Madame [G] [M] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
— débouté Madame [G] [M] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Madame [G] [M] épouse [B],
— rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail,
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 26 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [G] [M] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: débouté Madame [G] [M] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement, débouté Madame [G] [M] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement, dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à Madame [G] [M] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, débouté Madame [G] [M] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Madame [G] [M] épouse [B].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [M] épouse [B] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Madame [B] en sa demande de voir juger son licenciement nul, en ses demandes de condamnation au paiement de 160.[0]00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages intérêts pour préjudice moral, d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants, de complément d’indemnité d licenciement, en ce qu’il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de sécurité seulement en ce qui concerne l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et mis les dépens à sa charge,
— et statuant à nouveau: vu les articles L 1152.1, L 1152.3, L 1235.3.1, L 1232.6, L 1152.4, L 4121.1 du code du travail, 1240 du code civil, de juger nul le licenciement pour ne pas avoir été notifié par l’employeur et pour une inaptitude en lien avec l’existence d’un harcèlement moral; subsidiairement, de juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse; de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 160.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 12.443,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.244,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 28.391,47 à titre de complément d’indemnité de licenciement, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, de débouter le Crédit Mutuel en toutes ses demandes, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a demandé :
— de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: débouté Madame [G] [M] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement, débouté Madame [G] [M] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement, débouté Madame [G] [M] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Madame [G] [M] épouse [B], rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia à payer à Madame [G] [M] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau: de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [B] à verser la somme de 3.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre de ses frais irrépétibles en première instance, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [B] à verser la somme de 3.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre de ses frais irrépétibles en appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au10 septembre 2025.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [J] [L], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 09 décembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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