Infirmation 1 mars 2006
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L624-3 du code de commerce, réglementant l’action en comblement de passif, ne se cumulent pas avec celles de l’article 1382 du code civil sur la responsabilité délictuelle ; la responsabilité du gérant de la société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, ne peut être engagée par les créanciers de cette dernière, qu’à la conditon de démontrer que celui-ci a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité séparable de ses fonctions et incompatible avec l’exercice normal de celle-ci ; cette preuve n’étant pas rapportée, lesdits créanciers sont irrecevables en leur action fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. civ. 1, 1er mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 octobre 2003 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006949191 |
Texte intégral
ARRÊT No BG/MD COUR D’APPEL DE BESANOEON – 172 501 116 00013 – ARRÊT DU 1er MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 25 janvier 2006 No de rôle : 03/02197 S/appel d’une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 21 octobre 2003 Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Yves X… C/ Epoux Michel Y…
Z… clés : responsabilité civile, SARL, faute personnelle du gérant, faute séparable des fonctions du gérant, preuve (non), action irrecevable PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Yves X…
né le 24 mars 1945 à LOUHANS (71500)
demeurant Le Venet – 71580 FRONTENAUD APPELANT Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Eric DEZ pour Avocat
ET :
Monsieur et Madame Michel Y…
demeurant Rue des Roches – 39210 VOITEUR INTIMÉS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP CONVERSET-LETONDOR-GOY-LETONDOR-REMOND pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur A… GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. B… et Monsieur A… POLLET, Conseillers. GREFFIER :
Mademoiselle C. C…, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur A… GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. B… et Monsieur A…
POLLET, Conseillers. [**************] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 21 octobre 2003, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER :
– s’est déclaré compétent,
et a :
– condamné Yves X… à payer aux époux Michel Y… la somme de 125.017,64 ç, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 ;
– rejeté la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– condamné le défendeur aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure de saisie-conservatoire et la conversion en saisie-attribution.
Yves X… a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour de l’infirmer ; de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Michel Y… ; à titre subsidiaire, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ; de les condamner à lui payer la somme de 1.500 ç, à titre de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de la procédure, et la somme de 1.500 ç, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que les articles L.624-3 et L.624-6 du code du commerce, qui ouvrent une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l’insuffisance d’actif, excluent toute action fondée sur l’article 1382 du code civil ; qu’aucune faute séparable de ses fonctions ne peut lui être reprochée ; que c’est la SARL LE DOMINO qui a encaissé les sous-loyers et non lui, à titre personnel. Il ajoute que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui des créanciers de la société ; que la demande de transmission du dossier au procureur de la République est invraisemblable ; que la procédure, engagée par les époux Michel Y… à son encontre, est abusive.
Les époux Michel Y… demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; de débouter Yves X… de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la transmission du dossier au Procureur général, au tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, afin de mettre en place la procédure aux fins de comblement du passif, faillite personnelle et banqueroute ; de dire et juger que, dans cette hypothèse, les sommes saisies seront réparties par le liquidateur entre tous les créanciers au marc le franc (sic!) ; en tout état de cause, de condamner Yves X… à leur payer la somme de 1.500 ç, par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que Yves X… a commis une faute personnelle détachable de sa fonction de gérant ; qu’il s’est livré à une modification très importante des locaux, qu’il a ensuite proposés à la location ; qu’il s’est affranchi de l’objet social de la SARL LE DOMINO.
Ils ajoutent subsidiairement que celui-ci a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle, en ne déclarant pas la cessation des paiements de la société, dans le délai de quinze jours, et en employant des moyens ruineux pour retarder l’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant qu’à la suite du prononcé, le 9 juin 2000, de la liquidation judiciaire de la SARL LE DOMINO, les époux Michel Y…, créanciers de cette société, ont engagé une action en responsabilité civile, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, à l’encontre du gérant de la société précitée ;
Attendu que les dispositions de l’article L.624-3 du code de commerce, réglementant l’action en comblement du passif, ne se cumulent pas avec celles de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la responsabilité personnelle du gérant de la SARL LE DOMINO ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer que celui-ci a commis, intentionnellement, une faute d’une particulière gravité séparable de ses fonctions et incompatible avec l’exercice normal de celles-ci ;
Attendu que la charge de la preuve pèse sur les époux Michel Y…; Attendu que pour rapporter celle-ci, les intimés se contentent de produire une attestation rédigée par Jean-Marie JORAND déclarant avoir loué un appartement F2, 9, rue Saint-Désiré à LONS-LE-SAUNIER, de novembre 1986 à décembre 1990, et en avoir réglé les loyers à Michel D… de novembre 1986 à juillet 1987 et à Yves X… de août 1987 à décembre 1990 ;
Attendu que celui-ci atteste également qu’une autre personne, Marcel LONGIN, a loué un appartement, au même lieu, de février 1987 à juillet 1994, et que les loyers étaient réglés aux mêmes personnes ; Attendu que cette attestation ne démontre pas que Yves X… ait personnellement encaissé des loyers ; que le bailleur étant une personne morale, il était naturel que le gérant de celle-ci perçoive lesdits loyers ;
Attendu que cette pratique était antérieure à la gestion de l’appelant, puisque les précédents gérants de la société LE DOMINO, les époux Michel D…, ont confirmé, sur sommation interpellative, l’avoir employée, ajoutant que les statuts de la société précitée prévoyaient la possibilité de mettre les appartements à la disposition des clients ;
Attendu que l’appelant rapporte en outre la preuve que les sous-locations étaient effectivement comptabilisées dans les comptes
de la SARL LE DOMINO, ainsi que le justifie le bilan de ladite société établi au 30 juin 1997, étant observé que le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER avait ordonné la libération des lieux loués à la société LE DOMINO, par jugement en date du 29 septembre 1996, confirmé par arrêt en date du 23 septembre 1998 ; que les bilans postérieurs sont ainsi sans intérêt pour la solution du litige ;
Attendu que les intimés ne rapportent pas dès lors la preuve qui leur incombe ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les époux Michel Y… doivent être déclarés irrecevables en leur action en responsabilité dirigée contre Yves X…, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la Cour n’a aucune compétence pour saisir le Procureur général près la Cour d’appel et pour saisir le tribunal de commerce, étant au surplus observé que l’action fondée sur les dispositions de l’article L.624-3 du code de commerce semble prescrite ;
Attendu que les intimés devront dès lors faire leur affaire de leur demande subsidiaire ;
Attendu que les époux Y… ont manifestement engagé une procédure abusive à l’encontre de Yves X…, alors qu’ils étaient dans l’incapacité de démontrer la recevabilité de leur action ; qu’il convient ainsi de les condamner in solidum à payer à celui-ci la somme de 1.000 ç, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Michel Y… succombent sur le recours de Yves X… ; qu’il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 ç, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel recevable en la forme ;
Le DIT bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu, le 21 octobre 2003, par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité engagée par les époux Michel Y… à l’encontre de Yves X… ;
SE DÉCLARE incompétente sur la demande subsidiaire présentée par les
époux Michel Y… ;
CONDAMNE in solidum les époux Michel Y… à payer à Yves X… la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum les époux Michel Y… aux dépens de première instance, comprenant le coût de la procédure de saisie-conservatoire et la conversion en saisie-attribution, et d’appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur A… GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. E…, Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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