Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 8 nov. 2016, n° 15/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 25 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Septembre 2016
N° de rôle : 15/00868
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE
MONTBELIARD
en date du 25 mars 2015
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X Y
C/
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y, demeurant XXX AUTECHAUX ROIDE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002219 du 08/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
Comparant en personne
ET :
Société ZURFLUH FELLER, 45 grande rue – 25150 AUTECHAUX ROIDE
INTIMEE
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Septembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN,
Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Z A
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame B C,
Présidente de Chambre et Jérôme
COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été embauché au sein de la
SA Zurfluh Feller le 1er décembre 1976 et occupait en dernier lieu un poste de technicien.
Il a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2004 et licencié le 22 octobre 2008 pour inaptitude professionnelle.
Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui, par jugement du 21 mai 2010, a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Par deux jugements successifs des 29 août 2011 et 19 novembre 2012, le tribunal a liquidé le préjudice indemnisable en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le 14 octobre 2013, M. X
Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins d’obtenir la condamnation de la SA Zurfluh Feller à lui payer la somme de 500.000 au titre des préjudices professionnels et moraux consécutifs à son accident du travail.
Par jugement du 25 mars 2015,le Conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’indemnisation,
— condamné le demandeur à payer à la Sas
Zurfluh une indemnité de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2015, M. X Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions récapitulatives visées le 9 juin 2016, il conclut à l’évocation de l’affaire, à la réformation du jugement et demande de :
— dire qu’il est fondé à demander une indemnité réparant la perte de son emploi à la suite de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 491.968,74 au titre de la perte de revenus et du préjudice moral subi.
Selon conclusions visées le 9 mai 2016, la SA Zurfluh
Feller conclut à la confirmation de l’incompétence du conseil de prud’hommes, subsidiairement si la Cour entend évoquer, au débouté de l’ensemble des demandes et à la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2016, au cours de laquelle M. X Y a ramené le montant de sa demande à la somme de 165.000.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’ il résulte de l’ article L.
452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 21 mai 2010 a ordonné la majoration de la rente à son maximum et le jugement du 19 novembre 2012, a indemnisé l’ensemble des postes de préjudice, qui n’étaient pas d’ores et déjà couverts par les indemnités journalières et la rente.
M. X Y fait valoir qu’en l’espèce il sollicite une indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi qui couvre non seulement le strict aspect matériel constitué par la perte de revenus mais également le préjudice moral résultant du sentiment de déclassement ressenti et de la perte de perspective professionnelle.
Il évaluait initialement à la somme de 291.968,74 la perte de revenus consécutive à son licenciement et à celle de 200.000 le préjudice moral, montant ramené globalement à 165.000 au cours de l’audience.
Or, ces préjudices liés à la perte de l’emploi correspondent en réalité à l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail, et relèvent de la compétence des juridictions de sécurité sociale, le jugement étant confirmé sur ce point.
La juridiction compétente pour statuer était donc le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Montbéliard, qui relève, en appel de la présente cour.
En application de l’article 89 du code de procédure civile, il y a lieu d’évoquer le fond, dès lors qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Or, il a été rappelé que l’ensemble du préjudice subi à la suite de l’accident a été réparé par les indemnisations allouées par les décisions successives du tribunal de sécurité sociale de Montbéliard, qui n’ont fait l’objet d’aucune voie de recours
En particulier , la rente allouée à M. X Y par le jugement du 21 mai 2010 indemnise la perte de gain professionnel qui ne peut donc être sollicitée une seconde fois. Par ailleurs la perte de perspective professionnelle recouvre le même objet que l’incidence professionnelle réparée par l’octroi de la rente.
M. X Y ne pouvant solliciter une nouvelle fois l’indemnisation d’un préjudice d’ores et déjà réparé par les décisions précédentes du tribunal des affaires de sécurité sociale, sa demande sera en conséquence rejetée.
Enfin, compte-tenu de la situation économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société
Zurfluh Feller, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, le jugement étant réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. X Y au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Evoquant,
DEBOUTE M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mille seize et signé par Madame B C, Présidente de chambre, et Madame D E,
Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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