Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 22/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 21/966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ CPAM DE, CPAM DE CORSE-DU-SUD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 22/746
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJO SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 7], décision attaquée
du 14 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/966
S.A. SOGESSUR
C/
[F]
CPAM DE
CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. SOGESSUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathan HAZZAN de la S.E.L.A.R.L. NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Émilie AMARINE, avocate au barreau d’Aix-en-Provence et par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
CPAM DE CORSE-DU-SUD
Prise en la personne de son directeur en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2018, Mme [I] [F], hôtesse navigante auprès de la société Air Corsica au moment des faits, a été victime d’une chute dans les escaliers de son domicile, à [Localité 7].
Conduite au centre hospitalier d'[Localité 7], elle a présenté une fracture des 3ème et 4ème métacarpiens de la main gauche ainsi qu’une luxation du 3ème doigt gauche, nécessitant le jour-même une réduction sous anesthésie et une immobilisation par attelle.
Le 11 juin 2018, elle a subi une seconde intervention sous anesthésie consistant dans la pose de deux broches transversales, retirées le 23 juillet 2018. Des complications sont apparues à la suite, avec apparition d’une algodystrophie et d’un enraidissement des troisième, quatrième et cinquième doigts, traités par orthèse et kinésithérapie.
Mme [I] [F] a été placée en invalidité à compter du 1er décembre 2020 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 11 janvier 2022, son employeur, Air Corsica, n’ayant pu procéder à son reclassement dans un poste de navigant.
Bénéficiant d’une assurance « garantie des accidents de la vie » souscrite par son concubin M. [N] [L] auprès de la compagnie Sogessur, Mme [I] [F] a été examinée par le Dr [Y], désigné par la S.A. Sogessur, qui a rendu le 30 décembre 2020 les conclusions suivantes :
Date de l’accident : 05/06/2018
Date de consolidation : 01/12/2020
PGPA : Du 05/06/2018 au 30/11/2020
Souffrances endurées : 3,5/7
AIPP : 20 %
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
PGPF : Perte définitive de l’emploi de personnel navigant
Incidence professionnelle : Inaptitude à tout poste nécessitant les gestes précis de force au niveau de la main gauche
Préjudice d’agrément : Justifié pour le ski et le bricolage
Tierce personne définitive : 3 h/semaine
Par la suite, dans le cadre des offres amiables et la S.A. Sogessur refusant de prendre en charge l’indemnisation de l’incidence professionnelle, Mme [I] [F] a, par exploit en date du 23 septembre 2021, attrait la S.A. Sogessur devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité globale de 670 604,93 €.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Fixé les préjudices de Mme [I] [F] couverts par la S.A. Sogessur comme suit :
— perte de gains professionnels futurs : 364 335,80 €
— assistance par tierce personne : 84 437,82 €
— déficit fonctionnel permanent : 42 400 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique : 1 000 €
— préjudice d’agrément : 2 500 €
— Total : 500 673,62 €
Condamné la S.A. Sogessur à payer à Mme [I] [F] 493 673,62 €,
Condamné la S.A. Sogessur aux dépens,
Condamné la S.A. Sogessur à payer à Mme [I] [F] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 140 000 €.
Le 8 décembre 2022, la S.A. Sogessur a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe, limitant son appel en ce que le tribunal a :
Fixé les préjudices de Mme [I] [F] couverts par la garantie de S.A. Sogessur comme suit :
. Gains professionnels futurs : 364 335,80 €
. Assistance par tierce personne : 84 437,82 €
. Déficit fonctionnel permanent : 42 400,00 €
. Souffrances endurées : 6 000 €
. Préjudice esthétique : 1 000 €
. Préjudice d’agrément : 2 500 €
Total : 500 673,62 €,
Condamné la S.A. Sogessur à payer à Mme [I] [F] la somme de 493 673,62€,
Condamné la S.A. Sogessur aux dépens,
Condamné la S.A. Sogessur à payer à Mme [I] [F] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 10 février 2023, la S.A. Sogessur a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du sud en lui signifiant à l’adresse de son siège, sa déclaration d’appel et divers documents de procédure.
Cette dernière étant restée défaillante, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Dans ses dernières écritures transmises le 29 février 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Sogessur sollicite de la cour d’appel de :
Vu les pièces versées aux débats et notamment les conditions générales et particulières du contrat,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter Mme [I] [F] des fins de son appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 364 335,80 € à Mme [I] [F] au titre de l’incidence professionnelle s’entendant contractuellement comme une perte de revenus définitive résultant de la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle,
Dire n’y avoir lieu à indemnisation de ce poste de préjudice,
Le réformer de même en ce qu’il a alloué à Mme [I] [F] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A. Sogessur aux dépens de l’instance,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Dire dans tous les cas n’y avoir lieu à une quelconque indemnisation du préjudice découlant d’une perte de droit à la retraite ou d’une dévalorisation sur le marché du travail,
À titre infiniment subsidiaire, sous réserve de production de tous autres éléments,
Limiter tout au plus à la somme de 97 268 € le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [I] [F] au titre de l’incidence professionnelle au sens du contrat,
Dire que des sommes qui seront allouées à Mme [I] [F] sera déduite l’indemnité provisionnelle de 7 000 € déjà perçue,
Débouter Mme [I] [F] de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas, condamner Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures, transmises le 15 décembre 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [I] [F] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil et l’article L. 133-2 du code de la consommation,
Vu le contrat Garantie de la Vie SOGESSUR,
Vu la loi sur le financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [I] [F] en son appel incident de la décision rendue le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A. Sogessur au règlement des indemnités suivantes :
. Gains professionnels futurs : 364 335,80 €
. Assistance par tierce personne : 84 437,82 €
. Déficit fonctionnel permanent : 42 400,00 €
. Souffrances endurées : 6 000 €
. Préjudice esthétique : 1 000 €
. Préjudice d’agrément : 2 500 €
Et statuant à nouveau :
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner la S.A. Sogessur au paiement de la somme de 674 899,12 €, au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [I] [F], déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant de 7 000 € et de la créance de la CPAM de la Corse-du-Sud,
Condamner la S.A. Sogessur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société appelante principale aux entiers dépens, distraits au profit de Me Lovichi sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
À titre liminaire, il est utile de mentionner que l’appelante comme l’intimée s’accordent à reconnaître que l’exemplaire du contrat « garantie des accidents de la vie » sur lequel Mme [I] [F] fonde ses demandes et qui lie les parties n’est pas celui versé en première instance par la S.A. Sogessur, qui en était une version postérieure.
C’est donc le contrat est versé en pièce n°3 en cause d’appel par la S.A. Sogessur qui sera examiné par la cour.
Sur les frais d’assistance à expertise
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, Mme [I] [F] sollicite le remboursement des frais qu’elle a exposés lors des opérations expertales, en s’accompagnant du Dr [K], dont la note d’honoraires en date du 9 avril 2021 s’élève à la somme d’un montant total de 600 €. Elle motive la prise en charge de cette note d’honoraires par la technicité des débats et la nécessité d’imprimer aux opérations expertales un caractère contradictoire.
En réponse, la S.A. Sogessur demande la confirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande, dans la mesure où le contrat ne prévoit aucune indemnisation de l’assuré qui est accompagné d’un médecin lors de l’expertise, l’une des clauses précisant au contraire « Lors de l’expertise, vous pouvez vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix » (page 14 de la pièce n°3 versée par l’appelante).
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et il n’est contesté par aucune des parties que la prise en charge de la S.A. Sogessur se fonde sur la seule base du contrat d’assurance signé par le concubin de l’intimée le 23 janvier 2007.
Dès lors, le contrat excluant clairement la prise en charge d’un médecin accompagnant l’assurée, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio sur ce point.
Sur les frais d’expertise comptable
Mme [I] [F] sollicite également la prise en charge par l’assureur de
l’expert-comptable qu’elle a désigné pour évaluer son préjudice économique lié à la perte de son emploi pour inaptitude. Elle demande à ce titre la somme de 2 640 €.
L’assureur réplique que le cabinet Anaxa a été missionné sur la seule initiative de l’intimée, sans s’expliquer sur le fondement contractuel de sa demande en remboursement, qui est exclu de la garantie offerte par le contrat de la S.A. Sogessur. Il demande donc sur ce point confirmation du jugement de première instance, qui a retenu qu’en l’absence de fondement juridique à cette demande, Mme [I] [F] devait en être déboutée.
A l’instar de la demande de prise en charge du médecin accompagnant, Mme [I] [F] ne fonde pas juridiquement sa demande de remboursement des frais d’expert-comptable, alors même que le contrat d’assurance qui fonde la garantie de la S.A. Sogessur ne prévoit pas un tel poste d’indemnisation. Dès lors, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance d’une tierce personne
Le principe d’une indemnisation à la charge de la S.A. Sogessur à ce titre, conformément au contrat « accidents de la vie » couvrant les conséquences de l’accident subi par Mme [I] [F] n’est pas contesté par l’appelante.
L’appelante demande confirmation du jugement sur ce point, en ce qu’il a retenu les conclusions de l’expert, fixant à trois heures par personne le besoin d’assistance d’une tierce personne aux côtés de Mme [I] [F], principalement pour les tâches ménagères et retenu un taux horaire de 15 €, portant à 84 437,82 € le coût viager de cette prestation.
L’intimée demande que le jugement soit infirmé sur ce point, demandant à la cour d’appel de retenir un taux horaire de 20 € et une indemnisation globale de 136 728,12 €, fondant ses calculs sur un mode prestataire, comprenant donc 58 semaines d’indemnisation par année.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime, de la gravité du handicap et de la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’intervention d’une tierce personne pour l’aide aux activités ménagères, à raison de trois heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il peut être rappelé que Mme [I] [F] est âgée de 51 ans à ce jour. Cette dernière ne présente aucun justificatif permettant d’évaluer le coût de la tierce personne dont la nécessaire présence est objectivée par l’expertise et non contestée. Dès lors, au vu des conséquences physiques de l’accident intervenu le 5 juin 2018 et de la nature des prestations devenues nécessaires, à savoir les tâches ménagères, un taux horaire de 16 € sera retenu par la cour d’appel. Par ailleurs, sera retenu le mode mandataire de la prise en charge, en l’absence de justificatif et au vu des besoins mesurés d’assistance de Mme [I] [F]. L’indemnisation se basera donc sur 52 semaines par an. L’expert n’évoquant pas de nécessité d’une aide avant consolidation et aucune demande n’étant présentée à ce titre, la cour d’appel ne peut que faire courir le calcul de l’assistance passée d’une tierce personne à la date de consolidation, soit le 1er décembre 2020. Quatre années s’étant écoulées, il y a lieu de réparer l’assistance passée de la manière suivante : 16 x 3 x 52 x 4 = 9 984 €.
Par ailleurs, l’assistance future sera fondée sur la base d’un euro de rente, pour une femme de 51 ans, fixé à 43,361, soit 2 496 €/an x 43.361 (pour une femme de 51 ans) = 108 229 €.
La S.A. Sogessur doit donc être condamnée à verser à Mme [I] [F] la somme globale de 118 213 €, représentant l’assistance tierce personne passée et future. Il sera noté que si la base de calcul retenue par la cour d’appel diffère de celle retenue par les parties, la somme allouée reste inférieure aux demandes chiffrées de Mme [I] [F] sur ce poste, respectant ainsi l’interdiction de statuer « ultra petita ».
Sur l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs
Aux termes de ses dernières écritures, il ressort qu’il s’agit du seul chef de jugement critiqué par l’appelante, à l’exception de sa condamnation à supporter les dépens et frais irrépétibles de la première instance. La S.A. Sogessur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [I] [F] la somme de 364 335,80 € au titre de l’incidence professionnelle, considérant que le premier juge avait eu connaissance du mauvais contrat de garantie, point qui est admis par les deux parties. Cela explique selon la S.A. Sogessur que le premier juge ait inclus dans l’incidence professionnelle les droits à la retraite perdus du fait de l’accident, alors même que l’incidence professionnelle prise en charge par le contrat liant les parties est définie comme étant « la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après la consolidation, une perte de revenus définitive ». L’appelante en conclut qu’il s’agit d’une notion plus
restrictive que celle développée dans le rapport [V] et qu’elle correspond uniquement à la perte de revenus définitive imputable à l’accident, à l’exclusion d’une pénibilité accrue ou d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La S.A. Sogessur souligne, au titre du préjudice qu’elle reconnaît devoir supporter, que le fait que Mme [I] [F] perçoive suite aux faits une pension d’invalidité de catégorie 2 n’empêche pas une activité professionnelle partielle, le Dr [Y] ayant limité l’inaptitude de l’intimée à « tout poste nécessitant des gestes précis et de force au niveau de la main gauche ».
À titre subsidiaire, la S.A. Sogessur indique que Mme [I] [F] ne permet pas à la juridiction d’apprécier la perte de revenus réellement subie de la date de la consolidation à celle du départ à la retraite, en l’absence de tous les justificatifs utiles pour déterminer ses revenus actuels et prévisibles jusqu’à la retraite.
L’appelante demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 364 335,80 € à ce titre et que l’intimée soit déboutée de toute demande de ce chef. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l’indemnisation soit fixée à la somme maximale de 97 268 €, les calculs établis par l’expert-comptable Anaxa ne prenant pas en considération la pension d’invalidité perçue par la victime.
En réponse, Mme [I] [F] affirme que la définition contractuelle de l’incidence professionnelle implique la prise en charge de l’intégralité des répercussions que l’incapacité permanente a occasionné sur l’activité professionnelle de la victime, à savoir la perte de revenus futurs, la perte de droit à la retraite et l’anomalie sociale découlant de l’absence d’emploi. Sur la perte de revenus, elle s’en rapporte aux conclusions de
l’expert-comptable qu’elle a désigné pour les évaluer. Elle précise que si ses revenus ont été supérieurs pendant son arrêt de travail, en raison de l’absence de frais déduits habituellement de son revenu imposable et des indemnités prévoyance de son employeur qui s’ajoutait aux indemnités journalières, ils ont diminué à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle elle n’a perçu que la pension d’invalidité et une pension de retraite de la caisse du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (pièce n°18). Cette date correspondant à la date de consolidation, elle précise que les pertes de revenus sont évidentes et incontestables, l’argument de la possibilité ou non de retrouver un autre emploi au vu de son état de santé étant inopérant.
Elle sollicite donc la somme de 163 343 €, représentant les pertes de revenus de la consolidation à son départ à la retraite, la somme de 257 588 € liée à la perte de ses droits à la retraite du fait de sa perte d’emploi et la somme de 60 000 €, constituée par la perte d’épanouissement due à son inactivité professionnelle.
En premier lieu, n’est pas contestée l’existence d’un lien de causalité entre l’accident, le taux d’incapacité qui en a résulté et la perte d’emploi de Mme [I] [F]. Seule est contestée l’étendue de cette garantie.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1188 du même code précise que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». Le contrat « accidents de la vie » signé par le compagnon de l’intimée en 2007 indique clairement que la prise en charge de l’incidence professionnelle consiste en la réparation de la « répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après consolidation, une perte de revenus définitive ».
Ainsi que justement observé par la S.A. Sogessur comme par l’intimée, le principe de l’indemnité à allouer doit être déterminé exclusivement par rapport aux dispositions contractuelles et non par rapport au principe d’indemnisation intégrale applicable en matière de responsabilité de droit commun selon la nomenclature [V]. Son évaluation doit cependant être effectuée conformément au droit commun, ainsi que le contrat le prévoit.
Les parties s’opposent sur le sens à donner à la clause contractuelle et partant, sur l’étendue de la garantie quant au préjudice professionnel. Il ressort de la lecture de la clause que sous le qualificatif d’incidence professionnelle, la S.A. Sogessur indemnise en réalité l’ensemble des conséquences liées à l’infirmité permanente sur la vie professionnelle, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
En effet, il est admis que la perte de gains professionnels futurs a pour objectif de réparer la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et que l’incidence professionnelle a vocation à indemniser les conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle'
Enfin, si en droit commun, le poste perte de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle peut intégrer les pertes de droit à la retraite, la clause contractuelle doit une fois de plus servir de référence aux parties. En mentionnant la répercussion sur l’activité professionnelle, le contrat limite de manière non équivoque les conséquences de l’accident sur la période de vie active de la victime. Sont donc visées les pertes de gains et anomalie sociale due à la perte d’emploi après consolidation, imputables à l’incapacité permanente, à l’exclusion des pertes de droit à la retraite, qui ne présentent pas d’incidence sur l’activité professionnelle.
Seront donc indemnisées la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle et le jugement sera infirmé sur ce point.
L’appelante conclut à l’absence d’obligation d’indemnisation à ce titre en raison de la capacité de Mme [I] [F] de trouver un autre emploi et partant, de l’absence de perte de revenus établie.
Pour rappel, Mme [I] [F] a été embauchée par la société Air Corsica en 1997, comme hôtesse de l’air. Elle a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’en septembre 2018 et a été arrêtée jusqu’au 13 décembre 2021, après avoir été placée en invalidité de catégorie 2 le 1er décembre 2020. Lors de son examen de reprise, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de l’intimée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 11 janvier 2022, la société Air Corsica lui a adressé un courrier de licenciement pour inaptitude, indiquant ne pouvoir la reclasser en raison des conclusions du médecin du travail. Son départ à la retraite était fixé au 1er février 2033. Elle indique percevoir désormais une pension d’invalidité d’environ 10 000 € par an et une pension de retraite de la CRPN de 9 526 € (pièces intimée n°17 et 18). Elle ne verse pas de justificatifs récents de la pension perçue.
S’il est établi qu’en matière de réparation du préjudice corporel, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, il n’en reste pas moins que la jurisprudence récente de la cour de cassation tend à écarter toute indemnisation d’une perte intégrale de gains professionnels futurs, sauf dans les cas, où, en raison du dommage, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-13.932 et
23-12.612).
Or il est démontré par la procédure qu’au jour de la liquidation de ses préjudices, Mme [I] [F] n’a toujours pas trouvé d’emploi et qu’elle a été reconnu invalide de deuxième catégorie, à savoir selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ». La capacité subsistante de Mme [I] [F] à exercer une activité professionnelle semble donc inexistante et son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs devra être intégrale.
Cependant, il ressort tant de ses justificatifs de ressources, qui n’ont pas été actualisés depuis 2022 (pension d’invalidité et pension de retraite versée par la CRPN) et de ses avis d’imposition de 2016 à 2022 qu’elle ne subit aucune perte de revenus depuis son accident.
En effet, le premier jugement a retenu qu’il n’était pas contesté qu’elle percevait de son emploi d’hôtesse de l’air un revenu annuel moyen proche de 19 000 €. Effectivement, il ressort de son avis d’imposition 2017 pour l’année 2016 que Mme [I] [F] a perçu 19 926 € de revenus imposables, 19 013 € en 2017 et 17 558 € en 2018, sachant que cette année-là, elle a perçu des revenus complets jusqu’en septembre.
Cependant, il ressort qu’elle perçoit, selon ses propres justificatifs, une somme annuelle composée d’une pension de retraite et d’une pension d’invalidité d’un montant global de 19 500 € environ, soit plus que son revenu annuel d’hôtesse de l’air.
Entre septembre 2018 et son licenciement en janvier 2022, elle reconnaît elle-même ne pas avoir subi de perte de revenus voire une augmentation temporaire de ces derniers, ce qui est confirmé par ses avis d’imposition, qui laissent apparaître des revenus de 20 769 € en 2019, 20 139 € en 2020 et 28 829 € de pensions en 2021. Cependant, cette augmentation des ressources annuelles perdure en 2022, Mme [I] [F] ayant déclaré 19 829 € de pensions en 2022, outre 7 718 € de salaires et revenus imposables que l’intimée ne justifie pas (pièces adverses n°17). Ces pièces ne laissent donc apparaître aucune perte de revenus indemnisables jusqu’à la retraite.
Si le document comptable établi par la société Anaxa évoque une prévision d’augmentation de 1,8 % par an de salaires, il y a lieu de rappeler que la cour ne peut reprendre à son compte ses conclusions, a fortiori en l’absence de production des annexes inventoriées qui en sont le support et en l’absence de prise en compte par le comptable de la rente perçue par l’intimée de la CRPN (et non de la pension d’invalidité comme le soutient l’appelante).
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Mme [I] [F] ne subit aucune perte de revenus post consolidation au titre de la perte de gains professionnels futurs et sera déboutée de sa demande à ce titre.
A l’inverse, Mme [I] [F] demande au titre de l’incidence professionnelle et, plus précisément, de l’anomalie sociale ayant découlé de la perte de son emploi et de son incapacité à en trouver un nouveau avant sa retraite, une somme de 60 000 €, demande qu’il y a lieu d’accueillir. En effet, l’inactivité contrainte de Mme [I] [F] à l’âge de 47 ans, alors même que tout reclassement au sein de son entreprise s’est révélé impossible, et la baisse drastique de toute interaction sociale en découlant seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé sur ces différents points.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a fixé à la somme de 6 000 € les souffrances endurées jusqu’à consolidation.
L’appelante demande confirmation du jugement sur ce point, qui est la reprise de l’offre amiable qu’elle avait faite.
Sans présenter d’éléments particuliers fondant sa demande d’infirmation, l’intimée sollicite quant à elle la somme de 9 000 € à titre incident.
Il est acquis que ce poste de préjudice doit indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime de l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a fixé le pretium doloris à 3,5/7, rappelant le traumatisme, les interventions chirurgicales, les examens et consultations, l’immobilisation, le traitement médical, la psychothérapie et la kinésithérapie subis par la victime.
Au vu des souffrances constatées par l’expert, la cour retient qu’une indemnisation à hauteur de 6 000 € est raisonnable et confirme le jugement sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Même si ce poste de préjudice apparaît dans les chefs critiqués par l’appelante dans sa déclaration d’appel et par Mme [I] [F] dans son appel incident, les deux parties s’accordent en réalité pour l’indemnisation du préjudice esthétique, fixé à 0,5/7 par l’expert, à la somme de 1 000 €.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio sera donc confirmé sur ce point, le montant retenu étant adapté à la situation de l’intimée.
Sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP)
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [I] [F] à 20 %, taux qui n’est contesté par aucune partie.
Le premier juge a alloué sur cette base la somme de 42 400 € à l’intimée, qui sollicite quant à elle la somme de 46 000 €, en raison de la perte fonctionnelle de sa main gauche et du syndrome anxiodépressif réactionnel à son accident et à ses conséquences.
L’appelante reconnaît elle-même qu’il est généralement préconisé, pour une victime de 47 ans au moment de la consolidation et un taux d’atteinte de 20 %, de réparer ce poste de préjudice sur une valeur du point de 2 245 €, qui semble une valeur raisonnable au vu de la situation de Mme [I] [F].
Dès lors, il lui sera alloué une somme de 44 900 € au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique subie du fait de l’accident et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le contrat « garantie accidents de la vie » prévoit que la réparation du préjudice d’agrément, compris comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie.
Mme [I] [F] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 €, indiquant pratiquer de manière régulière le ski et le bricolage avant son accident, représentant un facteur d’épanouissement qui lui est aujourd’hui inaccessible.
L’appelante considère satisfactoire la somme de 2 500 € retenue par le premier juge, au regard de l’absence de justificatifs de la régularité de la pratique du ski par l’intimée et du caractère évasif des attestations fournies quant à celle du bricolage.
L’intimée verse pour fonder la pratique régulière du ski et du bricolage quatre attestations. Mme [E] [L] indique que Mme [I] [F] avait envisagé de se reconvertir dans la décoration d’intérieure. Mmes [M] [A], [G] [S] et [P] [Z] attestent que l’intimée les a aidées dans des travaux de décoration de leur habitation. Enfin, Mme [B] [X] et son époux indiquent qu’ils ont dû abandonner leur séjour annuel au ski avec l’intimée suite à l’accident.
Si la dernière attestation ne permet pas retenir une activité liée au ski pratiquée de manière intensive voire même régulière par Mme [I] [F], ne démontrant qu’un séjour par an, il ressort des autres attestations que l’intimée a dû renoncer à la plénitude de la pratique de la décoration d’intérieure, décrite comme une passion par ses proches.
L’octroi d’une somme de 5 000 € est adaptée à son préjudice et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sommes allouées par la cour d’appel étant sensiblement supérieures à celles offertes par la S.A. Sogessur lors de son offre d’indemnisation amiable, le jugement sera confirmé en sa condamnation de l’appelante à supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
A l’inverse, essentiellement perdante à l’issue du présent recours, Mme [I] [F] supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Fixé les préjudices de Mme [I] [F] couverts à la garantie de la S.A. Sogessur comme suit :
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné la S.A. Sogessur aux dépens et à payer à Mme [I] [F] 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [F] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’assistance d’un médecin conseil à l’expertise et d’un expert-comptable pour évaluer les pertes de gains professionnels,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a fixé les préjudices de Mme [I] [F] couverts à la garantie de la S.A. Sogessur comme suit :
— 42 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 84 437, 82 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 364 335, 80 € au titre des gains professionnels futurs,
— 2 500 € au titre du préjudice d’agrément,
Et en ce qu’il a condamné la S.A. Sogessur, vu les provisions versées, à payer à Mme [I] [F] 493 673, 62 €,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la S.A. Sogessur à payer à Mme [I] [F] la somme de 221 113 €, déduction faite de la provision de 7 000 € déjà versée et de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, l’indemnisation globale étant de 228 113 €, se décomposant comme suit :
— 44 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 118 213 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [F] aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel,
DÉBOUTE Mme [I] [F] de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la S.A. Sogessur de toutes ses autres demandes.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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