Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 13 mars 2007, n° 05/02189

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

ARRET N°

MS/CB

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU TREIZE MARS 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 06 Février 2007

N° de rôle : 05/02189

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE

en date du 21 JUIN 2005 (RG 04/138)

et du 04 OCTOBRE 2005 [RG N° 05/155]

Code affaire : 54Z

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

SARL X C/ SARL BATIMENT TRAVAUX PUBLICS FOUGEROLLAIS (B.T.P.F.)

PARTIES EN CAUSE :

SARL X, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL

ET :

SARL BATIMENT TRAVAUX PUBLICS FOUGEROLLAIS (B.T.P.F.), ayant son siège, Z.I. la Gabiotte – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Y et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 21 juin 2005 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Lure statuant commercialement a déclaré irrecevable l’opposition formée par la SARL X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 3 juin 2004 à la requête de la SARL BTPF, et a condamné la SARL X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 400 € ;

Vu le jugement du 4 octobre 2005 aux termes duquel la même juridiction a, sur le fondement des articles 462 et 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, complété la décision précitée en insérant, entre les deux premières phrases du dispositif, la phrase 'condamne la défenderesse à payer à la SARL BTPF une somme de 41.202,87 € assortie des intérêts moratoires au taux légal, outre les dépens et frais accessoires’ ;

Vu la déclaration d’appel déposée par la SARL X au greffe de la Cour le 18 novembre 2005, à l’encontre des deux jugements susvisés ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 21 septembre 2006 (pour l’appelante) et du 8 novembre 2006 (pour la SARL BTPF, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2006 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La recevabilité de l’appel, présenté dans les formes légales, n’est pas discutée.

La SARL BTPF a obtenu la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 41.202,87 € outre intérêts au taux légal et frais accessoires, correspondant au coût de travaux de viabilisation exécutés en mai 2002.

Cette ordonnance a été signifiée le 3 juin 2004 à la SARL X en la personne de sa gérante, de sorte que le délai d’opposition expirait un mois plus tard, plus précisément le 5 juillet 2004, le 3 juillet 2004 étant un samedi.

La SARL X ne démontre pas qu’elle a expédié son opposition le 5 juillet 2004 au plus tard, bien au contraire puisque le pli enregistré au greffe le 7 juillet 204 porte un cachet postal du 6 juillet 2004 – étant observé que soutenir la recevabilité de l’opposition comme étant datée du 3 juin 2004 procède d’une méconnaissance des articles 668 et 669 du Nouveau Code de Procédure Civile qui touche à l’abus du droit d’agir en justice.

Il en est de même du moyen tiré de la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, invoquée pour la première fois en appel sans que la SARL X ait qualifié l’irrégularité alléguée : s’il s’agit d’un vice de forme, l’exception de nullité est irrecevable par application des articles 74 et 112 du Nouveau Code de Procédure Civile ; s’il s’agit d’un vice de fond, l’exception est mal fondée, dès lors que la simple lecture de l’acte du 3 juin 2004 révèle que celui-ci comporte la signature d’un des huissiers associés de la SCP Z-A, le visa par celui-ci des mentions relatives à la remise de l’assignation par un clerc assermenté, l’identité et la qualité de gérante de la personne l’ayant reçue.

En conséquence la confirmation du jugement du 21 juin 2005 s’impose.

En revanche le jugement du 4 octobre 2005 mérite infirmation, dans la mesure où le jugement précité ne nécessitait pas d’être rectifié ou complété : en effet dès lors que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est déclarée irrecevable, le juge saisi de l’opposition n’a pas à statuer au fond, l’ordonnance sortant son plein et entier effet.

La SARL X, qui succombe pour l’essentiel, supportera les entiers dépens, ses propres frais et ceux que la SARL BTPF a engagés à hauteur de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l’appel recevable,

CONFIRME le jugement du 21 juin 2005 en toutes ses dispositions,

INFIRME le jugement du 4 octobre 2005,

Et statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à application des articles 462 ou 463 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL X à payer à la SARL BATIMENT TRAVAUX PUBLICS FOUGEROLLAIS (BTPF) la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel,

CONDAMNE la SARL X aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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