Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 1er avril 2009, n° 08/02954

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 1er avr. 2009, n° 08/02954
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 08/02954
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dôle, 22 octobre 2008, N° 08/00064

Texte intégral

ARRÊT N°

BG/FL

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— XXX

ARRÊT DU 01 AVRIL 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 04 mars 2009

N° de rôle : 08/02954

S/appel d’une décision

du tribunal de grande instance de DOLE

en date du 23 octobre 2008 [RG N° 08/00064]

Code affaire : 74D

Demande relative à un droit de passage

E-F Y, Z Y C/ A B

Mots clés : droit de passage, modalités d’exercice

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur E-F Y

né le XXX à XXXXXX

Monsieur Z Y

né le XXX à XXXXXX

APPELANTS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Eric RUTHER pour Avocat

ET :

Madame A B

née le XXX à XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/05007 du 28/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMÉE

Ayant Me E-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Marc FARDET pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. D, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. ANDRÉ, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. D, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 23 octobre 2008, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dole a :

— ordonné la jonction des instances introduites par les actes du 11 septembre et du 10 octobre 2008 ;

— condamné Z Y à remettre à A B, et aux frais de cette dernière, un double de la clé de la porte permettant d’accéder de la rue Faramand à Arbois, à son immeuble, et ce, dans le mois de la signification de l’ordonnance ;

— condamné E-F Y à retirer la caméra de vidéo-surveillance placée au dessus de sa porte d’entrée, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— condamné in solidum Z Y et E-F Y à participer à concurrence de 500 € aux frais irrépétibles exposés par A B ;

— condamné in solidum Z Y et E-F Y aux dépens.

E-F Y et Z Y ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de l’infirmer ; de débouter A B de l’intégralité de ses demandes ; de la condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à procéder au nettoyage de sa terrasse ; de la condamner à leur régler la somme de 800 €, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, et la somme de 3200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la caméra de vidéo-surveillance n’est pas dirigée vers l’entrée de l’habitation et vers la terrasse de A B ; que cette dernière ne dispose pas d’un droit de propriété sur la cour ; que Z Y a été obligé de changer la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble, pour des problèmes de sécurité.

Ils ajoutent que l’intimée entrepose ses poubelles dans la cour et n’entretient pas sa terrasse.

A B demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée ; y ajoutant, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la possession d’une deuxième clé est une nécessité de la vie courante ; que la caméra de vidéo-surveillance filme toutes les personnes se rendant chez elle ; que la demande reconventionnelle présentée par les appelants est sans fondement.

L’ordonnance de clôture, fixée initialement au 18 février 2009, a été révoquée, et rendue le 3 mars 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il est constant que l’immeuble d’habitation, propriété de A B, dispose d’une servitude conventionnelle de passage à pied, permettant à ses occupants d’accéder à la terrasse de l’immeuble, par le couloir partant de la place Faramand, à Arbois (Jura), la cour et les escaliers, de l’immeuble, propriété aujourd’hui de Z Y ;

Attendu que l’acte constitutif de la servitude, en date du 10 juin 1985, précise que le droit de passage pourra être exercé en tous temps et à toute heure ; que la porte donnant sur la place devra être tenue fermée et une clé en la possession de chacune des parties ;

Sur l’enlèvement du dispositif de vidéo-surveillance

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu qu’il importe peu que le dispositif précité, installé par E-F Y, ne soit pas dirigé en direction de la porte d’entrée et de la terrasse de l’immeuble appartenant à l’intimée ;

Attendu que cette dernière est en droit de recevoir à son domicile toute personne de son choix, sans que les passages correspondants ne soient filmés et enregistrés ;

Attendu que l’installation de ce dispositif porte atteinte à la vie privée de A B ;

Attendu, en conséquence, que l’ordonnance déférée doit être confirmée, en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement de la caméra, sous astreinte ;

Attendu que le délai de quinzaine partira de la signification du présent arrêt ;

Sur la remise d’un double de la clef

Attendu qu’il résulte de l’acte constitutif de servitude précité que les propriétaires des fonds servant et dominant ont entendu expressément disposer chacun de la clef de l’immeuble donnant sur la place Faramand, même si l’acte parle 'd’une’ clef ;

Attendu que la possession d’une deuxième clef constitue une nécessité de la vie courante ;

Attendu que le propriétaire du fonds servant ayant fait installer sur la porte d’accès à celui-ci une serrure haute sécurité, A B ne peut faire procéder elle-même à sa duplication ;

Attendu, en conséquence, que l’ordonnance déférée doit être confirmée, en ce qu’elle a condamné Z Y à remettre un double de la clé en cause, à A B, aux frais de cette dernière ;

Sur la demande reconventionnelle des consorts Y

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle présentée par Z Y ; que l’ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point ;

Sur les demandes en dommages-intérêts

Attendu que les consorts Y n’indiquent pas le fondement de leur demande de provision sur dommages-intérêts ; que succombant en toutes leurs prétentions, ceux-ci doivent en être déboutés ;

Attendu que A B a été contrainte à l’engagement de la présente procédure pour faire respecter sa vie privée et obtenir les moyens d’exercer sans entrave son droit de passage ; qu’il convient de lui allouer la somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’ensemble des tracas, que lui a causé la présente affaire ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que A B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ; que celle-ci n’invoque l’existence d’aucuns frais supplémentaires restés à sa charge ;

Attendu qu’elle sera dés lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts Y succombent sur leur recours ; qu’il convient de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l’appel principal non fondé, l’appel incident bien fondé ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue, le 23 octobre 2008, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dole ;

Y ajoutant ;

DIT que le délai de quinzaine fixé par l’ordonnance, pour l’enlèvement de la caméra de vidéo-surveillance, partira de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum Z Y et E-F Y à payer à A B la somme de 500 € (cinq cents euros), à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Z Y et E-F Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation applicable à l’aide juridictionnelle.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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