Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 décembre 2022, N° 22-000152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/179
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF5W JJG-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 15 décembre 2022, enregistrée sous
le n° 22-000152
CONSORTS
[U]
[D]
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [W] [U]
né le 31 mai 1942 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine GRELLIER de la S.E.L.A.R.L. U GRELLIER, avocate au barreau de LYON et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [S] [U] épouse [U]
née le 26 août 1931 à [Localité 15] (Rhône)
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine GRELLIER de la S.E.L.A.R.L. U GRELLIER, avocate au barreau de LYON et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [M], [T], [O] [U]
née le 24 mai 1968 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GRELLIER de la S.E.L.A.R.L. U GRELLIER, avocate au barreau de LYON et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
M. [K], [G] [U]
né le 10 novembre 1959 à [Localité 17] (Rhône)
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine GRELLIER de la S.E.L.A.R.L. U GRELLIER, avocate au barreau de LYON et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [L], [A], [B] [D]
épouse [P]
née le 29 mars 1971 à [Localité 16] (Rhône)
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine GRELLIER de la S.E.L.A.R.L. U GRELLIER, avocate au barreau de LYON et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 18 juillet 2016, la commune de [Localité 3] (Haute-Corse) a assigné
M. [W] [U], M. [F] [U] et M. [H] [D] en bornage de leurs propriétés contiguës par-devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— DÉCLARÉ recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mme [S] [U], Mme [M] [U],
M. [K] [U] et Mme [L] [D] épouse [P],
— ORDONNÉ le bornage des fonds cadastrée section A n° [Cadastre 6], section A n° [Cadastre 5] et section A n° [Cadastre 4] et du [Adresse 10],
— DÉSIGNE Madame [J] [C] géomètre avec mission de :
— se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d’en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes-existantes ;
— consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de propriétés litigieuses ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées ;
— de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter ;
1° par application des titres et références aux limites figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3° compte tenu des éléments relevés, en précisant sur le plan, les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles finalement proposées,
— DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
— DIT que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final,
— DIT que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 avril 2023,
— DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera dépose par lui a chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
— CONSTATÉ que la commune de [Localité 3] a d’ores et déjà consigné, depuis le 23 avril 2018, la somme de 2 500 €,
— DÉBOUTÉ Mme [S] [U], Mme [M] [U], M. [K] [U] et Mme [L] [D] épouse [P] de toutes leurs demandes,
— DÉBOUTÉ les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RÉSERVÉ les dépens.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [M] [U], M. [K] [U] et Mme [L] [D], ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— Ordonné le bornage des fonds cadastrés section A n°[Cadastre 6], section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 4] du [Adresse 10]
— Désigné Madame [J] [C], géomètre avec mission de :
— se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d’en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes
— Consulter les titres de propriété des parties actuelles ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de propriétés litigieuses
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre
— proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances
2° A défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription
3° compte tenu des éléments relevés, en précisant sur le plan, les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles finalement proposées,
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête
— Dit que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final
— Dit que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 avril 2023
— Dit que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile
— Débouté Mme [S] [U], Mme [M] [U],
Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [P] de toutes leurs demandes, et notamment de leurs demandes tendant à voir :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la propriété du [Adresse 10],
— Subsidiairement, constater que la Commune de [Localité 3] ne peut se voir autoriser à effectuer un bornage pour défaut de qualité de propriétaire de la parcelle du [Adresse 10] bordant les parcelles A[Cadastre 4], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [W] [U], Madame [S] [U], Madame [M] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [P],
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors que la ligne divisoire est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, et qu’il existe donc déjà un bornage amiable entre le mur séparatif en limite de propriété entre la parcelle A[Cadastre 6] des consorts [U] et le [Adresse 10],
— Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors que la ligne divisoire est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, et qu’il existe donc un bornage amiable entre le mur séparatif en limite de propriété entre la parcelle A [Cadastre 5] des consorts [D] et le [Adresse 10],
— Débouté les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
DÉBOUTÉ la COMMUNE DE [Localité 3], Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et
Monsieur [K] [U] et [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état,
DIT que les dépens suivront ceux du fond,
RENVOYÉ l’affaire au 11 septembre pour un ultime échange au fond entre les parties et clôture impérative ; éventuelles ccl. des appelants pour le 31 juillet 2024 ; éventuelles conclusions de l’intimée pour le 6 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 16 août 2024, la commune de [Localité 3] a demandé à la cour de :
« – RÉFORMER le jugement entreprise en ce qu’il a :
o Ordonné le bornage des fonds cadastrés section A n°[Cadastre 6], section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 4] et du [Adresse 10],
o Désigné Madame [J] [C], géomètre avec mission de :
Se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d’en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
Consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de propriétés litigieuses,
Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées,
De rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
Proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter [']
o Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
o Dit que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final,
o Dit que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 avril 2023,
o Dit que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
o Constaté que la commune de [Localité 3] a d’ores et déjà consigné, depuis le 23 avril 2018, la somme de 2 500 €,
o Débouté Mme [S] [U], Mme [M] [U],
M. [K] [U] et Mme [L] [D] épouse [P] de toutes leurs demandes,
o Débouté les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Réservé les dépens ;
o Réformer le jugement en ce qu’il a refusé de condamner les appelants à une amende civile et refusé de condamner les appelant à des dommages et intérêts au profit de la commune de [Localité 3] ;
À titre principal,
— JUGER les conclusions de Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] et [W] [U] irrecevables ;
— JUGER l’appel formé par Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] et [W] [U] caduc ;
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes quant à la propriété du chemin de [Adresse 10] et concernant l’existence de bornes ;
— JUGER que qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une seconde expertise ;
— REJETER toutes les demandes formées par Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] et [W] [U] ;
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] et [W] [U] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] et [W] [U] à une amende civile fixée par la cour ;
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [D], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] et
[W] [U] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2024, M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [M] [U], M. [K] [U] et Mme [L] [D] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 901, 954 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’article 480 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de rejet des conclusions et pièces selon bordereau de communication n°4 notifiées le 31 juillet 2024 par les appelants soit à la date fixée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 juillet 2024,
Juger, en conséquence, que les consorts [D] et [U] ont respecté le principe du contradictoire,
Juger que les conclusions déposées par les consorts [U] et Madame [P] [D] respectent les conditions des articles 901 et 954 du code de procédure civile,
Débouter la commune de [Localité 3] de ses demande en irrecevabilité des conclusions déposées par les consorts [U] et Madame [P] [D],
Vu les articles 150 et 544 du code procédure civile,
Juger que l’appel interjeté par les consorts [U] et Madame [P] [D] est recevable puisqu’ayant relevé appel de l’intégralité du jugement.
Vu les articles 380 et 544 du code de procédure civile,
Juger que l’appel interjeté par les consorts [U] et Madame [P] [D] est recevable puisqu’ayant relevé appel de l’intégralité du jugement.
Vu les articles 914 et 480 du code de procédure civile,
Juger, ni avoir lieu à autorité de la chose jugée en raison de l’absence d’identité entre les
parties, de cause et d’objet entre les jugements des 9 avril 2018 et 15 décembre 2022.
Vu l’article 329 du code de procédure civile
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 décembre 2022 en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée les interventions volontaires des consorts [U] et de Madame [L] [P]-[D]
Débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes
Vu l’article 380 du code de procédure civile
Vu l’article 646 du code civil
Vu l’article 1383 du code civil
Vu l’article L161-1 du code rural
Vu la jurisprudence suscitée
Vu l’assignation du 16 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de BASTIA
Vu les pièces versées au débat
À titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 décembre 2022 en toutes autres dispositions que la recevabilité des interventions volontaires
Prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la propriété du chemin litigieux par le tribunal judiciaire de BASTIA
Débouter la commune de [Localité 3] de son appel incident
Subsidiairement,
Juger que la commune de [Localité 3] ne peut opposer l’aveu judiciaire aux consorts [D] et [U] et l’en débouter
Juger que la commune de [Localité 3] ne rapporte ni la preuve et ni une présomption de
preuve de propriété du chemin litigieux et plus précisément de son appartenance au domaine privé de la commune lui permettant de justifier de sa demande de bornage
Juger, en conséquence, que la commune de [Localité 3] ne peut se voir autoriser à effectuer un bornage, pour défaut de qualité de propriétaire de la parcelle du chemin litigieux bordant les parcelles A[Cadastre 4], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 5] appartenant à
Monsieur [W] [U], à Madame [S] [U], [M] [U] et [K] [U], et Madame [L] [D] épouse [P].
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors que la ligne divisoire est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, et qu’il existe donc déjà un bornage amiable entre le mur séparatif en limite de propriété entre la parcelle A[Cadastre 6] des consorts [U] et le chemin litigieux
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors qu’il existe déjà un bornage antérieur de 1850 matérialisé par un mur de pierre entre la parcelle A [Cadastre 5] appartenant aux consorts [D] et le chemin litigieux.
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors que la ligne divisoire est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, et qu’il existe donc un bornage amiable entre le mur séparatif en limite de propriété entre la parcelle A[Cadastre 5] des consorts [D] et le chemin litigieux.
Débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes,
Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [W] [U], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U], et Madame [L] [D] épouse [P] la somme de 1 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la nature du chemin objet de la présente procédure avait été tranchée par jugement du 9 avril 2018, confirmé en appel par arrêt du 17 mars 2021, qualifiant ladite voie de chemin rural appartenant au domaine privé de la municipalité de [Localité 3], qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer dans l’attente du résultant de l’action en revendication des appelants, la demande présentée étant indépendante du résultat de cette autre procédure et qu’en l’absence de bornage antérieur, même à l’amiable, il y avait lieu de faire droit à la demande de bornage judiciaire sollicitée, les fonds à borner étant contigus.
* Sur la mise à l’écart des débats des conclusions et des pièces des appelants déposées le 31 juillet 2024
L’intimée fait valoir que ses adversaires ont déposé leurs dernières écritures le 31 juillet 2024, en pleine période estivale, avec une impossibilité de répondre durant le mois d’août, à quarante pages d’écritures et six pièces formées de 3 000 pages, alors que le conseiller de la mise en état leur avait enjoint de conclure avant cette date par ordonnance du 3 juillet 2024, fondant sa demande sur l’impossibilité de respecter le principe du contradictoire dans ces circonstances.
Les appelants font valoir que le principe du contradictoire est parfaitement respecté, qu’ils ont suivi les injonctions du conseiller de la mise en état et que rien dans le code de procédure civile limite le nombres de pages des conclusions déposées et le nombre de pièces d’un bordereau, indiquant que son adversaire pouvait très bien demander un délai supplémentaire au conseiller de la mise en état, ce qu’elle n’a pas fait.
Le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 3 juillet 2024, mentionne dans le dispositif « éventuelles ccl. des appelants pour le 31 juillet 2024 ; éventuelles conclusions de l’intimée pour le 6 septembre 2024 ».
Ainsi, en déposant des écritures le 31 juillet 2024, accompagnées de pièces les appelants ont respecté l’injonction du conseiller de la mise en état « pour le 31 juillet 2024 ».
Il est vrai, qu’en cette période estivale des mois de juillet et d’août, il était difficile pour l’intimée de répondre dans les délais impartis, soit pour le 6 septembre 2024, mais rien ne l’empêchait de solliciter un nouveau délai en argumentant sur le nombre de pages des conclusions déposées et l’importance des pièces à analyser, demande qui n’a jamais été déposée la clôture ayant été prononcée le 30 septembre 2024, à défaut de message contraire.
En conséquence, aucun texte ne limitant le nombre de pages de conclusions et le nombre de pièces à déposer, compte tenu du fait que l’intimée avait toute possibilité de solliciter un nouveau délai pour conclure auprès du conseiller de la mise en état, il convient de rejeter la demande de mise à l’écart du débats des conclusions et pièces déposées par les appelants le 31 juillet 2024.
* Sur la recevabilité des conclusions des appelants et la caducité de l’appel
L’intimée fait valoir que les conclusions déposées par ses adversaires sont irrecevables en ce qu’elle ne reprennent pas dans leur dispositif leurs prétentions et que la cour ne peut, dans cette situation, que confirmer le jugement entrepris à défaut de réitération des chefs du jugement qu’elles critiquaient et qu’en conséquence il en résulte que les appelants n’ont pas conclu dans le délai de trois mois qui leur était imparti.
Les appelants précisent que leur déclaration d’appel est conforme aux dispositions du code de procédure civile et qu’ils n’avaient pas à récapituler les chefs de jugement querellés dans le dispositif de leurs écritures mais uniquement leurs prétentions.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement » et l’article 901 du même code précise notamment dans ses 6° et 7° que « L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement… ».
En l’espèce, la déclaration d’appel est conforme aux textes légaux et n’appelle pas d’observation particulière sur le plan procédural.
L’article 542 du code de procédure civile de son côté dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». et l’article 954 du même code stipule notamment dans sa version applicable au présent litige que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion… ».
En l’espèce, dans leurs premières écritures déposées le 7 juin 2023, les appelants ont demandé à la cour de :
« Vu l’article 329 du code de procédure civile
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 décembre 2022 en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée les interventions volontaires des consorts [U] et de Madame [L] [P]-[D]
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Vu l’article 646 du code civil
Vu la jurisprudence sus-citée
Vu l’assignation du 16 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de BASTIA
Vu les pièces versées au débat
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 décembre 2022 en toutes autres dispositions que la recevabilité des interventions volontaires
Prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la propriété du [Adresse 10].
Subsidiairement,
Juger que la commune de [Localité 3] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du chemin litigieux et plus précisément de son appartenance au domaine privé de la commune
Juger que la commune de [Localité 3] ne peut se voir autoriser à effectuer un bornage, pour défaut de qualité de propriétaire de la parcelle du [Adresse 10] bordant les parcelles A[Cadastre 4], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [W] [U], à Madame [S] [U], [M] [U] et [K] [U], et Madame [L] [D] épouse [P].
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors que la ligne divisoire est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, et qu’il existe donc déjà un bornage amiable entre le mur séparatif en limite de propriété entre la parcelle A[Cadastre 6] des consorts [U] et le chemin litigieux dit de [Adresse 10]
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors qu’il existe déjà un bornage antérieur de 1850 matérialisé par un mur de pierre entre la parcelle A [Cadastre 5] appartenant aux consorts [D] et le chemin litigieux dit de [Adresse 10].
Juger qu’il n’y a pas lieu à bornage dès lors que la ligne divisoire est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, et qu’il existe donc un bornage amiable entre le mur séparatif en limite de propriété entre la parcelle A[Cadastre 5] des consorts [D] et le chemin dit de [Adresse 10].
Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [W] [U], Madame [S] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U], et Madame [L] [D] épouse [P] la somme de 1 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ».
Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre l’intimée, les appelants, en demandant dans leurs écritures l’infirmation du jugement querellé à l’exception d’une disposition, en précisant à la suite une demande de sursis à statuer en principal et, en subsidiaire, le débouté de l’ensemble des demandes présentées par la commune de [Localité 3], ont entièrement satisfait aux prescriptions des articles précités du code de procédure civile, leur argumentation étant exposée dans le corps des conclusions elles-mêmes.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées et à la caducité de l’appel.
* Sur la recevabilité de l’appel portant sur la demande d’expertise et le sursis à statuer
L’intimée fait valoir que l’appel d’une mesure d’instruction est irrecevable en application de l’article 150 du code de procédure civile, ce que conteste les appelants indiquant que leur appel concerne un jugement mixte auquel s’appliquent les dispositions de l’article 544 du même code.
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement contesté lui-même que la première juge s’est prononcée, dans un premier temps, sur l’opportunité du bornage, même si son dispositif aurait pu être plus explicite et, dans un second temps, sur la mesure d’instruction elle-même, en désignant un géomètre pour la réaliser dans le cadre du bornage ordonnée.
Il en va de même en ce qui concerne la demande de sursis à statuer qui, contrairement, à ce que l’intimée prétend, n’est pas le seul objet de l’appel -confer la déclaration d’appel du 8 mars 2023
En conséquence, s’agissant d’un jugement mixte sur ces deux points, l’appel interjeté est recevable,
* Sur la recevabilité de l’appel portant sur la nature du chemin de Caniunace
L’intimée fait valoir que, par jugement du 9 avril 2018, confirmé en appel et aujourd’hui définitif, la chemin de Caniunace a été qualifié de chemin rural appartenant à domaine privé de la commune de [Localité 3], décision revêtue de l’autorité de la chose jugée contre laquelle aucun n’appel n’est plus recevable, ce que contestent les appelants au motif que cette autorité ne s’attache qu’au dispositif de la décision prononcée avec une identité de parties, d’objet et de cause.
Il ressort de l’analyse du jugement du 9 avril 2018 que ce dernier a été prononcé entre la commune de [Localité 3] d’un côté et M. [W] [U], [F] [U], auteur de Mme [S] [U], son épouse, Mme [M] et M. [K] [U], ses enfants, et [H] [D], auteur de Mme [L] [D], qu’il y a donc, contrairement à ce que les appelants affirment, identité de parties par représentation, que l’objet de la procédure était, selon le corps même de ce jugement, la nature du chemin litigieux, qualifié de chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, dans la cadre d’une décision aujourd’hui définitive aux fins de bornage, ce qui est exactement identique à l’actuelle procédure en termes de parties, d’objet et de cause.
Cependant, cela ne peut pas constituer une fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité de l’appel, la cour relevant que seule la propriété de la commune de [Localité 3] a été affirmée dans cette décision et que l’objet de la décision querellé est une action en bornage.
Ce moyen inopérant est rejeté.
* Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants sollicitent qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente du prononcé du jugement statuant la propriété de la parcelle à borner qu’ils revendiquent.
Nonobstant que la propriété du bien à borner a déjà été tranchée par un jugement, certes excédant la compétence de la juridiction saisie, mais aujourd’hui définitif, il convient de rappeler qu’une action en bornage n’est pas une action en revendication de propriété et que ces deux actions sont indépendantes et peuvent être traitées dans des temps communs ou différents, et ce, sans que l’une interfère sur l’autre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur le bornage ordonné en première instance
L’intimée, dans le cadre d’un appel incident, fait valoir que la première juge a organisé un bornage alors que ce dernier avait déjà été ordonné dans le cadre du jugement du 9 avril 2018 et qu’il n’était pas possible de reprendre une mission d’expertise, seul l’expert défaillant devant être changé.
A cela, les appelants principaux, intimés incidents, répondent que la procédure actuelle, après avoir été radiée par ordonnance du 14 octobre 2021 pour défaut de diligence des parties, après plusieurs renvois successifs et infructueux, a été réinscrite à la demande de la commune de [Localité 3] le 9 juin 2022, réinscription ayant abouti au prononcé du jugement querellé, les héritiers d'[F] [U] et de [H] [D], intervenant volontairement à une demande de bornage présentée par leur adversaire, font valir que la commune n’a donc aucun intérêt à demander l’infirmation d’une mesure d’instruction qu’elle a réclamée.
Subsidiairement, sur le bornage en lui-même, ils remettent en cause sa pertinence, à défaut pour l’appelante incidente de rapporter la preuve de sa propriété, de l’existence d’un bornage amiable, avec présence de bornes antérieures à 1850 et d’un ligne divisoire plus que trentenaire en limites de parcelles.
L’argumentation des intimés incidents selon laquelle l’appelante incidente ne peut remettre en cause un jugement ayant reçu sa demande en bornage est parfaitement fondée et, en cela, il convient de rejeter l’appel incident faute pour la commune de [Localité 3] d’intérêt à agir ayant déjà été reçue dans sa demande.
Toutefois, les appelants principaux, dans leurs écritures et dans le dispositif de celles-ci, sollicitent, en page n°69, l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions autres que la recevabilité de leurs interventions volontaires, contestant ainsi eux aussi la mesure d’expertise organisée.
Aussi, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, une expertise en bornage ayant déjà été ordonnée par le jugement du 9 avril 2018, confirmé en appel et aujourd’hui définitif, il n’est pas possible de programmer une nouvelle expertise, la première ne pouvant qu’être complétée, ce qui n’est pas le sens de la demande présentée et de l’argumentation développée quant à la contestation de la propriété, l’existence de bornes et/ou d’une ligne divisoire ne pouvant pas prospérer, la mesure d’instruction déjà diligentée l’étant dans le cadre d’une décision devenue définitive et donc incontestable.
En conséquence, ces arguments développés, sans nécessité de leur examen, sont totalement inopérants.
En l’espèce, après la reprise de l’instance, il convenait que le juge chargé du contrôle des expertises soit saisi d’une demande en changement d’expert, avec éventuellement un complément de provision à verser, mais nullement de reprendre une nouvelle mission d’expertise.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce chef de la demande, et ce, selon les modalités définis dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La commune de [Localité 3] considère que les appelants ont commis un abus procédural en résistant à ses prétentions, abus qui lui a causé un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros
Or, le fait d’avoir un autre positionnement que celui de son adversaire n’est en rien constitutif d’un abus et, en conséquence, il convient de débouter la commune de [Localité 3] de cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu aussi que chaque partie conserve ses propres dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 9 avril 2018, l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021 et l’ordonnance de déchéance de la Cour de cassation du 6 janvier 2022,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 31 juillet 2024 par M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [M] [U], M. [K] [U] et Mme [L] [D],
Débouté les parties de leurs fins de non-recevoir,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, à l’exception de celle rejetant le demande de sursis à statuer et la réserve des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande d’expertise aux fins de bornage,
Précise que la mesure d’instruction a déjà été prononcée dans le cadre d’un jugement confirmé en appel et actuellement définitif,
Invite les parties à saisir le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de désignation d’un nouvel expert judiciaire et éventuelle nouvelle consignation,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
Déboute les parties de leur demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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