Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 25 mai 2023, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
05 Février 2025
— ---------------------
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVN
— ---------------------
E.U.R.L. CORSE DISTRIBUTION
C/
[Y] [V]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
25 mai 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00029
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 498 24 8 7 31
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] a été embauché par la Société Publinice Services, dans le cadre d’une relation de travail à effet du 2 janvier 1995.
Selon avenant, à effet du 19 janvier 2001, le salarié s’est vu confier les fonctions de gestionnaire de clientèle portée.
Le contrat de travail a été transféré à la Société Corse Distribution.
Suite à saisine de Monsieur [Y] [V], la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia, a selon ordonnance du 10 mai 2022:
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— s’est déclaré incompétente et a invité Monsieur [Y] [V] à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Y] [V] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 11 mars 2022, de diverses demandes.
Selon courrier en date du 12 mai 2022, la S.A.R.L. Corse Distribution a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mai 2022, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juin 2022.
Selon jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [V],
— dit que le salaire de base de Monsieur [Y] [V] s’élève à la somme de 3.380,85 euros brut,
— dit que l’employeur est tenu de verser la somme mensuelle de 3.380,85 euros brut à titre de salaire,
— condamné l’EURL Corse Distribution à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes:
*7.274,81 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de novembre à mai 2022,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletins à compter d’un délai d’un mois pour une période de 6 mois,
— condamné l’EURL Corse Distribution aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2023 enregistrée au greffe, l’E.U.R.L. Corse Distribution a interjeté appel de ce jugement en sollicitant ou l’infirmation en ce qu’il a: déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [V], dit que le salaire de base de Monsieur [Y] [V] s’élève à la somme de 3.380,85 euros brut, dit que l’employeur est tenu de verser la somme mensuelle de 3.380,85 euros brut à titre de salaire, condamné l’EURL Corse Distribution à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes: 7.274,81 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de novembre à mai 2022, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletins à compter d’un délai d’un mois pour une période de 6 mois, condamné l’EURL Corse Distribution aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Distribution a sollicité:
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: déclaré que le salaire de base de Monsieur [V] était de 3.380,85 euros bruts, condamné la Société Corse Distribution à des rappels de salaire pour la période de novembre à mai 2022 de 7.274,81 euros. au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre des dispositions de l’arttic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ordonné la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletins à compter du délai d’un mois pour une période de six mois,
— statuant à nouveau: le débouter de l’intégralité de ses demandes comme infondées,
— de le condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [V] a demandé:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [V], en ce qu’il a dit que le salaire de base de Monsieur [P] [V] s’élève à la somme de 3.380,85 euros brut, en ce qu’il a dit que l’employeur est tenu de verser la somme mensuelle de 3.380,85 euros brut à titre de salaire, en ce qu’il a: condamné la SARL Corse Distribution à payer à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes: 7.274,81 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre à mai 2022, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletins à compter d’un délai d’un mois pour une période de 6 mois, en ce qu’il a condamné la la SARL Corse Distribution aux dépens,
— et ajoutant à nouveau: de condamner la SARL Corse Distribution à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Corse Distribution aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas l’E.U.R.L. Corse Distribution mais la S.A.R.L. Corse Distribution.
Sur le fond, il est constant aux débats:
— qu’après arrêts de travail pour maladie à compter du 29 mai 2018, Monsieur [V] a fait l’objet d’une visite de reprise le 1er septembre 2021, qui a conclu, suivant avis de la médecine du travail, à une inaptitude au poste et à tous les postes,
— qu’en l’absence de reclassement, ou de licenciement, dans le délai d’un mois prévu par l’article L1226-4 du code du travail, l’employeur avait l’obligation de reprendre le paiement du salaire, correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Si la S.A.R.L. Corse Distribution querelle le jugement en ses chefs relatifs au salaire de base et rappel de salaires, cette critique n’est que partiellement fondée.
En effet, au vu des pièces soumises à l’appréciation de la cour, le salaire mensuel correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail s’élève non à 3.380,95 euros brut comme retenu par le conseil de prud’hommes (suivant en cela la demande de Monsieur [V]), mais à un montant de 2.932,82 euros brut, soit un montant supérieur à celui invoqué par la société appelante se fondant sur un salaire mensuel de 2.341,89 euros brut (en prenant en compte, erronément, des périodes en amont du 29 mai 2018 pendant lesquelles le salarié avait pu déjà être en arrêt de travail, arrêts donnant lieu à suspension du contrat de travail, question qui est totalement distincte de l’absence de déduction des IJSS dans le cadre du salaire devant être versé par l’employeur en application de l’article L1226-4 du code du travail).
Dès lors, sur la période visée par la revendication salariale de Monsieur [V], soit du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, après déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur au salarié, à hauteur de 2.341,89 euros par mois (montant retenu par les deux parties au dossier d’appel comme constituant le salaire brut mensuel alors servi au salarié), le rappel de salaire s’élève à un quantum total de 4.136,51 euros, somme exprimée nécessairement en brut, l’employeur ne justifiant pas avoir réglé Monsieur [V] de ses salaires pour le surplus.
Après infirmation du jugement à ces égards, il y a lieu de dire que le salaire mensuel correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, au sens de l’article L1226-4 du code du travail, s’élève à 2.932,82 euros brut et de condamner la S.A.R.L. Corse Distribution à verser à Monsieur [V] une somme totale de 4.136,51 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Parallèlement, il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir conclu, au regard des éléments du débat, à l’existence d’une résistance abusive de l’employeur, s’agissant du versement du salaire dû au sens de l’article L1226-4 du code du travail, résistance abusive ayant causé un préjudice -justifié par Monsieur [V]-, chiffré exactement par les premiers juges à 1.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en son chef afférent à une condamnation à une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, sauf à dire que la personne condamnée est la S.A.R.L. Corse Distribution et non l’E.U.R.L. Corse Distribution comme mentionné par les premiers juges.
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d’ordonner à la S.A.R.L. Corse Distribution de procéder à une rectification des bulletins de salaire de novembre 2021 à mai 2022 délivrés à Monsieur [V], conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Monsieur [V] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
La S.A.R.L. Corse Distribution, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sauf à dire que la personne condamnée est la S.A.R.L. Corse Distribution et non l’E.U.R.L. Corse Distribution comme mentionné par les premiers juges) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance,.
L’équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.R.L. Corse Distribution à verser à Monsieur [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
CONSTATE que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas l’E.U.R.L. Corse Distribution mais la S.A.R.L. Corse Distribution,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 25 mai 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a dit que l’employeur est tenu de verser la somme mensuelle de 3.380,85 euros brut à titre de salaire,
— en ce qu’il condamné l’EURL Corse Distribution à payer à Monsieur [Y] [V] la somme suivante: 7.274,81 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de novembre à mai 2022,
— en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletins à compter d’un délai d’un mois pour une période de 6 mois,
— à dire que la personne condamnée au titre des dommages et intérêts (1.000 euros), frais irrépétibles de première instance (2.500 euros) et dépens de première instance est la S.A.R.L. Corse Distribution et non l’E.U.R.L. Corse Distribution comme mentionné par les premiers juges,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le salaire mensuel correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, au sens de l’article L1226-4 du code du travail, s’élève à 2.932,82 euros brut,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [V] une somme de 4.136,51 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022,
ORDONNE à la S.A.R.L. Corse Distribution de procéder à une rectification des bulletins de salaire de novembre 2021 à mai 2022 délivrés à Monsieur [V], conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur [Y] [V] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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