Infirmation partielle 18 juin 2014
Cassation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 18 juin 2014, n° 13/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 9 avril 2013, N° 10/00122 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 14 mai 2014
N° de rôle : 13/01138
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 09 avril 2013 [RG N° 10/00122]
Code affaire : 54C
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
XXX C/ A G AC, K N épouse C
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur A G AC
XXX
Madame K N épouse C ( divorcée G H)
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Caroline B, avocat au barreau de BESANCON
et Me Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. P, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. P, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 mai 2014 a été mise en délibéré au 18 juin 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2006 les époux A G H – K N ont conclu avec la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans pour un prix TTC de 214.000 € ramené à 202.879,43 €.
La réception a été prononcée le 4 février 2008 avec des réserves notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2008 portant sur un défaut de conformité des tuiles posées par rapport à celles commandées, un défaut d’alignement des planches de rives devant le garage, une garniture de vélux à changer et un retard de livraison de 28 jours calendaires.
N’ayant pas réglé le solde du marché de 13.438,07 € malgré mise en demeure en date du 13 octobre 2009, ils ont été assignés par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison devant le Tribunal de Grande Instance de Vesoul le 28 janvier 2010.
Par ordonnance du 5 octobre 2010, le Juge de la mise en Etat des Causes a ordonné une expertise et a condamné les époux G H à payer à la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison une indemnité provisionnelle de 13.438,07 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,03 % par jour à compter du 13 octobre 2009.
L’expert Q R a déposé son rapport au greffe le 27 février 2012.
Par jugement en date du 9 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Vesoul a :
— condamné les époux G H à payer à la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison le solde du prix du marché d’un montant de 13.438,07 € avec les intérêts au taux contractuel de 0,03 % par jour à compter du 10 septembre 2009,
— condamné la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à payer aux époux G H :
* travaux de réfection de la toiture pour non conformité de la teinte des tuiles :
17.940,00 €
* travaux de reprise pour défaut de conformité du réseau des eaux usées :
1.794,00 €
* travaux de réparation des infiltrations en sous-sol : 5.023,20 €
* réparation du trouble de jouissance : 3.840,00 €
soit une somme totale de 28.597,20 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté que la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’égard de la société DG Terrassement et que ce désistement est parfait,
— constaté par suite l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal s’agissant des demandes formées par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à l’égard de la société DG Terrassement,
— constaté que le désistement de la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à l’égard de la société F E et de E F n’est pas parfait,
— dit cependant n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à l’égard de la société F E et de E F,
— condamné la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à verser aux époux G H la somme de 2.500 € et la somme de 1.000 € à la société F E et à E F sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison aux dépens de l’instance principale et de l’instance en intervention forcée comprenant les frais d’expertise judiciaire, et a prononcé leur distraction au profit de la SCP CLAUDE & GLAIVE et de la SCP PION-LEONARD-VIENNOT,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
************************
La S.A.R.L. MOYSE Ma Maison a régulièrement interjeté appel de ce jugement contre les époux A et K G H et la société DG Terrassement par déclaration au greffe de cette Cour en date du 31 mai 2013, puis s’est désistée de son recours à l’égard de cette dernière société, désistement dont le Conseiller de la mise en état des causes lui a donné acte par ordonnance en date du 13 août 2013.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux G H à lui payer le solde du prix du marché d’un montant de 13.438,07 € avec les intérêts au taux contractuel de 0,03 % 'à compter de la réception sans réserve du 4 février 2008' (sic), rejeté la demande de ces derniers au titre du défaut d’assemblage et mélange de matériaux de zinguerie, du défaut de pose de la planche de rive sur le pignon de la façade Sud-Ouest et des pénalités de retard de livraison, et à son infirmation pour le surplus en demandant à la Cour de :
— les condamner à lui payer 5.554,23 € au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement,
— les débouter de leurs demandes au titre de la couleur des tuiles, de réfection de la couverture et de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance après avoir constaté que la différence de teinte des tuiles est inhérente au principe de fabrication, qu’elle ne constitue ni un dommage, ni une non conformité et que les époux G H ont refusé l’indemnisation proposée par la CAMBTP, assureur dommage-ouvrage,
— limiter à 1.000 € l’indemnisation au titre de la ventilation de la fosse sceptique,
— débouter les époux G H de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCPA MAURIN – D – X ainsi qu’à lui payer 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Formant appel incident A G H et K C née N, divorcée G H concluent à la condamnation de la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à leur payer les montants suivants :
* préjudice pour non conformité de la teinte des tuiles : 17.940,00 €
* retard de levée de la réserve sur la teinte des tuiles : 6.057,74 €
* reprise défaut de zinguerie : 1.435,20 €
* reprise défaut d’alignement : 358,80 €
* reprise défaut de conformité du réseau d’eaux usées : 1.794,00 €
* travaux de réparation des infiltrations en sous-sol : 5.023,20 €
* réparation du trouble de jouissance : 3.840,00 €
Ils demandent encore à la Cour de :
— constater qu’ils se sont acquittés du paiement de la somme de 13.438,07 € le 2 novembre 2010 et de dire que ce règlement est libératoire du solde de 5% entre les mains de la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison sans que cette dernière puisse valablement leur réclamer des intérêts de retard sur cette somme compte tenu de sa totale défaillance et de la prescription de l’action par application de l’article L.137-2 du Code de la Consommation,
— condamner la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à leur payer 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire, à savoir la somme de 3.988,51 €, et à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (article 10 à 12 du décret du 12/12/1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 08/03/2001).
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions transmises le 10 avril 2014 par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison et le 16 avril 2014 par A G H et K C née N, divorcée G H.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur les demandes formées par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison,
Il ressort de l’article 17 page 8 des conditions générales du contrat de construction liant les parties complété et précisé page 15 des conditions particulières, paraphées et signées par les époux G H, que les sommes dues par les maîtres de l’ouvrage et non versées à leur échéance au constructeur font automatiquement l’objet de pénalités de retard de 0,03 % par jour conformément à l’article 1139 du code civil, lequel dispose que 'le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, … soit par l’effet de la convention lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure'.
En l’espèce, le terme 'automatiquement’ dispensait le constructeur de toute mise en demeure et il appartient aux débiteurs d’administrer la preuve de leur libération dans les délais contractuellement stipulés, ce que ne font pas les intimés, de sorte qu’en exigeant que le constructeur justifie de la date du paiement effectif des acomptes facturés aux maîtres de l’ouvrage, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve.
L’article L.137-2 du Code de la Consommation qui dispose que 'l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans’ est issu de la loi du 17 juin 2008 de sorte que la prescription invoquée par les époux G H n’était nullement acquise à la date de leur assignation par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison selon exploit d’huissier signifié le 28 janvier 2010.
Les époux G H ne prouvant pas avoir répondu aux appels de fonds dans des conditions et à des dates différentes de celles indiquées par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison dans le décompte qu’elle a établi conformément aux stipulations contractuelles et qu’elle a régulièrement versé aux débats, il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de les condamner au paiement de la somme de 5.544,23 € au titre des pénalités appliquées aux versements qu’ils ont effectués avec retard entre le 28 juin 2006 et le 29 juin 2007.
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, à défaut pour les époux G H d’avoir respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 régissant la retenue de garantie alors que le solde du marché d’un montant non discuté de 13.438,07 € était payable à la levée des réserves formulées le 8 février 2008 et, au plus tard, un an après la date de la réception, soit le 4 février 2009, les époux G H n’étaient pas fondés à conserver par devers eux une telle somme, de surcroît d’un montant supérieur à 5% du montant total du marché.
Ils seront en conséquence également condamnés à payer cette somme, en deniers ou quittance, majoré des intérêts au taux contractuel de 0,03 % par jour à compter du 4 février 2009 sans que la Cour n’ait à faire de constat quant à la date où le paiement serait finalement intervenu.
2 – sur les demandes formées par A G H et K C née N, divorcée G H,
2-1 : sur les tuiles
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé qu’en fournissant aux époux G H des tuiles de terre cuite Jacob Alpha de couleur rouge nuancé alors que ces derniers avaient commandé des tuiles de terre cuite Jacob Alpha de couleur rouge brun, la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison avait manqué à son obligation de résultat de livrer des tuiles conformes à celles commandées et il importe peu que cette inexécution soit le résultat d’une erreur de la part de cette dernière qui aurait mentionné une référence inexistante.
Toute obligation de faire se résolvant en dommages-intérêts, c’est dès lors à juste titre qu’ils l’ont condamnée à payer à ces derniers la somme de 17.940 € TTC correspondant au coût de remplacement de la totalité des tuiles couvrant le toit.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Il ressort de l’article 22 page 8 des conditions générales du contrat de construction liant les parties complété et précisé page 15 des conditions particulières, qu’en cas de retard dans la l’achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l’article 20, une pénalité de retard égale à 1/3.000ème du prix convenu par jour ouvrable sera due par le constructeur à compter de l’expiration du délai de livraison déterminé conformément à l’article 22 des conditions générales.
Or comme l’a relevé l’expert judiciaire, le défaut de conformité des tuiles a été réservé lors de la réception des travaux du 4 février 2008 et n’a pas été repris dans le délai d’un mois de sorte que la pénalité s’applique sur 1013 jours ce qui représente une somme TTC de 6.057,74 €.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande complémentaire et leur jugement sera infirmé sur ce point.
2-2 : sur les défauts d’assemblage et le mélange de matériaux de zinguerie, et les défauts de pose de la planche de rive sur le pignon de la façade sud-ouest,
S’agissant de malfaçons grossières et apparentes, même pour un néophyte de la construction, elles ont été couvertes par la réception effectuée sans réserve à ce sujet, nonobstant l’engagement qu’aurait pris la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison de réparer les erreurs commises par son sous-traitant.
Le jugement attaqué mérite dès lors confirmation sur ces points.
2-3 : sur le défaut de mise en oeuvre de la ventilation de la fosse sceptique,
L’expert R a estimé, sans être utilement contredit, que ces travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art et au DTU 64.1 et que ce défaut de mise en oeuvre, qui rendait le sous-sol de l’immeuble impropre à sa destination, n’était pas visible pour un néophyte lors des opérations de réception.
Il a également écarté le devis de réfection du réseau soumis par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison en relevant que les travaux d’adaptation intérieure n’y étaient pas prévus.
Cette dernière ne faisant pas état d’élément nouveau, le jugement qui a alloué aux époux G H la somme de 1.794 € TTC telle qu’arbitrée par l’expert à ce titre, mérite en conséquence confirmation.
2-4 : sur les infiltrations d’eau dans la cave,
Ce préjudice, dont la réfection a été évaluée par l’expert à la somme de 5.023,20 € TTC, n’est plus remis en cause par la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à hauteur de Cour (page 17/23 de ses écrits) de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
2-5 : sur le trouble de jouissance,
L’existence d’un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’user de la cave n’est pas contestée et l’expert judiciaire s’est clairement expliqué sur le fait que le préjudice en résultant était né dès la réception des travaux dans la mesure où tout ce qui était stocké dans la cave était susceptible de se corroder et de se détériorer par l’éventualité d’une inondation, par l’humidité du sol et par les vapeurs de la fosse sceptique.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 3.840 € et leur décision sera confirmée sur ce point.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement sera encore confirmé sur les dépens et les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. MOYSE Ma Maison qui succombe pour l’essentiel en son recours sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’exécution et le droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été expressément mis à la charge de la partie créancière par ces dispositions réglementaires sauf lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ou une créance alimentaire (article 11-2) , il n’appartient pas à la Cour, dans les autres cas, de les faire supporter par la partie débitrice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que les appels principal et incident sont limités aux rapports entre la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison d’une part, et A G H et K C, née N, divorcée G H, d’autre part.
Confirme dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à payer aux époux G H :
* travaux de réfection de la toiture pour non conformité de la teinte des tuiles :
17.940,00 €
* travaux de reprise pour défaut de conformité du réseau des eaux usées :
1.794,00 €
* travaux de réparation des infiltrations en sous-sol : 5.023,20 €
* réparation du trouble de jouissance : 3.840,00 €
soit une somme totale de vingt huit mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et vingt centimes (28.597,20 € TTC) outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à verser aux époux G H la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison aux dépens de l’instance principale comprenant les frais d’expertise judiciaire, et a prononcé leur distraction au profit de la SCP CLAUDE & GLAIVE et de la SCP PION-LEONARD-VIENNOT.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement A G H et K C, née N, divorcée G H, à payer à la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison, en deniers ou quittance, les sommes de treize mille quatre cent trente huit euros et sept centimes (13.438,07 €) avec les intérêts au taux contractuel de 0,03 % par jour à compter du 4 février 2009 et de cinq mille cinq cent quarante quatre euros et vingt trois centimes (5.544,23 €) au titre des pénalités de retard de paiement.
Condamne la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison à verser à A G H et à K C, née N, divorcée G H pris solidairement, la somme de six mille cinquante sept euros et soixante quatorze centimes (6.057,74 €) au titre des pénalités de retard de livraison.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ajoutant au dit jugement,
Rejette la demande de la S.A.R.L. MOYSE Ma Maison formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne sur ce même fondement à payer à A G H et à K C, née N, divorcée G H pris solidairement, un montant de deux mille euros (2.000 €)
La condamne aux dépens d’appel, avec droit pour la S.C.P. MASSON – Z – Y – B prise en la personne de Maître Caroline B avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par L. BONNET , Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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