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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMY6
[M]
C/
[X]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 30 mars 2026,
À la requête de :
Monsieur [Y] [M]
né le 02 Juillet 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocate au barreau de BASTIA
DEMANDEUR
à
Monsieur [Q] [X]
né le 26 Septembre 1932 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 07 avril 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 05 mai 2026.
À l’audience publique du 05 mai 2026, Hélène DAVO, première présidente, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Andy DUBOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 avril 1998, M. [Q] [X] a donné à bail un logement d’habitation situé sis [Adresse 3] à Mme [J] [E], moyennant un loyer mensuel de 3 300 francs.
Par avenant en date du 1er mars 2004, M. [Y] [M] est devenu cotitulaire du contrat de bail.
Par avenant en date 1er avril 2020, il a notamment été convenu entre les parties que le loyer mensuel serait diminué à 745 euros par mois à compter de cette date.
Par actes, respectivement signifiés le 22 octobre 2024 à M. [Y] [M] et le 23 octobre 2024 à Mme [J] [E], M. [Q] [X] a fait connaître sa volonté de mettre fin à la location en cours, et ce pour reprise à compter du 30 avril 2025, date d’expiration dudit contrat.
Par acte en date du 9 mai 2025, Mme [J] [E] et M. [Y] [M] ont assigné M. [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Constater que le congé n’a pas été notifié à tous les titulaires du bail ;
Constater qu’il n’est pas justifié par M. [X] du caractère réel et sérieux de la volonté de reprise pour y loger son fils ;
Dire et juger que ce congé ne peut produire effet ;
Prononcer la nullité pure et simple du congé du 22 octobre 2024 ;
Condamner [A] [X] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« Vu le bail d’habitation et les avenants,
Vu la loi n° 89/462 du 6 juillet 1989,
— CONSTATE la validité du congé pour reprise adressé par M. [Q] [X] à Mme [J] [E] et à M. [Y] [M] les 22 et 23 octobre 2024 à effet au 30 avril 2025, concernant le bien sis [Adresse 4],
— CONSTATE que Mme [J] [E] et M. [Y] [M] sont devenus occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 30 avril 2025 à minuit,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 745 € due à compter du 30 avril 2025,
— CONDAMNE solidairement Mme [J] [E] et M. [Y] [M] à payer à M. [Q] [X] la somme de 745 € représentant l’indemnité d’occupation due à compter du 30 avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
— ORDONNE l’expulsion de Mme [J] [E] et de M. [Y] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, des lieux sis [Adresse 4], dans un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— DÉBOUTE M. [Q] [X] de sa demande d’expulsion sous astreinte […] ».
Par déclaration en date du 7 février 2026, M. [Y] [M] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 30 mars 2026 à M. [Q] [X], la M. [Y] [M] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la M. [Y] [M] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2026 ;
— dire que l’exécution du jugement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
— condamner M. [X] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le CONDAMNER en outre aux entiers dépens ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, elle fait valoir que :
Il existe des moyens sérieux de réformation de jugement dès lors que :
Les motifs du congé de reprise ne reposent sur aucune base légale. Il estime que le premier juge pas opéré les vérifications relatives à la situation du bénéficiaire, la réalité du projet de reprise et l’absence de fraude ;
La décision est insuffisamment motivée ;
La signification du congé est irrégulière ;
Il existe des conséquences manifestement excessives dès lors que l’exécution du jugement entraînera :
son expulsion imminente, la trêve hivernale étant terminée. Il ajoute que le propriétaire ne justifie d’aucune urgence quant à la reprise du logement et que, pour sa part, il s’est toujours acquitté de tous les loyers dus ;
un préjudice irréversible caractérisé par la perte de son logement et du lieu de stockage de sa marchandise, étant souligné qu’il exerce un activité de marchand ambulant ;
L’impossibilité de trouver un logement dans des délais compatibles ;
Le local, objet du litige, ne répond pas aux critères de décence habituels (performance énergétique minimale, risques sur la sécurité du locataire et sa santé, présence de parasites).
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [Q] [X] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Juger la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2026 irrecevable (article 514-3 du CPC) ;
Subsidiairement, la juger infondée ;
Débouter en conséquence M. [Y] [M] de ses demandes.
Le condamner à verser à M. [Q] [X] 2 500 en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à la demande, il expose que :
La demande de M. [Y] [M] est irrecevable faute d’avoir formulé, en première instance, des observations sur l’exécution provisoire, et faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision querellée ;
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que :
Il existe une base légale à la reprise puisqu’il entend laisser le bien objet du litige à son fils, [N] [X]. Il précise que ce dernier ne dispose pas des garanties financières suffisantes pour accéder au locatif ou à un financement.
L’absence de mention de l’adresse du bénéficiaire de la reprise n’entraîne pas la nullité du congé, aucun grief pour M. [Y] [M] n’étant caractérisé. Il souligne, en tout état de cause, que ce dernier connait parfaitement le lieu de résidence actuel de son fils, qui réside, à titre gracieux, dans le logement de ses parents à quelques mètres du bien loué ;
Indépendamment du congé pour reprises, M. [Y] [M] a fait preuve de nombreux manquements qui pourraient justifier la résiliation du bail (défaut de paiement des loyers et charges, troubles du voisinage, mauvais entretien du bien) ;
Il n’existe pas de conséquences manifestement excessives car :
le bien loué n’est pas la résidence principale de M. [Y] [M], le bien étant seulement occupé durant la saison estivale pour l’exercice de son activité de marchand ambulant ;
le bien a été loué à titre de local d’habitation et M. [Y] [M] en a fait un logement mixte professionnel alors que cela n’était pas prévu au contrat.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée
Liminairement, il convient de souligner qu’il a été indiqué, et non contesté, que Mme [J] [E] n’était plus cotitulaire du bail, celle-ci ayant déménagé en Normandie.
M. [Q] [X] fait valoir que la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement querellée est irrecevable, faute pour M. [Y] [M] de démontrer de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à ladite décision. M. [Y] [M] ne répond pas sur l’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [Y] [M] ne conteste pas ne pas avoir formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ce qui est d’ailleurs confirmé à la lecture du jugement.
Il convient donc de faire application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conditions posées sont cumulatives et il convient de rappeler que les conséquences manifestement excessives au sens de cet alinéa ne sauraient résulter de la seule exécution de la décision de première instance.
En l’espèce, pour justifier de conséquences manifestement excessives, M. [Y] [M] expose que la décision entraînerait son expulsion imminente du logement, la perte de son lieu de stockage de la marchandise, l’impossibilité pour lui de trouver un logement dans des délais compatibles et l’absence d’urgence pour M. [Q] [X] à la reprise du logement.
Or, force est de constater que l’ensemble des conséquences manifestement excessives qu’il invoque ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance mais étaient connues dès le jour où il a assigné M. [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection, soit le 9 mai 2025.
De manière surabondante, il sera observé que les moyens de réformation qu’il fait valoir ne présentent aucun caractère sérieux. En effet, ces derniers se bornent à remettre en cause l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel a répondu de manière motivée à chacune des demandes des parties.
En conséquence, M. [Y] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 12 janvier 2026.
Sur les autres demandes
M. [Y] [M], partie succombante, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [M] sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS M [Y] [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 janvier 2026 ;
CONDAMNONS M. [Y] [M] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [Y] [M] à payer à M. [Q] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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