Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 33/2025
du 26 AOUT 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLDL
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
Lieudit [Adresse 1]
20230 POGGIO-MEZZANA
non comparant représenté par de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Représentée par Maître [F] [H], Mandataire judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Le ministère public ayant fait valoir son avis écrit en date du 26 juin 2025 régulièrement notifié aux parties.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre M. [W] [N].
Par requête en date du 16 avril 2025, la S.E.L.A.R.L Balincourt, es qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :
« – Constaté que le redressement est manifestement impossible ;
— Converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
M. [W] [N]
[Adresse 3]
Travaux d’isolation, immatriculé au registre du commerce et des sociétés Bastia sous le n° de SIREN 504 361 908
— Mis fin à la période d’observation ;
— Maintenu la date de cessation des paiements au 06/02/2025 telle que fixée dans le jugement d’ouverture ;
— Maintenu Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;
— Mis fins aux fonctions de la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur ».
Par déclaration en date du 22 mai 2025, M. [W] [N] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 13 juin 2025 à la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt, M. [W] [N] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [W] [N] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ARRÊTER l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 14 mai 2025, RG n°2025F303 sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— JUGER que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel »
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient que :
Il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Il précise que :
— Le contradictoire n’a pas été respecté. Il souligne qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure collective et indique qu’il a été informé par la banque lorsque ses comptes ont été bloqués. Il relève qu’il n’a reçu aucun acte et que durant les deux premiers trimestre 2025, il a dû se rendre sur le continent à plusieurs reprises, son beau-père étant en fin de vie ;
— Le montant de la créance de l’U.R.S.S.A.F. est constitué uniquement de taxation d’office or la jurisprudence estime que la taxation d’office ne saurait justifier à elle seule l’état de cessation de paiement ;
— Aucune analyse financière n’a été menée au moment du jugement et la dette peut être apurée dans un délai raisonnable au regard des résultats de l’entreprise ;
Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par l’arrêt de l’activité et par le fait qu’il a, avec sa compagne, contracté un prêt immobilier (garanti par une hypothèque) et que l’interdiction de paiement risque d’entrainer la déchéance du crédit et la vente forcée du bien immobilier.
*
Bien que régulièrement assigné, la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt n’est ni présente ni représentée.
*
Par avis en date du 26 juin 2025, le ministère public, en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, sollicite, sous réserve de l’examen des pièces, qu’il soit fait droit à la demande, M. [W] [N] n’ayant pas été en mesure de comparaître en première instance et étant en position de présenter un plan de redressement
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le premier alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l’article précité, « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Le jugement querellé a été rendu en matière de liquidation judiciaire et ne concerne pas l’application de l’article L. 663-1-1 du code de commerce.
Dès lors, l’article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce. Pour que l’arrêt de l’exécution provisoire soit ordonné, il suffit de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
En l’espèce, pour justifier de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le tribunal de commerce s’est fondé sur :
— la défaillance de M. [W] [N] ;
— le fait que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salarié et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce, lequel concerne les conditions d’application de la procédure de liquidation simplifiée.
Pour autant, force est de constater que la motivation du jugement est insuffisante.
En effet, le tribunal de commerce fonde sa décision sur « les débats et les pièces communiquées » sans les expliciter. Et, surtout, il ne donne aucun élément chiffré sur l’actif disponible et le passif exigible afin d’expliquer en quoi le redressement judiciaire était manifestement impossible.
S’agissant de la défaillance de M. [W] [N], ce dernier en justifie et, en tout état de cause, la défaillance de celui-ci ne saurait justifier l’absence de motivation quant à l’impossibilité manifeste du redressement judiciaire.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise les moyens sérieux de réformation au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article R. 661-1 du code de commerce n’étant pas cumulatives ', il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 13 mai 2025 du tribunal de commerce de Bastia.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de joindre les frais du référé à ceux de la procédure d’appel, les procédures étant totalement autonomes. La demande de M. [W] [N] sera donc rejetée
Succombant, la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
— ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 13 mai 2025 ;
— CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L BALINCOURT à payer les entiers dépens de la présente instance ;
— REJETONS la demande de jonction des frais de référé à la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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