Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 15 avril 2024, N° 202004279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/293
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFG VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 15 avril 2024, enregistrée sous le n° 202004279
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S.U. MOE’S
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A.S.U. MOE’S
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, la société Moe’s a subi un dégât des eaux et la commune d'[Localité 3] a pris un arrêté de péril du 24 mai au 3 août 2023.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 145 430 euros à titre d’indemnité de la garantie perte d’exploitation déduction faite de la franchise contractuelle et de la somme de 38 688 euros d’ores et déjà réglée et ce avant intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 10 octobre 2023 date de la mise en demeure, a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la société Allianz iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2024, la société Allianz iard a interjeté appel, appel limité en ce que le tribunal a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 145 430 euros à titre d’indemnité de la garantie perte d’exploitation déduction faite de la franchise contractuelle et de la somme de 38 688 euros d’ores et déjà réglée et ce avant intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 10 octobre 2023 date de la mise en demeure, a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la société Allianz iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 mai 2025, l’appelante sollicite d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la S.A. ALLIANZ à payer à la S.A.S.U. MOE’S la somme de :
' – 145 430 € à titre d’indemnité de la garantie perte d’exploitation déduction faite de la franchise contractuelle et de la somme de 38 668 € d’ores et déjà réglée et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 10 octobre 2023
— 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3600 € au titre de l’article 700 du CPC
— aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 60.22 €
STATUANT à NOUVEAU :
DEBOUTER la Société MOE’S de ses demandes, fins et conclusions injustes et
infondées.
RECEVOIR la compagnie ALLIANZ en sa demande reconventionnelle.
Condamner la SASU MOE’S à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive lui ayant occasionné un préjudice financier.
Condamner la SASU MOE’S aux entiers dépens ainsi qu’à 3000 € au titre de l’article 700 du CPC '.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 20 février 2025, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante sollicite de déclarer les dispositions prises par le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Ajaccio légitimes et fondées,
' En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Ajaccio,
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la Société ALLIANZ IARD,
DECLARER que la Société ALLIANZ IARD ne démontre pas de la réalité d’agissements de la SASU MOE’S, ni celle la perte financière résultant d’un paiement indu et organisé en fraude de ses droits.
En conséquence,
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de sa demande.
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer à la SASU MOE’S, la somme de 15.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive commise depuis la date du jugement de première instance.
CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer à la SASU MOE’S la somme de 3.600 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
La clôture a été ordonnée pour le 2 juillet 2025.
SUR CE :
Sur la violation de l’article 16 du code de procédure civile :
La société Allianz iard explique que si la société Moe’s l’a informée de son intention de solliciter le rétablissement de l’affaire, elle n’a jamais informé cette dernière de la date de rétablissement de l’affaire, qu’elle n’a pas joint le double de la correspondance envoyée au greffe avec la demande de rétablissement. Elle indique qu’elle n’a reçu aucune correspondance et qu’il appartenait à la société Moe’s d’informer la compagnie d’assurance ou de la citer, si cela avait été le cas, elle aurait constitué avocat.
En réponse, l’intimée explique qu’après une mise en demeure de payer ou d’être assignée en justice, elle a par voie d’assignation du 19 octobre 2023, appelé à l’instance la compagnie d’assurance, la signification ayant été faite à personne, elle a donc bien été appelée et n’a pas constitué avocat. Elle ajoute qu’elle a accepté le retrait du rôle tout en précisant que si elle refusait la proposition amiable, elle demanderait la réinscription. Par courriel du 14 décembre 2023, elle a informé la compagnie d’assurance de son refus de la proposition amiable et sa volonté de réinscrire l’affaire au rôle. Elle ajoute que l’appelante a été avisée par lettre recommandée avec accusé réception du greffe du 19 février 2024 de la demande de réinscription et que la compagnie n’a pas comparu, le principe du contradictoire a donc été respecté.
La cour constate que la société Allianz iard a été assignée par la société Moe’s aux fins de paiement d’une indemnité au titre de la garantie contractuelle par assignation du 19 octobre 2023, qu’un retrait de l’ordre du rôle a été fait en vue d’une transaction, mais en l’absence d’accord amiable, la société Moe’s a sollicité la réinscription au rôle.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce que la société Allianz iard n’a pas comparu ni été représentée à l’audience suite à la réinscription au rôle.
La cour relève qu’est produit aux débats par le greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio, une convocation de la société Allianz iard à la fois un courrier du conseil de la société Moe’s informant la société Allianz n’est absolument pas démontré que la compagnie Allianz ait été avisée de la date d’audience, suite à la réinscription (pièce 24 de l’intimée).
La cour considère que l’appelante a été dûment convoquée, l’accusé de réception ayant été transmis également par le greffe du tribunal de commerce.
En conséquence, il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire.
Sur le fond :
La compagnie d’assurance conteste le montant sollicité pour la perte d’exploitation, la société intimée reconnaissant que l’économie réalisée pendant la période concernée s’élève à la somme de 30 062,70 euros, elle ne rapporte donc pas la preuve de sa demande. Elle ajoute qu’une expertise contradictoire a évalué la perte d’exploitation à la somme de 38 668 euros, qui a été versée dans son intégralité. Elle demande l’infirmation du jugement de ce chef en ce qu’elle a été condamnée à payer une somme de 145 430 euros.
En réponse, l’intimée explique qu’elle exploite une activité de petite restauration et elle a souscrit une police d’assurance avec la garantie perte d’exploitation. Le 17 mai 2023, elle a subi un sinistre dans le local qu’elle loue, conduisant à un arrêté de mise en sécurité d’urgence le 24 mai et qu’elle n’a plus exercé son activité jusqu’au 9 octobre 2023, ce qui a conduit à son redressement judiciaire le 17 juillet 2023. Elle précise qu’elle a réclamé un acompte forfaitaire à son assureur à valoir sur son indemnisation définitive en vain. Elle a assigné la compagnie d’assurance et après plus de deux mois de discussion en vue d’une issue amiable, la compagnie a proposé une somme de 38 668 euros totalement déconnectée de la réalité de la perte d’exploitation, elle a donc refusé la proposition. Sur le quantum de l’indemnisation, elle se réfère au champ d’application de la garantie perte d’exploitation, dans lequel son sinistre entre. Elle indique qu’elle se réfère à l’évaluation faite par le cabinet [D] et qu’elle a déduit les sommes de 17 688 euros au titre des charges variables et 45 907 euros au titre des économies sur charges fixes. Elle indique que les clauses contractuelles sont claires formelles et limitées, il n’y a pas lieu à interprétation. Les périodes à prendre en compte doit tenir compte des exercices antérieurs, l’exercice 2022 étant le plus faible des cinq derniers exercices. Elle ajoute que l’économie sur charge fixe est erroné.
Sur l’indemnisation :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article L 121-2 du code des assurances, l’assureur est garant des pertes et dommages causés.
Selon l’article L 121-1 du code des assurances, l’assurance aux biens est un contrat d’indemnité.
La cour relève qu’en l’espèce, la société Moe’s est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit aurpès de la société Allianz iard dénommé Allianz pro, aux termes duquel est prévue l’indemnisation des pertes d’exploitation.
Les pièces produites aux débats démontrent que la société intimée a été victime d’un sinistre qui l’a contrainte à cesser son activité du 17 mai au 9 octobre 2023.
La cour constate que l’examen des conditions du contrat liant les parties précise que les pertes d’exploitation sont garanties, l’indemnité versée correspondant à la perte d’exploitation résultant à dire d’expert de la perte de marge brut.
La période d’indemnisation commence au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l’établissement sont affectés par celui-ci, elle est de 12 mois.
Le contrat précise s’agissant de la garantie pertes d’exploitation que les modalités de calcul de l’indemnité s’effectue en calculant la perte de marge brute, déterminée en appliquant le pourcentage de marge brute (pourcentage entre la marge brute et le chiffre d’affaires) à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette période.
Il est également précisé dans ledit contrat, que le pourcentage de marge brute et le chiffre d’affaires qui auraient été réalisés en l’absence de sinistre sont calculés à partir de la comptabilité de l’assuré et des résultats des exercices antérieurs. Il est tenu compte de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et internes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur les activités et les résultats.
La cour relève que le contrat est clair et qu’il permet de calculer la perte d’exploitation, elle constate que le tribunal n’a pas motivé ni expliqué le montant qu’il a alloué au titre de la perte d’exploitation.
La cour relève qu’elle dispose de l’expertise amiable du cabinet [D] qui s’est déroulée de façon contradictoire.
Aux termes de ce rapport, l’expert a pris en compte les exercices 2022 et 2021, soit les deux derniers exercices comptables.
La cour considère que prendre en compte les cinq derniers exercices n’est pas pertinent et que doivent être pris en compte les trois derniers exercices avant 2023, soit les années 2020, 2021 et 2022 soit trois années correspondant à des situations identiques avec une tendance baissière qui n’est pas dû qu’au Covid, puisque la baisse du chiffre d’affaire s’est poursuivie après la crise Covid.
La cour relève que ce sont bien ces trois années d’exercice qui ont été détaillées dans le rapport d’expertise non contesté avec un chiffre d’affaires hors taxes de 382 674 euros en 2020, 339 679 euros en 2021 et 335 872 euros en 2022.
Il est manifeste qu’une légère baisse d’activité existe nonobstant la période Covid, ce d’autant que l’année du début de la crise Covid le chiffre d’affaires était encore meilleur que les années suivantes.
La cour retient le taux de marge brute de l’année 2020, soit un taux de 61,50 % qui pondère sur trois années l’activité.
La cour retient donc un taux de marge brute de 58 %, soit sur la période d’indemnisation pour un chiffre d’affaires de 185 903 euros, une somme de 107 823 euros.
Sur le calcul des charges fixes, la cour relève que l’expert amiable n’a pas pris en compte les économies réelles à ce titre qui sont de 36 062,70 euros, ce qui ressort de la fiche de calcul pertinente produite par l’intimée.
En conséquence, la cour prend en considération une perte de marge brute de 107 823 euros, somme de laquelle doit être déduite une somme de 17 688 euros au titre des économies sur charge variable et une somme de 36 062,71 euros au titre des économies sur charges fixes.
En conséquence, la somme due au titre de la garantie pertes d’exploitation est de 54 072,99 euros, la décision est infirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts :
Selon l’article L 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
La cour relève en l’espèce que le sinistre s’est produit le 17 mai 2023 et que dès le 21 août 2023, l’assurée la société Moe’s a sollicité un acompte pour les pertes d’exploitation dont la garantie n’a jamais été contestée, demande refusée par l’assureur par courriel du 6 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, l’assurée a à nouveau sollicité une indemnisation, de même que le 10 octobre 2023
La compagnie d’assurance a accepté de verser un acompte de 30 000 euros et souhaitait un retrait du rôle suite à l’assignation de l’assurée.
La cour relève que la société Allianz n’a jamais contesté le principe de l’indemnisation de la perte d’exploitation et que ce n’est qu’en novembre 2023 qu’elle a versé un acompte de 30 000 euros, alors même que son assurée était en grande difficulté financière, la reprise d’activité n’ayant pu se faire qu’au mois d’octobre 2023, ce qui a conduit à un jugement de redressement judiciaire le 17 juillet 2023.
Cette réticence à accorder un acompte sur une garantie de pertes d’exploitation qui n’était pas contesté caractérise la mauvaise foi de l’assureur, ce d’autant qu’elle a engendré une situation financière très difficile ayant abouti à un redressement judiciaire.
La cour considère que la mauvaise foi de la compagnie d’assurance est caarctérisée en l’espèce et qu’il convient de la condamner au paiement de dommages et intérêts d’un montant que la cour arbitre à la somme de 10 000 euros, la décision est infirmée sur le montant.
La demande de dommages et intérêts depuis la condamnation du jugement de première instance pour défaut d’exécution n’est pas fondée et justifiée, elle est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La cour relève qu’elle n’a pas considéré comme déloyale la reprise d’instance de la société Moe’s, qu’elle n’a pas constaté l’absence de contradictoire allégué.
La demande reconventionnelle de l’appelante n’est en conséquence ni fondée en droit ni en fait, elle est rejetée.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 15 avril 2024 en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 145 430 euros au titre de la garantie perte d’exploitation déduction faite de la franchise de 38 668 euros, ave intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 10 octobre 2023 date de la mise en demeure, et en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Allianz iard à payer à la société Moe’s la somme de 54 072 euros au titre de la garantie perte d’exploitation et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 15 avril 2024 pour le surplus
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Allianz iard de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la société Moe’s de toutes ses autres demandes
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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